Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fad148616ed0f8cd4ee6
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX C/ [P] MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04319 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR56 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA de droit Luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me BEDHALE substituant Me Fany BAIZEAU, avocats au barreau de PARIS APPELANTE ET Monsieur [W] [P] né le 29 Août 1974 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de Mme [M] [U] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] a souscrit le 3 avril 2006 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Atlanticlux devenue Fwu Life insurance Lux SA (l'assureur). Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, il a exercé le 25 juin 2020 la faculté prorogée de renonciation prévue par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances. L'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'il avait versées, il l'a assigné en exécution de ses obligations. L'assureur a soulevé la forclusion de l'action. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, déclaré recevable l'action de M. [P] et condamné l'assureur aux dépens et à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 septembre 2022, l'assureur a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 17 février 2023, l'assureur demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de juger que la demande est forclose et donc irrecevable, - de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que c'est l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui s'applique puisque le contrat d'assurance a été conclu au moment de l'acceptation des conditions particulières le 10 mai 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. L'exercice par M. [P] de sa faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance était donc enserré dans un délai butoir de huit ans, qui n'a pas été observé en l'espèce, de sorte que son action est forclose. Par conclusions du 24 février 2023, M. [P] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que c'est la version antérieure de l'article L. 132-5-2 du code des assurances qui est applicable, lequel ne prévoyait aucun délai butoir à la faculté prorogée de renonciation offerte à l'assuré. Il fait valoir que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cet article a nécessairement été reportée à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel destiné à en préciser l'application, du 8 mars 2006, entré en vigueur le 1er mai 2006. Le bulletin d'adhésion ayant été soucrit antérieurement à cette date, la faculté prorogée de renonciation n'était enfermée dans aucun délai et son action est recevable. MOTIVATION Vu l'article 1er, alinéa 1er, du code civil, la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et l'arrêté du 8 mars 2006, ensemble l'article L. 112-2 du code des assurances, Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. L'article 4 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a modifié l'article L. 132-5-2 du code des assurances. Ce texte améliore les modalités de l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur la vie et renvoit à un arrêté ministériel le soin de les préciser. En revanche, il aggrave les conditions de prorogation du délai de renonciation de l'assuré en cas d'inexécution par l'assureur de son obligation d'information. Alors qu'avant cette loi, le droit de renonciation n'était enfermé dans aucun délai butoir, l'article L. 132-5-2 prévoit désormais que « le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.» L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 prévoit que « les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date », soit le 1er mars 2006. L'arrêté du 8 mars 2006 a modifié l'article A. 132-8 du code des assurances, entré en vigueur le 1er mai 2006, qui précise les modalités de l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur. Il résulte, enfin, de l'article L. 112-2 du code des assurances que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés des parties. « La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ». En l'espèce, M. [P] a signé son bulletin de souscription le 3 avril 2006. Mais les conditions particulières n'ont été signées par l'assureur que le 10 mai 2006, permettant au contrat d'assurance sur la vie d'être parfait par la rencontre des volontés. Si, comme il l'indique, la disposition aggravant les conditions de prorogation du délai de renonciation est la contrepartie de celle améliorant les conditions d'information de l'assuré, l'entrée en vigueur de l'ensemble devant être reportée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 8 mars 2006, soit le 1er mai 2006, ce débat est sans objet puisque la conclusion du contrat d'assurance lui est de toutes façons postérieure. L'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, étant applicable, M. [P] avait jusqu'au 10 mai 2014 pour exercer sa faculté de renonciation. Il ne l'a fait que le 25 juin 2020 et son action est donc forclose. L'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare l'action de [W] [P] irrecevable, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [W] [P] à payer à la société Fwu Life insurance Lux SA la somme de 2 500 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fad148616ed0f8cd4ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel