Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fad248616ed0f8cd4eec
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 38 991 154 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° SCI FLORE C/ S.E.L.A.R.L. [F] [L] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04425 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEM Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE PARIS DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : SCI FLORE RCS LA ROCHELLE 341 364 479 suite à un transfert de siège social effectué le 17/09/2021 agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS APPELANTE DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE ET S.E.L.A.R.L. [F] [L], MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société FIM, fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de REIMS le 29/02/2016, prise en la personne de son associée, Maître [F] [L], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON Plaidant par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [Z] [N] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Le 9 août 2010, la SCI Flore a vendu un immeuble au Centre communal d'action sociale de la Ville de Reims aux fins de création d'une épicerie sociale et s'est engagée à faire réaliser des travaux de réhabilitation. Le marché de travaux, pour un montant de 389 911,54 € TTC, a été confié le 4 octobre 2010 à la Sarl FIM, laquelle a sous-traité une partie des travaux, notamment à la société Dallages Hautes Performances et à la société [M]. La Sarl FIM a connu des difficultés de trésorerie qui ont eu des répercussions sur les sous-traitants. Par ordonnance du 31 août 2011, à la demande la SCI Flore, un expert judiciaire a été désigné avec mission de chiffrer les malfaçons et de proposer un compte entre les parties. La Sarl Fim a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 29 mai 2012, Maître [X], puis la Selarl [F] [L] étant désignés en qualité de liquidateur. M. [R] a déposé son rapport le 23 mai 2012 proposant de fixer la créance de la Sarl Fim, malfaçons déduites (20 853,16 €), à la somme de 49 637,43 €, somme pour laquelle la Sarl Fim représentée par son liquidateur, a assigné la SCI Flore devant le tribunal de grande instance de Reims, le 23 septembre 2015. Celle-ci a sollicité la déduction des montants des marchés des deux sous-traitants dont elle avait fait son affaire directement, par voie de transaction avec la société Dallages Hautes Performances et par voie de rachat de créance avec la société [M]. Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Reims a : -condamné la SCI Flore à verser à la Selarl [F] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim la somme de 29 887,43 €, outre les dépens, les frais d'expertise et des frais irrépétibles pour 1 500 €. Le tribunal estimait que : -Si la SCI Flore prétendait avoir conclu en mars 2014 une transaction avec la société Dallages Hautes Performances, créancière pour 17 643,36 €, elle n'apportait pas la preuve du paiement des 5 300 € transactionnels qui auraient mis fin à l'action directe de la société Dallages Hautes Performances à son égard. -Sur les 46 380,88 € restant dus par la Sarl Fim à la société [M], la SCI Flore apportait la preuve du paiement direct à la société [M], selon cession de créance du 2 novembre 2016, pour un montant de 18 000 €, -Seule la somme de 18 000 € pouvait être déduite, plutôt que les 46 380,88 € de la créance initiale, La SCI Flore portait le litige devant la cour d'appel de Reims. Elle apportait le justificatif du paiement des 5 300 € à Dallages Hautes Performances. Elle reprenait son argumentation visant à faire déduire du solde de 49 637,43 € réclamé par la Sarl Fim le montant nominal des créances de travaux des deux sous-traitants (17 643,36 € pour Dallages Hautes Performances + 46 380,88 € pour [M]). Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel adoptait la position du premier juge en estimant que seules pouvaient être déduites par la SCI Flore les sommes qu'elle avait effectivement déboursées, à savoir 5 300 € envers la société Dallages Hautes Performances et 18 000 € envers la société [M]. La SCI Flore était condamnée à payer à la Selarl [F] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim la somme de 26 337,43 €. La SCI Flore a fait un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 5 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt 'mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Flore à payer la somme de 26 337,43 €'. La Cour de cassation a fait droit à l'argumentation de la SCI Flore en observant que les paiements partiels faits par celle-ci, dans les deux cas, avaient éteint la créance des deux sous-traitants. La SCI Flore a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelante n° 3 notifiées par la SCI Flore le 23 février 2023 visant à l'infirmation totale du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 19 janvier 2018. La SCI Flore demande : -qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent que le montant restant dû par la SCI Flore (abstraction faite des effets extinctifs des sommes versées aux deux sous-traitants en cause) s'élève à la somme de 49 637,43 € selon le compte proposé par l'expert judiciaire (70 220,59 € - 20 583,16 €), -qu'il soit ordonné la déduction de la créance de la société Dallages Hautes Performances, 17 643,36 €, éteinte par l'effet de la transaction, -qu'il soit ordonné la déduction de la créance de la société [M], 46 380,88 €, 'en vertu de la cession de créance intervenue entre la société [M] et la SCI Flore le 2 novembre 2016 ', -à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné la compensation pour les mêmes montants avec la créance de la Sarl Fim, -que la Selarl [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim soit déboutée de son action paulienne, -que la même soit déboutée de son action en paiement du fait qu'elle ne détient plus aucune créance sur la SCI Flore (17 643,36 + 46 380,88 € étant supérieurs à 49 637,43 €), -qu'il soit ordonné à la Selarl [F] [L] de restituer les 10 000 € versés par la SCI Flore au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, 'et la condamner en tant que de besoin', -que la Selarl [F] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Fim soit condamnée aux dépens, frais d'expertise compris et à lui payer une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Flore soutient que les deux créances de sous-traitant qu'elle a éteintes, ainsi que le juge exactement la Cour de cassation, doivent être simplement déduites de la créance de l'entrepreneur principal, la Sarl FIM. Elle a diminué la dette que celui-ci avait à leur égard et elle peut le lui opposer. Vu les conclusions d'appel 3 notifiées par la Selarl [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim le 23 février 2023 visant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle accepte, comme la SCI Flore, le décompte proposé par l'expert et sollicite la condamnation de la SCI Flore à lui payer cette somme de 49 637,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de son assignation du 23 septembre 2015, avec capitalisation. Toutes les demandes formées par la SCI Flore devront être rejetées, y compris sa demande en restitution de la somme de 10 000 € versées en exécution du jugement entrepris, 'cette demande étant inutile et sans objet' puisque elle sera condamnée. Elle demande 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, y compris les frais d'expertise, de la SCI Flore. Elle fait valoir que la SCI Flore lui oppose une compensation avec les sommes dont elle a désintéressé les sous-traitants. Or la compensation ne peut plus intervenir après le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément aux articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce. Les deux causes d'extinction des créances des sous-traitants, la transaction à 5 300 € payés le 11 mars 2014 et la cession de créance à 18 000 € du 2 novembre 2016, sont intervenues après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et la SCI Flore ne peut plus opposer la compensation à la Sarl FIM. En outre, elle aurait dû déclarer dans la liquidation judiciaire les deux créances de sous-traitant qu'elle a éteinte. Sa déclaration de créance personnelle faite initialement, le 2 juillet 2012 pour un montant provisionnel de 150 000 €, est affectée à son objet (malfaçons et abandon de chantier) et ne peut valoir pour les deux créances sur les sous-traitants. La Sarl Fim soutient également que ces paiements sont intervenus en fraude des droits de la liquidation judiciaire (page 11-12) et entend se prévaloir du mécanisme de l'action paulienne de l'ancien article 1167 du code civil (1341-2 nouveau), lequel n'est en rien une demande nouvelle devant la cour, mais une exception opposée à l'exception d'extinction invoquée par la SCI Flore. L'instruction a été clôturée le 28 février 2023, jour de l'audience. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il est donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent que le montant restant dû par la SCI Flore (abstraction faite des effets extinctifs des sommes versées aux deux sous-traitants en cause) s'élève à la somme de 49 637,43 € selon le compte proposé par M. [R], l'expert judiciaire (solde dû de 70 220,59 € - 20 583,16 € de malfaçons). Ce point n'est pas en litige. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis que la somme de 18 000 € avait été réglée par la SCI Flore en suite de la cession de créance conclue avec la société [M] laquelle, article 2, constate explicitement le paiement par les comptes CARPA des avocats et le quittance, les deux parties déposant ensuite des conclusions de désistement devant la cour d'appel de Reims (pièces SCI 9, 11 et 12). Le justificatif du paiement de la somme de 5 300 €, déjà produit dans l'instance devant la cour d'appel de Reims dont l'arrêt a été cassé, est à nouveau produit (pièce SCI 10). Il est donc acquis que ces deux sommes ont bien été payées aux deux sous-traitants concernés. Le jugement (pour 18 000 €) et l'arrêt cassé (pour 18 000 € et pour 5 300 €) ont admis à tort que l'entrepreneur principal, la Sarl Fim, devait subir la réduction de sa créance, dans la seule mesure des déboursements faits par la SCI Flore. Le raisonnement est le même pour les deux sous-traitants, qu'il s'agisse de la transaction conclue avec la société Dallages Hautes Performances ou de la cession de créance conclue avec la société [M]. A la suite de la transaction, la créance de la société Dallages Hautes Performances envers la société FIM a été éteinte. A la suite de la cession de créance, selon l'effet translatif de celle-ci rappelé par la Cour de cassation, la SCI Flore a acquis la créance de la société [M], laquelle ne peut plus agir en paiement contre la Sarl Fim, entrepreneur principal. Dans le mécanisme de l'action directe, le sous-traitant exerce contre le maître de l'ouvrage, l'action même qu'il avait contre l'entrepreneur principal. Du côté du maître de l'ouvrage 'sa dette est une: il ne saurait être tenu de verser plus d'une fois son montant, et dès qu'il s'acquitte entre les mains de l'un ou l'autre de ses créanciers, il est libéré ' ([B] [H], Le Sous-contrat, LGDJ 1979, page 333). Il est de même quelque soit le mécanisme qui a éteint la créance du sous-traitant. Dans les deux cas, l'entrepreneur principal, libéré de sa dette envers le sous-traitant, ne peut plus réclamer au maître de l'ouvrage que le solde des travaux déduction faite du sous-marché. L'action directe du sous-traitant éteint la créance de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage. La Sarl Fim fait valoir que la compensation ne peut plus intervenir après le jugement d' ouverture de la procédure collective, conformément aux articles L.622-7 et L.641-3 du code de commerce. Les deux causes d'extinction des créances des sous-traitants, la transaction à 5 300 € payés le 11 mars 2014 et la cession de créance à 18 000 € du 2 novembre 2016, sont intervenues après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et la SCI Flore, soutient-elle, ne peut plus opposer la compensation à la Sarl FIM. Mais il ne s'agit pas d'une compensation entre la créance de l'entrepreneur principal et une créance du maître de l'ouvrage mais d'une extinction bénéficiant aux deux débiteurs potentiels (l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage) et opposable de l'un à l'autre au besoin. Il n'y a par ailleurs aucune fraude décelable dans le comportement de la SCI Flore, laquelle avait un intérêt personnel à transiger au mieux de ses intérêts avec les sous-traitants dès lors qu'elle était effectivement actionnée en justice et débitrice en vertu de l'action directe. Le jugement sera donc infirmé. La Sarl Fim sera déboutée de son action en paiement (17 643,36 + 46 380,88 € étant supérieurs à 49 637,43 €). Le versements de 10 000 € fait par la SCI Flore après le jugement entrepris, non contesté et justifié, devra être restitué par la Sarl Fim. S'agissant d'une dette de restitution ayant sa cause dans un paiement postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire, condamnation pourra être prononcée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 19 janvier 2018, Statuant à nouveau, Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent que le montant restant dû par la SCI Flore (abstraction faite des effets extinctifs des sommes versées aux deux sous-traitants en cause) s'élève à la somme de 49 637,43 € selon le compte proposé par l'expert judiciaire (70 220,59 € - 20 583,16 €), Ordonne la déduction de la créance de la société Dallages Hautes Performances, 17 643,36 €, éteinte par l'effet de la transaction payée le 11 mars 2014, Ordonne la déduction de la créance de la société [M], 46 380,88 €, en vertu de la cession de créance intervenue entre la société [M] et la SCI Flore le 2 novembre 2016, Rejette les exceptions soulevées par la Selarl [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim fondées sur la compensation ou sur l'action paulienne, La déboute de son action en paiement du fait qu'elle ne détient plus aucune créance sur la SCI Flore (17 643,36 € + 46 380,88 € étant supérieurs à 49 637,43 €), Condamne la Selarl [F] [L] à restituer les 10 000 € versés par la SCI Flore au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, Condamne la Selarl [F] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fim aux dépens, frais d'expertise compris et à payer à la SCI Flore une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fad248616ed0f8cd4eec
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- Résumé officiel