Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fad248616ed0f8cd4ef0
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ S.A.S. POLTRONESOFA copie exécutoire le 02 mai 2023 à Me Bibard Me Marotte CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/04815 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS6H ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG R22/00047) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Hamadou SABALY de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S. POLTRONESOFA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant et plaidant par Me Aurélia MAROTTE de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 mars 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame [I] [D] en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame [I] [D] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [I] [D] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [E] a été embauchée par la société Poltronesofa France ci-après dénommé le syndicat, en contrat de travail à durée déterminée le 21 août 2018 en qualité de vendeuse. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. La société emploie plus de 10 salariés. La salariée a été en congés maternité à compter du 24 février au 15 juin 2022. Invoquant le non-paiement du salaire de juin 2022 et de parts variables des mois de juin et juillet 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 22 août 2022 en référé. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a : - Débouté Mme [E] de sa demande au titre du salaire fixe de juin 2022 - Dit que les autres demandes se heurtent à une contestation sérieuse et relèvent du juge du fond ; en conséquence, les rejette - Condamné Mme [E] à verser à titre la société Poltronesofa la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les dépens de la présente procédure à la charge de Mme [E]. Cette ordonnance a été notifiée le 15 octobre 2022 à Mme [E] qui en a relevé appel le 28 octobre 2022. Par ordonnance du 7 décembre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 mars 2022. La société Poltronesofa a constitué avocat le 8 décembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2022, Mme [E] prie la cour de : - la déclarer autant recevable que bien fondée en son action et ses demandes Infirmer l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau - Condamner la société Poltronesofa à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes relatives au salaire non versé de : ' 500 euros de salaire brut du mois de juin 2022; ' 1406,07 euros de part variable du mois de juin 2022 ; ' 681,88 euros de part variable du mois de juillet 2022 ; - Ordonner, à la société Poltronesofa de lui verser ce montant dans un délai de 5 jours de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard - Ordonner à la société Poltronesofa à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours de l'ordonnance les documents ci-après: ' les bulletins de salaire régularisés des mois de juin, juillet et août ; ' l'attestation pôle emploi rectifiée ; - Condamner la société Poltronesofa au règlement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2023, la société Poltronesofa prie la cour de : A titre principal, - Infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2022 (en réalité 13 octobre 2023) en ce qu'elle a dit la demande au titre de son salaire fixe de juin 2022 recevable en référé Et statuant à nouveau, - Dire n'y avoir lieu à référé concernant la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2022 de Mme [E], - Confirmer l'ordonnance pour le surplus. Subsidiairement - Confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 dans toutes ses dispositions A titre infiniment subsidiaire - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre encore plus subsidiaire - Limiter l'éventuelle condamnation au titre de la rémunération variable à 1a somme de 266,39 euros brut compte tenu des règlements intervenus en juillet et août 2022 - Condamner Mme [E] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner Mme [E] aux entiers dépens. MOTIFS Se fondant sur les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail, Mme [E] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser 500 euros au titre du rappel de salaire de juin 2022 exposant qu'elle a été privée de son salaire pour la période comprise entre le 16 et le 30 juin 2022 alors qu'elle avait repris le travail le 16 juin, la directrice de la société lui expliquant qu'ont été ponctionnés sur le salaire de juin les absences pour congés de maternité du mois précédent, ce qui est anormal. Elle sollicite en outre le paiement de la part variable des mois de juillet et août 2022 arguant que le contrat de travail stipule une part variable, qu'ayant réalisé plus que son objectif en juin et 84% en juillet elle aurait dû percevoir la part variable. Elle souligne l'absence de contestation sérieuse de ses demandes qui pourraient faire obstacle à la condamnation. La société s'oppose à ces demandes répliquant que les conditions d'application des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail ne sont pas réunies, que la salariée ayant été congés maternité elle était en droit de suspendre le paiement du salaire, que les absences sont déduites sur un mois « n » les absences du 20 du mois « n-1 » au 19 du mois « n », qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite, que les 27 jours retenus sont fondés par la période de référence du 20 mai au 15 juin 2022 pendant laquelle la salariée percevait les indemnités de congés maternité, que ce décalage s'est toujours appliqué y compris pour le premier mois de congés maternité pendant lequel la salariée a cumulé les indemnités de congés maternité et le salaire plein. Elle fait valoir que la rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires est réglée le mois suivant celui de la réalisation de ce chiffre d'affaire, que les commissions de juin sont payées en juillet en décalé, que n'ayant pas travaillé en mai aucune part variable n'a été réglée en juin, que le décompte du chiffre d'affaire permettant le calcul des commissions est effectué à la semaine et envoyé par mail, que lorsque la salariée a saisi le conseil de prud'hommes les commissions pour juillet et août n'étaient pas dues, qu'elles ont été payées régulièrement alors que les décomptes étaient connus car envoyés par mail, que si le calcul est contesté les versements sont effectifs. Sur ce L'article R 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R 1455-6 du même code édicte que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. « Le non-paiement du salaire du fait de sa nature alimentaire peut fonder l'urgence dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; en cas de contestation sérieuse il constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Sur la demande au titre du salaire du mois de juin 2022 Ayant été en congés maternité du 24 février au 15 juin 2022 inclus, le contrat de travail de Mme [E] a été suspendu et elle a perçu pendant cette période des indemnités de congés maternité par la Cpam. La cour observe que la fiche de paie du mois de juin 2022 mentionne que la période de paie a été calculée du 20 mai au 19 juin 2022. Or Mme [E] a repris le travail après congés maternité le 16 juin 2022. Du fait du décalage le salaire versé ne recouvre pas toute sa période de travail du mois de juin 2022 mais seulement celle du 16 au 19 juin inclus. La fiche de paie du mois de juillet 2022 pour la période travaillée du 20 juin au 19 juillet 2022 mentionne un salaire correspondant à celui stipulé au contrat de travail sur le salaire de base, la prime d'entretien et la prime d'ancienneté. Si la présentation des fiches de paie de 2022 est différente de celle des années précédentes, la nouvelle version spécifie clairement la période de travail visée même si elle est improprement appelée sur un mois qui ne correspond pas complètement à la période concernée. Il existe nécessairement un décalage entre la période travaillée et le mois référencé ne serait-ce qu'en raison du temps nécessaire à l'élaboration des fiches de paie. Il existe ainsi une contestation sérieuse ou un différend qui exclut l'application de l'article R 1455-5 du code du travail. La cour ne peut faire application des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail puisqu'il n'est pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite né de l'absence de paiement du salaire du mois de juin 2022. Concernant la demande en paiement pour le salaire du mois de juin 2022 il n'y a pas lieu à statuer en référé et l'ordonnance sera infirmée de ce chef en ce qu'elle a débouté de la demande. Sur la demande au titre de la part variable des mois de juin et juillet 2022 Si la salariée se plaint de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la part variable et justifie de ses demandes en paiement auprès de son employeur, celui-ci verse aux débats une note de service du 12 août 2019 par laquelle il a exposé les modalités de calcul des commissions avec décalage du paiement au mois suivant pour permettre de tenir compte des annulations et autres régularisations des ventes. La salariée n'ayant pas travaillé en mai il était normal qu'elle ne perçoive pas de part variable sur le mois de juin et la fiche de paie de juillet mentionne une part variable de 585 euros sur les ventes réalisées le mois précédent. Si le montant est contesté, les parties invoquant de part et d'autre des modalités différentes sur le calcul et le moment de déclenchement de la commission, au mois selon la salariée à la semaine selon l'employeur, l'examen de celui-ci et de certaines pièces, d'ailleurs rédigées en langue étrangère, inexploitable en l'absence de traduction et qui ne peuvent être prises en compte, excédent notablement de la compétence du juge des référés qui est le juge de l'évidence. Il en résulte que les conditions que ni l'article R 1455-5 ni l'article R 1455-6 du code du travail ne sont remplies. C'est à bon droit, que les premiers juges ont rejeté les demandes de Mme [E] car il n'y a pas lieu à référé, l'ordonnance sera confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées sur les dépens et la condamnation de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en cause d'appel, Mme [E] sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société une somme que l'équité commande de fixer à 150 euros pour la procédure d'appel. Partie perdante, elle supportera les dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne Mme [O] [E] à payer à la société Poltronesofa la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute Mme [O] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fad248616ed0f8cd4ef0
Données disponibles
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- Résumé officiel