Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fada48616ed0f8cd4f04
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 436 468 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MAI 2023
RP
N° RG 20/04786 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ5Y
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[N] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/09609) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Alexia VEYRIERES substituant Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2015 à [Localité 2], alors qu'il circulait à vélo, M. [N] [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [R] assuré auprès de la SA MAAF Assurances (ci après la MAAF) qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Après expertise amiable contradictoire, estimant que les propositions d'indemnisation formulées par l'assureur étaient insuffisantes, M. [N] [C] a, par actes délivrés les 11 et 12 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la MAAF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeur, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [N] [C] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [N] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 25 juin 2015 à la somme totale de 118.071.25€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
DSA dépenses de santé actuelles
3 058,35 €
353,00 €
2 705,35 €
FD frais divers
858,44 €
858,44 €
PGPA perte de gains actuels
12 049,04 €
1 193,02 €
10 856,02 €
Permanents
DSF dépenses de santé futures
309,84 €
224,50 €
85,34 €
Frais divers futurs
377,15 €
377,15 €
PGPF perte de gains futurs
54 364,68 €
52 406,50 €
1 958,18 €
IP Incidence Professionnelle
35 000,00 €
35 000,00 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Temporaires
DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
973,75 €
973,75 €
SE souffrances endurées
4 000 €
4 000 €
Permanents
DFP déficit fonctionnel perm.
7 080 €
7 080 €
TOTAL
118 071,25 €
102 466,36 €
15 604,89 €
Provision
3 000 €
TOTAL après provision
99 466,36 €
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] la somme de 99 466,36 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] la somme de 600 € au titre de son préjudice matériel,
- condamné la SA MAAF Assurances à payer 2. 000 € à M. [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SA MAAF Assurances aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
La société MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2020 et par conclusions déposées le 20 août 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel limité, dès lors y faisant droit,
I. Sur la perte de gains professionnels futurs
- réformer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 54.364,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant de nouveau sur ce poste,
- débouter M. [C] de toute indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, cette demande n'étant pas fondée,
- condamner M. [C] à lui restituer la somme de 54.364,68 euros versée par elle au titre de la perte de gains professionnels futurs dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement réformé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
II. Sur l'incidence professionnelle
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant de nouveau sur ce poste,
- débouter M. [C] de toute indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner M. [C] à lui restituer la somme de 35.000 euros versée par elle au titre de l'incidence professionnelle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement réformé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
III. Sur l'appel incident de M. [C]
- déclarer M. [C] non-fondé en son appel incident dès lors,
- le débouter de toutes ses demandes tendant à la réformation du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées et du préjudice matériel,
IV. Au surplus
- condamner M. [C] à verser à la MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre les entiers dépens en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2022, M. [N] [C] demande à la cour de :
- dire la SA MAAF Assurances mal fondée en son appel et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir M. [N] [C] en son appel incident et réformer le jugement en ce qu'il a :
* Fixé l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à 54 364,68 €,
* Fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à 35 000 €,
* Fixé l'indemnisation des souffrances endurées à 4 000 €,
* Fixé l'indemnisation du préjudice matériel à 600 €.
Statuant à nouveau :
- fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [C] à la somme de 178. 119,61 € suivant le détail suivant :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Tiers payeurs
PGPF
120 769,71 €
118 811,53 €
1 958,18 €
IP
50 000 €
50 000 €
0 €
SE
6 000 €
6 000 €
0 €
Préjudice Matériel
1 349,90 €
1 349,90 €
0 €
TOTAL
178 119,61 €
176 161,43 €
1 958,43 €
- condamner en conséquence la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] la somme de 176.161,43 € au titre de l'indemnisation des postes susmentionnés, après déduction de la créance des tiers payeurs,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par courrier transmis au greffe le 18 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l'instance. Elle a transmis le montant définitif de ses débours, qui s'élève à la somme de 15 604,89 €.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mars 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie, par l'appel principal et l'appel incident que de l'évaluation des postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées et au préjudice matériel.
1. La perte de gains professionnels futurs
Pour s'opposer à l'indemnisation de ce poste de préjudice, la MAAF fait essentiellement valoir que M. [C] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les séquelles résultant de l'accident du 25 juin 2015 et son licenciement à l'origine de la perte de revenus survenu alors qu'il avait repris son poste de travail initial à compter du 13 juillet 2015, et que ce n'est qu'en novembre 2015 qu'un bilan IRM du rachis dorso-lombaire mettra en évidence un tassement du plateau supérieur de D9 qui n'avait pas été diagnostiqué dans les suites de l'accident et dont le lien avec l'accident est dès lors non établi.
La MAAF fait valoir en tout cas que l'expertise judiciaire réalisée en janvier 2017 conclura que la mobilité du rachis dans son ensemble est normale et qu'il n'existe aucune inaptitude de la victime à son poste de technicien radio, que cependant, c'est uniquement en raison des douleurs dorsales invoquées par l'intimé, engendrées par le tassement de D9 que la médecine du travail décidera en juillet 2016 de conclure à son inaptitude.
L'appelante souligne enfin le choix délibéré de M.[C], en dehors de toute considération liée à son état séquellaire en lien avec l'accident, de refuser la proposition de poste équivalente faite par son employeur qui aurait permis d'éviter toute perte de revenus.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l'intimé, il est exact que l'expertise judiciaire confirme qu'il avait subi lors de l'accident 'un traumatisme du rachis dans son ensemble avec, sur les radiographies initiales intéressant le rachis dorsal, l'existence d'un petit remaniement du plateau supérieur de D9 qui n'avait pas été initialement diagnostiqué', que le tassement du plateau supérieur de D9 est ainsi imputable à l'accident et que les dorsalgies ont persisté , y compris après la consolidation fixée au 19 juin 2016, comme en attestent notamment les pièces médicales suivantes:
- Compte-rendu du bilan IRM du 9 novembre 2015 par le Dr. [F]: « tassement du plateau supérieur de D9 compatible avec un tassement post-traumatique »
- Consultation du 17 décembre 2015 avec le Dr.[D], rhumatologue : « Dorsalgie en rapport avec la pathologie suivante : tassement de T9 post-traumatique. Depuis AVP du 25 juin 2015, dorsalgie inter-scapulaire mécanique et posturale. (') Radio rachis dorsal : enfoncement du plateau supérieur de T9 sans recul du mur postérieur »
- Consultation du 5 avril 2016 avec le Dr [B], rhumatologue: « problème de dorsalgies dans un contexte d'accident du travail survenu le 15 juin 2015. Il a été mis en évidence un tassement vertébral de T9. Il présente à l'heure actuelle des douleurs dorsales plutôt mécaniques»
- Compte-rendu de scanner du rachis dorso-lombo-sacré du 14 octobre 2016 par le Dr [Y]: 'affaissement séquellaire du traumatisme du mois de juin au niveau du plateau supérieur de T9".
Par ailleurs, l'intimé est fondé à rappeler que l'avis de la médecine du travail s'impose aux parties et à la cour ( Civ 2ème 10 décembre 2015 , n°14-26.591) et, dès lors que la fiche d'inaptitude du 5 juillet 2016 prescrit: 'reclassement professionnel conseillé sur un travail évitant les manutentions et les postes répétitifs bras tendus en avant. Orientation RQTH' ( pièce n°20), il y a lieu de constater que M.[C] a été déclaré inapte en raison des séquelles de l'accident, même si le rapport d'expertise judiciaire ne conclut pas à son inaptitude.
Enfin, le premier juge a exactement retenu par des motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que le refus du reclassement de la victime dans un poste proposé à [Localité 4], loin de sa fille mineure résidant dans la banlieue de [Localité 2] et sur laquelle il bénéficiait d'un large droit de visite et d'hébergement, était légitime et ne pouvait le priver de l'indemnisation de la perte de gains professionnels causée par le licenciement prononcé le 5 août 2016 à la suite de ce refus dès lors qu'il n'était plus en mesure, du fait des séquelles de l'accident, d'exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
L'intimé justifie que, depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi en dépit de plusieurs tentatives de reconversion (ingénieur en mastering, officier d'état civil) et qu'après avoir épuisé ses droits à l'ARE, il ne perçoit plus depuis le 1er novembre 2020 que l'AAH en lieu et place de l'ASS et du complément RSA.
M.[C] a cependant suivi une formation professionnelle de sonothérapie initiée en juillet 2022 et achevée le 18 octobre 2022 pour s'installer comme auto-entrepreneur dans ce domaine.
En conséquence, il est fondé a obtenir l'indemnisation de sa perte de gains professionnels depuis son licenciement jusqu'à l'issue de la formation précitée, soit, sur la base de son dernier salaire net de référence de 1.491,93 € par mois et 17.903,16 € par an, réactualisé à 19.057,91 € au jour où la cour statue, la somme de 120.769,71€ dont sera déduit le capital de la rente accident du travail versée par la CPAM, s'élevant à 1.958,18€, soit un solde pour l'intimé de 118.811,53€.
2. L'incidence professionnelle
Pour les motifs qui précèdent, la MAAF ne peut soutenir que l'intimé échoue à démontrer le lien de causalité entre l'évènement traumatique et les obligations de reconversion pour lesquelles il sollicite une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
En revanche, dans la mesure où M.[C] s'est engagé dans une reconversion au métier de sonothérapeuthe, la dévalorisation sur le marché du travail qu'il invoque notamment à l'appui de sa demande indemnitaire n'apparaît pas démontrée par rapport à son ancienne profession.
Il reste que les suites de l'accident ont causé la perte d'un emploi qu'il exerçait depuis huit ans, lui ont imposé un reconversion professionnelle et une pénibilité accrue dans le travail qui justifient l'octroi d'une indemnité ramenée à 20.000 €.
3. Les souffrances endurées
Le premier juge a exactement indemnisé ce poste de préjudice à 4.000 € sur la base de l'expertise médicale qui l'évalue à 2,5/7, au regard des souffrances physiques et morales subies.
En conséquence, le préjudice corporel subi par M.[C] sera porté à la somme totale de 169.476,28 € et le solde dû à la victime à celle de 150.871,39 € compte tenu de la provision perçue de 3.000 € et de la créance inchangée de la CPAM d'un montant de 15.604,89 €.
4. Le préjudice matériel
En l'absence de production d'une facture d'achat du vélo dont l'intimé réclame l'indemnisation sur la seule base d'un devis mentionnant une valeur de 1.349,90 €, c'est à juste titre que le tribunal a évalué le préjudice matériel forfaitairement à la somme de 600 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités fixées par le présent arrêt sur infirmation du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt.
La MAAF qui succombe pour l'essentiel en son appel supportera les dépens d'appel et versera à l'intimé une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 54.364,68 €
- fixé le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 35.000 €
- fixé le préjudice corporel total subi par M. [N] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 25 juin 2015 à la somme totale de 118.071.25€
- condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] la somme de 99.466,36 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
Statuant à nouveau dans cette limite;
Fixe le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 120.769,71€;
Fixe le préjudice au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 20.000 €;
Fixe en conséquence le préjudice subi par M. [N] [C], suite à l'accident dont il a été victime le 25 juin 2015 à la somme totale de 169.476,28 €;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [C] la somme de 150.871,39 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs;
Dit que les indemnités fixées par le présent arrêt sur infirmation du jugement porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M.[N] [C] la somme de
2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fada48616ed0f8cd4f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel