Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fadc48616ed0f8cd4f10
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 95 908 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2023 RP N° RG 21/02115 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQR [C] [M] veuve [X] (DECEDEE) [H] [U] [X] [A] [X] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ [V] [S] CPAM DE LA GIRONDE [Y] [X] [A] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/10665) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2018 APPELANTS : [C] [M] veuve [X] es-qualité d'héritier du docteur [H] [X], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 12] décédée le [Date décès 6] 2020 [H] [U] [X] es-qualité d'héritier du docteur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [A] [X] es-qualité d'héritier du docteur [H] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉES : [V] [S] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18] - MADAGASCAR de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître SUSPERREGUI substituant Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] non représentée, assignée à personne habilitée INTERVENANTS : [Y] [X] agissant en qualité d'héritier du docteur [H] [X] et de Madame [C] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [A] [X] agissant en qualité d'héritier du docteur [H] [X] et de Madame [C] [X] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 10] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [S] a bénéficié de soins de traitement des varices par sclérose dans le cabinet des docteurs [H] et [C] [X], médecins phlébologues, à compter du 9 novembre 1973 et a subi 49 séances de sclérothérapie jusqu'en 1992, qui se sont déroulées pour partie au cabinet du docteur Marteau [Adresse 16] et pour partie à la Clinique [17] à [Localité 14]. Le 30 novembre 2002, après avoir appris par la presse que des patientes du docteur [X] étaient infectées par le virus de l'hépatite C, elle s'est fait réaliser un bilan biologique sur prescription de son médecin traitant, qui a révélé une sérologie d'hépatite C positive. Le 13 décembre 2002, la recherche de l'ARN du virus C a mis en évidence un génotype de type 2. Le 24 janvier 2003, le docteur [Z], gastro-entérologue, a fait réaliser une biopsie hépatique, dont il est ressorti que Mme [S] était atteinte d'une hépatite C chronique avec activité minime de score A1 F1 dans la grille METAVIR. Il a été décidé de ne pas proposer de traitement antiviral au regard de cette histologie rassurante. Le 20 mars 2009, le docteur [B], gastro-entérologue, a prescrit un Fibroscan qui, réalisé le 20 avril 2009 a révélé une fibrose minime, de sorte qu'aucun traitement antiviral n'a été proposé. Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiqués par le docteur [X], Mme [V] [S] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a désigné le docteur [T] [P] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 9 avril 2010. Le 17 avril 2009, M. [H] [X] est décédé. Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [X], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [X], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi. Par actes d'huissier des 13, 14 et 16 novembre 2012, Mme [V] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [C] [M] veuve [X], MM. [A] et [Y] [X] et la SA La Médicale de France, en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par le Dr [H] [X] et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en découlant. Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le docteur [H] [X] et la contamination de Mme [V] [S] au virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité du Dr [H] [X] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dit que la SA La Médicale de France est tenue de garantir Mme [C] [M] veuve [X] et MM. [A] et [Y] [X] en leur qualité d'ayants droit du docteur [H] [X] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [V] [S], - fixé les préjudices de Mme [V] [S], à la somme de 11 801,01 €, décomposée comme suit : * Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 766,93 € * Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 959,08 € * Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 75 € * Souffrances endurées (S.E.) : 2.000 € * Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : rejet * Préjudice spécifique de contamination : 8.000 €, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à Mme [V] [S] la somme de 10.075 € en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance de l'organisme social, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec eux la SA Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 766,93 € en réparation des débours versés pour le compte de Mme [S], outre la somme de 575,34 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés et sur présentation de justificatifs, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à Mme [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec la SA Médicale de France à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [C] [M] veuve [X], M. [A] [X] et M. [Y] [X], in solidum avec la SA La Médicale de France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de Maître Max Bardet, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [X] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2018. Mme [C] [M] veuve [X] est décédée le [Date décès 6] 2020. Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire. Le 9 avril 2021, la compagnie La Médicale de France et MM. [Y] et [A] [X], ès qualités d'héritiers de Mme [C] [M] veuve [X] et de M. [H] [X], ont déposé des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance, dans lesquelles ils demandent à la cour de : - déclarer M. [A] [X] et M. [Y] [X] recevables et bien fondés en leur intervention et y faisant droit, I- A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESPONSABILITÉ - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [S] présentait d'autres facteurs de risques, - l'infirmer pour le surplus, - dire que le lien de causalité entre les scléroses de varices réalisées par le Docteur [H] [X] et la contamination de Mme [S] par le virus de l'hépatite C fait défaut, et que ni la concomitance des consultations, ni les conditions d'exercice du Dr [H] [X], ni les résultats du séquençage du Pr [O] ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué 10 075,01 € à Mme [S] en réparation de ses préjudices corporels, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter cette dernière de son appel incident en toutes fins qu'il comporte, - l'infirmer également en ce qu'il a condamné les concluants à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 766,93 € en réparation des débours versés pour le compte de Mme [S] outre la somme de 575,34 € sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés et sur présentation de justificatifs, - condamner Mme [S] à verser à La Médicale de France et aux consorts [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvres par Maître Pierre Fonrouge, LEXAVOUE Bordeaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, II- A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE - fixer comme suit les préjudices de Mme [V] [S] : * SE 1,5/7 : 1 000 € - la débouter de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais futurs seraient réglés à la CPAM sur justificatif et au fur et à mesure de leurs engagements, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 2 mars 2023, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 juin 2018 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le Docteur [H] [X] et la contamination de Mme [V] [S] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité du Docteur [H] [X] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [C] [M], veuve [X], Messieurs [A] et [Y] [X], en leurs qualité d'ayants droit du Docteur [H] [X] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [V] [S], - réformer le jugement quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [V] [S] et les fixer comme suit : A titre principal : ' Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : MEMOIRE ' Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : MEMOIRE ' Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 6.201,50€ ' Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 7.000€ ' Au titre de ce préjudice spécifique de contamination : 100.000€ A titre subsidiaire : ' Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : MEMOIRE ' Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : MEMOIRE ' Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 106.201,50€ ' Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 7.000€ - condamner solidairement MM [A] et [Y] [X], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [H] [X] et du Docteur [C] [M] veuve [X], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [V] [S] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi, - juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférent, - juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social, - débouter les appelants de toutes demandes contraires, - condamner solidairement Messieurs [A] et [Y] [X], en leur qualité d'ayants droit du Docteur [H] [X] et du Docteur [C] [M] veuve [X], sous garantie de la Médicale de France, à verser à Mme [V] [S] une indemnité de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de MM.[H] [L] et [Y] [X] Cette intervention des héritiers de Mme Veuve [X] sera déclarée recevable. Sur la responsabilité du Dr [H] [X] Il n'est pas contesté que Mme [S] a subi 49 séances de sclérothérapie pratiquées par le docteur [H] [X] à son cabinet entre le 9 novembre 1973 et le 30 mai 1980. En revanche, la preuve de telles séances poursuivies par le même médecin à la clinique de [Localité 14] jusqu'en 1992 n'est pas plus rapportée en appel que devant le premier juge, en l'absence de dossier médical portant sur cette période. La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C consécutive à des soins prodigués dans un cabinet médical constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale définie comme celle apparaissant au cours ou à la suite de soins alors qu'il en était exempt antérieurement. Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [S], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ces soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, reposant sur le fait que le devoir d'asepsie constitue une obligation fondamentale du médecin dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Il appartient ainsi au patient de rapporter la preuve, non de la faute du médecin, mais du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la seule preuve du dommage étant insuffisante et le lien de causalité entre les soins et l'infection n'étant pas présumé. Cependant, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes. En application de ce qui précède, il revient à Mme [S] de démontrer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par le docteur [H] [X] entre le 9 novembre 1973 et le 30 mai 1980 dont ni la réalité, ni la nature ne sont contestées. Mme [S] invoque les éléments suivants pour caractériser lesdites présomptions: - l'absence de facteurs de risque au regard de son état antérieur - l'existence d'un sous-génotype commun aux patients du docteur [X] - la concomitance de ses séances de sclérothérapie avec d'autres patientes du docteur [X] contaminées par le VHC de sous-génotype identique - les conditions d'asepsie déplorables lors des séances de sclérothérapie. Le tribunal a écarte la première présomption et admis les trois autres pour retenir la responsabilité du Dr [X]. Mme [S] critique le rejet de la présomption relative aux facteurs de risque et demande confirmation pour le surplus, réclamant par ailleurs une réévaluation de ses préjudices. Les appelants estiment de leur côté que le tribunal a écarté à juste titre la première présomption au regard de l'état antérieur de l'intimée mais que les autres éléments invoqués par celle ci ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à entraîner la responsabilité du médecin. Ils demandent à titre subsidiaire une réduction des sommes allouées par le premier juge au titre des préjudices subis. 1.Sur les facteurs de risque Au regard des nombreux antécédents médico-chirurgicaux de Mme [S] rappelés par l'expertise médicale ( notamment deux accouchements, stripping bilatéral des varices, ligatures des trompes, kyste ovarien, fissure anale, soins de sclérose de varices postérieurs à l'intervention du Dr [X], pratiqués par le Dr [W] dans des conditions 'potentiellement à risque',soins de mésothérapie et d'acunpuncture réalisées dans des conditions inconnues), et de la pratique de la coiffure par l'intimée dans de nombreux pays à endémie élévée ( Madagascar, Algérie, Djibouti, Sénégal, Tchad avant 1970), c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs non utilement combattus en appel, a considéré que l'expertise médicale avait mis en évidence que Mme [S] avait été exposée à d'autres sources de contamination, empêchant de considérer qu'elle ne présente pas de facteurs de risque. Le jugement qui a écarté cette première présomption mérite ainsi confirmation. 2. Sur le génotype et la concomitance des séances de sclérothérapie avec d'autres patientes du docteur [X] contaminées par le VHC de sous-génotype identique Le séquençage des génotypes effectué par le professeur [O] constitue une présomption grave de contamination à l'occasion des soins pratiqués par le docteur [H] [X]. En effet, sur les patientes traitées pour des scléroses de varices par celui-ci, douze dont Mme [S], présentaient non seulement le génotype 2 présent dans seulement 5 à 10% des virus de l'hépatite C mais aussi le sous génotype 2c/2d particulièrement présent en région bordelaise, le professeur [O] concluant à l'existence d'un lien génétique entre le virus de Mme [S] et les virus des 11 autres malades traités dans le centre de sclérothérapie du docteur [H] [X]. Comme le souligne justement le premier juge, ce lien génétique constitue une présomption grave en faveur d'une source commune de contamination dans la clientèle du docteur [H] [X], alors qu'aucune autre source commune que les séances de sclérose de varices n'a pu être retrouvée entre ces patientes. Les appelants critiquent l'analyse du professeur [O] en se fondant sur une étude non contradictoire en date du 24 avril 2016 du docteur [I] mandaté au soutien de leurs intérêts, selon lequel 'dans un très faible nombre de patients (11), les homologies de séquence suggèrent très fortement qu'il s'agit du même virus de l'hépatite C et donc que la source de contamination est possiblement commune, il s'agit d'un virus de génotype 2, de même sous-type' (...) Toutefois, si elle conduit vers une source de contamination commune, elle ne permet pas de désigner cette dernière, cela a notamment été relevé par le docteur [N] dans un de ses rapports, les personnes infectées par ces virus pouvant être soumises à des sources de contamination commune diverses'. Dans un avis précédent en date du 31 janvier 2008 versé aux débats (pièce n°26 des appelants), le docteur [I] précisait que compte tenu de la brieveté de la durée de vie du virus, entre 16 heures et quatre jours, il faudrait, afin de démontrer formellement que seul le geste de sclérose du docteur [H] [X] est responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C, établir que les personnes contaminées ont fréquenté pendant la même période et à deux ou trois jours près le cabinet du docteur [H] [X]. Or, Mme [S] apporte précisément cette démonstration puisqu'il ressort des dossiers médicaux tenus par le docteur [H] [X] lui-même qu'elle a été traitée le même jour ou à des dates très proches, de un à quatre jours, que d'autres patientes séquencées par le professeur [O] et qui présentent un sous-génotype du VHC type 2 identique au sien. Ainsi, il apparaît qu'elle a été soignée : - le même jour que Mme [J] le 7 mai 1979 et que Mmes [D] et [J] le 6 novembre 1979, - à des dates proches de moins de quatre jours avec d'autres patientes : Mmes [J], [D] et [E] , en 1975, 1977, 1978 et 1980. Le tableau actualisé en mars 2023 produit par l'intimée et recoupant les dates précitées (sa pièce n°22 ter), permet d'établir formellement que Mme [S] a subi de multiples séances de sclérothérapie à des dates identiques ou proches de moins de quatre jours, correspondant à la durée de vie du virus, de celles d'autres patientes, elles-mêmes contaminées par le même sous-génotype VHC, ce qui caractérise une seconde présomption suffisamment grave d'une contamination croisée entre plusieurs patients du docteur [H] [X]. 3. Sur les conditions d'asepsie. Sur ce point, Mme [S] a dénoncé lors de séances de scléroses de varices l'absence de protection sur les tables présentant des tâches de sang séché, de seringues trempant avec des aiguilles dans un haricot et le fait que le docteur [H] [X] complétait la seringue en prenant du liquide dans un flacon parfois déjà entamé. D'autres patientes du docteur [X] ont relaté des séances de sclérose pratiquées 'à la chaîne', la présence d'un charriot contenant des haricots dans lesquels reposaient des seringues et des ampoules, l'utilisation de seringues pré-remplies complétées par le prélèvement dans d'autres ampoules entamées et le fait que le praticien prenait un scalpel dans sa poche pour inciser un thrombus puis déposait le scalpel dans un pot. Plusieurs témoignages concordants mentionnent également que lors de la période la plus récente, alors que le docteur [X] avait recours à des aiguilles et seringues jetables, il continuait d'utiliser un seul flacon de produit sclérosant pour plusieurs malades, ce qui avait pour effet de ne pas supprimer le risque d'infection. Ces manquements aux règles d'asepsie sont fermement contestés par les appelants qui se prévalent des témoignages contraires de patientes non contaminées, des attestations de trois anciennes assistantes qui démentent l'utilisation d'une même ampoule pour plusieurs patientes, d'un rapport de la DDASS et du médecin inspecteur de la santé en date du 11 mars 1992 précédé d'une visite non annoncée au cabinet de phlébologie en octobre 1990 ainsi que de l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2011 des juges d'instruction, concluant à l'absence de faute dans le maintien des locaux en état de proprété et dans les modalités d'utilisation et de désinfection des matériels de sclérothérapie. Cependant, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il retient que l'utilisation de seringues en verre et d'aiguilles non jetables, bien que non fautive sur la période considérée, constituait une pratique à risque, susceptible d'être à l'origine de contamination au virus de l'hépatite C. En effet, alors que la sclérothérapie est en soi une thérapie à risque, la pratique professionnelle du docteur [X], même si elle n'était pas fautive au regard des règles déontologiques et des données acquises de la science de l'époque, présentait un risque en l'absence d'utilisation de seringues et d'aiguilles jetables, compte tenu du nombre très important de patientes reçues par jour et ce, avec un personnel limité, qui était chargé, en plus de l'assistance du docteur [H] [X] et de la stérilisation du matériel, de tâches multiples (accueil, téléphone, papiers administratifs, encaissement). La pratique professionnelle à risque du docteur [H] [X] doit donc être considérée comme une présomption supplémentaire de la contamination de Mme [S] à l'occasion d'une séance de sclérothérapie. En outre, comme justement souligné par l'intimée, le fait que tous les patients sclérosés par le docteur [H] [X] (20.000 patients entre 1966 et 1992) n'aient pas été contaminés n'est pas de nature à réduire la portée de ces présomptions, dès lors que compte tenu de l'âge possiblement avancé de certains d'entre eux et du temps très long de déclenchement de la maladie, certains ont pu décéder sans avoir connaissance de la contamination, étant ajouté que tous les dossiers du docteur [H] [X] n'ont pas pu être retrouvés notamment en raison d'un dégât des eaux. Le fait qu'aucun manquement aux règles d'asepsie n'ait été constaté lors des contrôles effectués en octobre 1990 et mars 1992, n'est pas probant au regard de la période de contamination de Mme [S] entre 1973 et 1980, à une date où n'étaient obligatoires ni les seringues à usage unique, ni les aiguilles jetables. N'est pas pertinent non plus l'argument selon lequel l'information pénale a été clôturée par un non-lieu alors, d'une part, que celui-ci résulte en droit du seul décès du docteur [H] [X] qui entraînait nécessairement l'extinction de l'action publique à son égard, d'autre part, qu'il n'existe en tout état de cause aucune identité entre une éventuelle infraction pénale et un manquement à l'obligation civile de sécurité de résultat. Les appelants ne sont pas plus fondés à se prévaloir du temps écoulé entre les soins survenus entre 1973 et 1980 et la découverte de la contamination en 2002 alors que l'hépatite C est une maladie dont les symptômes peuvent apparaître tardivement et qui est souvent asymptomatique pendant de nombreuses années. Enfin, ils ne peuvent minimiser la radiation prononcée par le conseil de l'ordre à l'encontre du docteur [H] [X], alors que cette sanction a été confirmée en appel, que le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat et que la sanction a été fondée notamment sur le fait que' le Dr [X] ne pratiquait pas les séances de scléroses de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable'(pièces 13 à 15 de l'intimée). Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [S] rapporte suffisamment la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre sa contamination par le virus de l'hépatite C et les séances de sclérose de varices pratiquées par le docteur [H] [X]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices de Mme [S] Selon le rapport d'expertise du docteur [P], Mme [S] a découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C le 30 novembre 2002 et le jour de l'examen médical, en juin 2009, elle était toujours contaminée par ce virus. La maladie bénigne, sans cytolyse ni fibrose, n'a jamais justifié de traitement et l'intimée n'a jamais développé de symptôme particulier, en dehors d'une simple asthénie invoquée mais que l'expert estime 'difficile de rattacher à cette hépatite C totalement bénigne'. Elle a subi une biopsie hépatique en février 2003. Sur la base des conclusions de l'expertise médicale et des offres et demandes des parties le préjudice subi sera évalué comme suit: Depenses de santé actuelles et futures Ces postes de préjudice correspondant à des débours de la CPAM sans solde à charge pour l'intimée, ne sont pas discutés et seront donc confirmés. Déficit fonctionnel temporaire-DFT Ce poste vise à réparer, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice d'agrément temporaire. L'intimée réclame la somme de 3.201,50 € sur la base d'un DFT total de 3 jours et d'un DFT à 5% depuis la découverte du virus compte tenu de son asthénie quotidienne mais dans la mesure où l'expert estime difficile de rattacher cette asthénie au virus de l'hépatite C, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande pour ne retenir qu'un DFT de 3 jours à 25 € par jour soit 75 €, au titre de l'arrêt de travail établi à l'occasion de la biopsie hépatique. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis le fait générateur du dommage jusqu'à sa consolidation. L'intimée réclame une somme de 3.000 € à ce titre et les appelants proposent une somme de 1.000 €. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 au titre de la biopsie hépatique. Au regard de cette évaluation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à 2.000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent-DFP Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'intimée réclame la somme de 7.000 euros sur la base d'un taux de 5% pour indemniser le DFP caractérisé par son asthénie quotidienne, en présence d'un virus persistant. Les appelants font valoir à juste titre qu'aucun DFP n'a été retenu par l'expert médical dont on a rappelé plus haut qu'il estimait difficile de rattacher cette asthénie au virus de l'hépatite C . Le jugement qui a rejeté ce poste de préjudice sera également confirmé. Sur le préjudice spécifique de contamination Ce préjudice spécifique comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel résultant du seul fait de la contamination virale, qui génère des craintes éprouvées, toujours latentes, de réduction de l'espérance de vie, de souffrances, de voir se déclencher des affections opportunistes de nature à engager le pronostic vital, de traitements pour combattre la contamination ou en réduire les effets. Il est admis que la guérison ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce préjudice et doit alors s'apprécier pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. Mme [S] sollicite la somme de 100.000 € et les appelants concluent au rejet de la demande. Mme [S] a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C le 30 novembre 2002 et n'a développé jusqu'ici aucun symptôme de la maladie, en dehors de l'asthénie qu'elle invoque mais que l'expert estime difficile de rattacher au virus de l'hépatite C. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement évalué à la somme de 8.000 euros le préjudice de contamination au regard de la crainte éprouvée par l'intimée depuis 2002 de voir apparaître les manifestations de l'hépatite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants qui seront condamnés in solidum à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare recevable l'intervention volontaire de MM.[A] et [Y] [X] ès qualités d'héritiers de Mme [C] [M] veuve [X] et de M. [H] [X], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, M. [Y] [X] et M. [A] [X], ès qualités d'héritiers de Mme [C] [M] veuve [X] et de M. [H] [X], à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, M. [Y] [X] et M. [A] [X], ès qualités d'héritiers de Mme [C] [M] veuve [X] et de M. [H] [X], aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.376-1 du code de la sécurité sociale et lesarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fadc48616ed0f8cd4f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel