Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fadd48616ed0f8cd4f14
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2023 BV N° RG 21/02117 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBQV [J] [A] veuve [Z] (decedée) [C] [P] [Z] [I] [Z] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ [K] [M] [R] [M] [C] [P] [Z] [I] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/10662) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2018 APPELANTS : [J] [A] veuve [Z], décédée le [Date décès 9] 2020, es-qualité d'héritier du docteur [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2009, née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 16] [C] [P] [Z], es-qualité d'héritier du docteur [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2009 né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 12] [I] [Z], es-qualité d'héritier du docteur [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2009 né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 13] S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS : [K] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse, Madame [G] [M], décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20] (33) né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 17] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 11] [R] [M], agissant en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame [G] [M], décédée le [Date décès 8] 2017 à [Localité 20] (33) né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 18] représentés par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître SUSPERRENGUI substituant Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [C]-[P] [Z], agissant en qualité d'héritier du docteur [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2009 et de Madame [J] [Z] décédée le [Date décès 9] 2020 né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] de nationalité Française demeurant [Adresse 12] [I] [Z], agissant en qualité d'héritier du docteur [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2009 et de Madame [J] [Z] décédé le [Date décès 9] 2020 né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 13] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Olivier LECLERE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [G] [M], née le [Date naissance 2] 1939, a bénéficié de soins de traitement des varices par sclérose dans le cabinet des docteurs [C] et [J] [Z], médecins phlébologues, à compter du 20 mai 1978 jusqu'au 12 mai 1981, où elle a subi 51 séances de sclérothérapie. Le 7 août 2002, elle a fait l'objet d'une sérologie systématique de l'hépatite C dans le cadre d'une intervention chirurgicale de l'épaule, qui a révélé qu'elle était porteuse du virus. Le 19 septembre 2002, la recherche de l'ARN du virus C était positive et le 7 avril 2004, les analyses biologiques prescrites par le docteur [X], gastro-entérologue, ont mis en évidence un génotype viral de type 2. Mme [M] étant quelques mois plus tard victime d'un cancer du sein imposant un lourd traitement, ce n'est qu'en 2008 qu'un fibroscan a été réalisé, mettant en évidence un score A1 F1, de sorte que, au regard de cette histologie rassurante, aucun traitement antiviral n'a été proposé. Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux soins de sclérose de varices pratiqués par les docteurs [Z], Mme [G] [M] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert médical. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a désigné le docteur [H] [B] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 2 avril 2010. Le [Date décès 5] 2009, M. [C] [Z] est décédé. Le 6 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre des époux [Z], les magistrats instructeurs ayant constaté, outre l'extinction de l'action publique à l'égard du Dr [Z], que l'information n'avait pas permis de caractériser la preuve de fautes d'asepsie et d'hygiène de la part des mis en examen et que le lien de causalité entre les éventuelles fautes et la contamination de leurs patients par le virus de l'hépatite C n'était pas établi. Par actes d'huissier des 13, 14 et 16 novembre 2012, Mme [G] [M] et M. [K] [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [J] [A] veuve [Z], MM. [I] et [C]-[P] [Z], la SA La Médicale de France et la Mutuelle Nationale Territoriale, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, aux fins de voir constater le lien de causalité entre les actes médicaux pratiqués par les docteurs [Z] sur la personne de Mme [G] [M] et sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que de ceux de son époux. Mme [G] [M] est décédée le [Date décès 8] 2017. Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - constaté la reprise d'instance par les héritiers de Mme [G] [M], M. [K] [M] et M. [R] [M], - dit que la preuve des soins de sclérose réalisés par le docteur [J] [Z] sur Mme [G] [M] n'est pas rapportée, - débouté en conséquence M. [K] [M] et M. [R] [M] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [J] [Z], à titre personnel, - dit que le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le docteur [C] [Z] et la contamination de Mme [G] [M] par le virus de l'hépatite C est établi, engageant la responsabilité du docteur [C] [Z] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [J] [A] veuve [Z], et Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayant droits du docteur [C] [Z] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [G] [M], - fixé les préjudices de Mme [G] [M] à la somme de 13.200 euros, décomposée comme suit : - Dépenses de santé : néant - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : rejet - Souffrances endurées (S.E.) : 3. 000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 2.200 euros - Préjudice sexuel : rejet - Préjudice spécifique de contamination : 8. 000 euros, - condamné Mme [J] [A] veuve [Z], et Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayant droits du docteur [C] [Z] in solidum avec la SA la Médicale de France à payer à M. [K] [M] et M. [R] [M] en leur qualité d'ayant droits de Mme [G] [M] la somme de 13.200 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Mme [G] [M], - condamné Mme [J] [A] veuve [Z], et Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayant droits du docteur [C] [Z] in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à M. [K] [M] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné Mme [J] [A] veuve [Z], et Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayant droits du docteur [C] [Z] in solidum avec la SA La Médicale de France à payer à M. [K] [M] et M. [R] [M] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - déclaré le jugement opposable à la Mutuelle Nationale Territoriale et à la CPAM de la Gironde, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [J] [A] veuve [Z], et Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayant droits du docteur [C] [Z] in solidum avec la SA la Médicale de France aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Le tribunal a appliqué le droit en vigueur au moment des faits mettant à la charge du médecin, quel que soit le lieu où les soins étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, dans le cadre de laquelle il appartient au patient, non pas de rapporter la preuve de la faute du médecin, mais du lien de causalité entre l'infection et l'activité médicale et d'établir que l'infection a été contractée au sein du cabinet médical au décours des soins. Au vu des fiches de consultation produites, le tribunal a estimé que Mme [M] ne rapportait pas la preuve de soins de sclérose que lui aurait dispensés le docteur [J] [Z] et a en conséquence écarté la responsabilité de cette dernière. Au regard des différents rapports d'expertise, le tribunal a considéré qu'il existait des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C et les séances de sclérose des varices pratiquées par le docteur [C] [Z], et il a liquidé les préjudices de la victime. Les consorts [Z] et La Médicale de France ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2018. Mme [J] [A] veuve [Z] est décédée le [Date décès 9] 2020. Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire. Le 9 avril 2021, la compagnie La Médicale de France et MM. [C]-[P] et [I] [Z], ès qualités d'héritiers de Mme [J] [A] veuve [Z] et de M. [C] [Z], ont déposé des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance, dans lesquelles ils demandent à la cour de : - déclarer M. [I] [Z] et M. [C]-[P] [Z] recevables et bien fondés en leur intervention et y faisant droit, I- A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RESPONSABILITÉ - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes des consorts [M] formulées contre Mme [J] [Z] étaient mal fondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [M] présentait d'autres facteurs de risques, - l'infirmer pour le surplus, - dire que le lien de causalité entre les scléroses de varices réalisées par le Docteur [C] [Z] et la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C fait défaut, et que ni la concomitance des consultations, ni les conditions d'exercice du Dr [C] [Z], ni les résultats du séquençage du Pr [N] ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 13 200 € en réparation de préjudices corporels de Mme [M], 1 500 € à M. [K] [M] au titre de son préjudice moral et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à verser à La Médicale de France et aux consorts [Z] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvres par Maître Pierre Fonrouge, LEXAVOUE Bordeaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, II- A DÉFAUT, SUR LE PRÉJUDICE - fixer comme suit les préjudices de Mme [M] : * SE 1,5/7 : 2 000 € * DFP 2% x 950 € : 1 900 € - débouter les consorts [M] de leurs autres demandes et rejeter leur appel incident, - débouter M. [M], à titre personnel de toutes ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 3 mars 2023, M. [K] [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M], son épouse décédée, et M. [R] [M], son fils, agissant en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité entre les actes de sclérose de varices pratiqués par le docteur [C] [Z] et la contamination de Mme [G] [M] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité du docteur [C] [Z] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a dit que la SA la Médicale de France est tenue de garantir Mme [J] [A], veuve [Z], Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leurs qualité d'ayants droit du docteur [C] [Z] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime Mme [G] [M] et son époux, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2018 quant à l'évaluation de préjudices subis par Mme [G] [M] et son époux et les fixer comme suit : A titre principal, s'agissant du préjudice subi par Mme [G] [M] : * Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, * Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents, * 4.950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 4.000 euros au titre des souffrances endurées * 2.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 3.000 euros au titre du préjudice sexuel * 120.000 € au titre de son préjudice spécifique de contamination, A titre subsidiaire, s'agissant du préjudice subi par Mme [G] [M] : * Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, * Mémoire au titre des préjudices patrimoniaux permanents, * 4.950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 2.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 3.000 euros au titre du préjudice sexuel * 124.000 € au titre des souffrances endurées, Au titre du préjudice subi par M. [K] [M] : * 3.000 euros au titre du préjudice moral * 2.000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner solidairement Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayants droit du docteur [C] [Z] et du docteur [J] [A] veuve [Z], sous garantie de la Médicale de France, à verser aux consorts [M] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi, - juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférents, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social, - débouter les appelants de toutes demandes contraires, - condamner solidairement Messieurs [I] et [C]-[P] [Z], en leur qualité d'ayants droit du docteur [C] [Z] et du docteur [J] [A] veuve [Z], sous garantie de la Médicale de France, à verser au consorts [M] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'intervention volontaire de MM.[C] [F] et [C] [P] [Z] en qualité d'héritiers de Mme Veuve [Z] sera déclarée recevable. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a exclu la responsabilité du docteur [J] [Z], la preuve de la matérialité des scléroses de varices pratiquées par cette dernière n'étant pas rapportée par Mme [M]. Sur la responsabilité du docteur [C] [Z] dans la contamination de Mme [G] [M] Il est constant que Mme [M] a subi 51 séances de sclérothérapie pratiquées par le docteur [C] [Z] entre le 20 mai 1978 et le 12 mai 1981. La contamination d'un patient par le virus de l'hépatite C consécutive à des soins prodigués dans un cabinet médical constitue, si elle est avérée, une infection nosocomiale définie comme celle apparaissant au cours ou à la suite de soins alors qu'il en était exempt antérieurement. Le droit en vigueur à la date des soins subis par Mme [M], antérieur à la loi du 4 mars 2002, mettait à la charge du médecin, quel que soit le lieu où ils étaient prodigués, cabinet de ville ou établissement de soins, une obligation de sécurité de résultat, reposant sur le fait que le devoir d'asepsie constitue une obligation fondamentale du médecin dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. Il appartient au patient de rapporter la preuve, non de la faute du médecin, mais du lien de causalité entre l'infection et les soins prodigués, la seule preuve du dommage étant insuffisante et le lien de causalité entre les soins et l'infection n'étant pas présumé. Cependant, la preuve du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens et spécialement par des présomptions graves, précises et concordantes. En application de ce qui précède, il revient aux héritiers de Mme [M] de démontrer que la contamination de celle-ci par le virus de l'hépatite C a pour origine les soins pratiqués par le docteur [C] [Z] dont ni la réalité, ni la nature, ni la date ne sont contestées. Il convient d'examiner les quatre éléments invoqués par les ayant-droits de Mme [M] pour caractériser lesdites présomptions : - l'absence de facteurs de risque au regard de son état antérieur - l'existence d'un sous-génotype commun aux patients du docteur [Z] - la concomitance de ses séances de sclérothérapie avec huit patientes du docteur [Z] contaminées par le VHC de sous-génotype identique - les conditions d'asepsie lors de séances de sclérothérapie. S'agissant de ses antécédents médicaux-chirurgicaux, il ressort du rapport d'expertise du docteur [B] que l'état antérieur de Mme [M] comprend comme 'hypothétique possibilité de contamination' : l'incision d'un abcès du bras gauche en 1992, le stripping de deux jambes en 1993, l'intervention sur l'hallux valgus en 1995, l'infiltration de l'épaule droite en 2001, le perçage des oreilles et l'accouchement par voie basse. Si l'expert minore l'importance de ces facteurs en indiquant qu'ils ne représentent pas un état antérieur prédisposant particulièrement Mme [M] à être contaminée par le virus de l'hépatite C mais constituent seulement des 'arguments pour diminuer la probabilité de contamination lors des scléroses de varice du docteur [Z]', c'est à bon droit que le tribunal retient que l'expertise médicale met en évidence le fait que Mme [M] a été exposée à d'autres sources de contamination, de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué l'absence totale de facteurs de risque autres que les séances de sclérothérapie pratiquées par le docteur [C] [Z]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette première présomption. Le séquençage des génotypes effectué par le professeur [N] constitue en revanche une présomption grave de contamination à l'occasion des soins pratiqués par le docteur [C] [Z]. En effet, sur les patientes traitées pour des scléroses de varices par celui-ci, douze dont Mme [M] présentaient non seulement le génotype 2 présent dans seulement 5 à 10% des virus de l'hépatite C mais aussi le sous génotype 2c/2d particulièrement présent en région bordelaise, le professeur [N] concluant à l'existence d'un lien génétique entre le virus de Mme [M] et les virus des 11 autres malades traités dans le centre de sclérothérapie du docteur [C] [Z]. Comme le souligne justement le premier juge, ce lien génétique constitue une présomption grave en faveur d'une source commune de contamination dans la clientèle du docteur [C] [Z], alors qu'aucune autre source commune que les séances de sclérose de varices n'a pu être retrouvée entre ces patientes. Les appelants critiquent l'analyse du professeur [N] en se fondant sur une étude non contradictoire en date du 24 avril 2016 du docteur [D] mandaté au soutien de leurs intérêts, selon lequel 'dans un très faible nombre de patients (11), les homologies de séquence suggèrent très fortement qu'il s'agit du même virus de l'hépatite C et donc que la source de contamination est possiblement commune, il s'agit d'un virus de génotype 2, de même sous-type' (...) Toutefois, si elle conduit vers une source de contamination commune, elle ne permet pas de désigner cette dernière, cela a notamment été relevé par le docteur [E] dans un de ses rapports, les personnes infectées par ces virus pouvant être soumises à des sources de contamination commune diverses'. Dans un avis précédent en date du 31 janvier 2008 versé aux débats (pièce n°26 des appelants), le docteur [D] précisait que compte tenu de la brieveté de la durée de vie du virus, entre 16 heures et quatre jours, il faudrait, afin de démontrer formellement que seul le geste de sclérose du docteur [C] [Z] est responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C, établir que les personnes contaminées ont fréquenté pendant la même période et à deux ou trois jours près le cabinet du docteur [C] [Z]. Or, Mme [M] apporte précisément cette démonstration puisqu'il ressort des dossiers médicaux tenus par le docteur [C] [Z] lui-même qu'elle a été traitée le même jour ou à des dates très proches, de un à quatre jours, que d'autres patientes séquencées par le professeur [N] et qui présentent un sous-génotype du VHC type 2 identique au sien. Ainsi, il apparaît qu'elle a été soignée : - le même jour que Mme [T] le 26 septembre 1978, Mme [Y] le 4 mars 1979, Mme [L] le 7 mai 1979, Mme [U] et Mme [T] le 3 juillet 1979, Mme [L] et Mme [T] le 6 novembre 1979, - à des dates proches de moins de quatre jours avec d'autres patientes : le 26 mai 1978 (Mme [L]) et le 28 mai 1978 (Mme [M]), le 8 décembre 1978 (Mme [L]) et le 12 décembre 1978 (Mme [M]), le 23 octobre 1978 (Mme [Y]) et le 24 octobre 1978 (Mme [M]), le 27 mars 1981 (Mme [S]) et le 31 mars 1981 (Mme [M]), le 7 mai 1981 (Mme [S]) et le 12 mai 1981 (Mme [M]). Comme le relève pertinemment le tribunal, le tableau produit par les intimés et recoupant ainsi les dates précitées, permet d'établir formellement que Mme [M] a subi de multiples séances de sclérothérapie à des dates identiques ou proches de moins de quatre jours, correspondant à la durée de vie du virus, de celles d'autres patientes, elles-mêmes contaminées par le même sous-génotype VHC, ce qui caractérise une présomption suffisamment grave d'une contamination croisée entre plusieurs patients du docteur [C] [Z]. Enfin, s'agissant des conditions d'asepsie lors de séances de scléroses de varices, Mme [M] a dénoncé l'absence de protection sur les tables avec des tâches de sang séché dessus, le fait que le docteur [C] [Z] arrivait dans la cabine avec une seringue à la main prête à l'utilisation et un flacon dans lequel il prélevait le liquide, le fait qu'il prenait un scalpel dans sa poche pour inciser un thrombus puis déposait le scalpel dans un pot. D'autres patientes du docteur [Z] ont relaté des séances de slérose pratiquées 'à la chaîne', la présence d'un charriot contenant des haricots dans lesquels reposaient des seringues et des ampoules, l'utilisation de seringues pré-remplies complétées par le prélèvement dans d'autres ampoules entamées. Plusieurs témoignages concordants mentionnent également que lors de la période la plus récente, alors que le docteur [Z] avait recours à des aiguilles et seringues jetables, il continuait d'utiliser un seul flacon de produit sclérosant pour plusieurs malades, ce qui avait pour effet de ne pas supprimer le risque d'infection. Ces manquements aux règles d'asepsie sont fermement contestés par les appelants qui se prévalent des témoignages contraires de patientes non contaminées, des attestations de trois anciennes assistantes qui démentent l'utilisation d'une même ampoule pour plusieurs patientes, d'un rapport de la DDASS et du médecin inspecteur de la santé en date du 11 mars 1992 précédé d'une visite non annoncée au cabinet de phlébologie en octobre 1990 ainsi que de l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2011 des juges d'instruction, concluant à l'absence de faute dans le maintien des locaux en état de proprété et dans les modalités d'utilisation et de désinfection des matériels de sclérothérapie. Cependant, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il retient que l'utilisation de seringues en verre et d'aiguilles non jetables, bien que non fautive sur la période considérée, constituait une pratique à risque, susceptible d'être à l'origine de contamination au virus de l'hépatite C. En effet, alors que la sclérothérapie est en soi une thérapie à risque, la pratique professionnelle du docteur [Z], même si elle n'était pas fautive au regard des règles déontologiques et des données acquises de la science de l'époque, présentait un risque en l'absence d'utilisation de seringues et d'aiguilles jetables, compte tenu du nombre très important de patientes reçues par jour et ce, avec un personnel limité, qui était chargé, en plus de l'assistance du docteur [C] [Z] et de la stérilisation du matériel, de tâches multiples (accueil, téléphone, papiers administratifs, encaissement). La pratique professionnelle à risque du docteur [C] [Z] doit donc être considérée comme une présomption supplémentaire de la contamination de Mme [M] à l'occasion d'une séance de sclérothérapie. En outre, comme justement souligné par les intimés, le fait que tous les patients sclérosés par le docteur [C] [Z] (20.000 patients entre 1966 et 1992) n'aient pas été contaminés n'est pas de nature à réduire la portée de ces présomptions, dès lors que compte tenu de l'âge possiblement avancé de certains d'entre eux et du temps très long de déclenchement de la maladie, certains ont pu décéder sans avoir connaissance de la contamination, étant ajouté que tous les dossiers du docteur [C] [Z] n'ont pas pu être retrouvés notamment en raison d'un dégât des eaux. Le fait qu'aucun manquement aux règles d'asepsie n'ait été constaté lors des contrôles effectués en octobre 1990 et mars 1992, n'est pas probant au regard de la période de contamination de Mme [M] entre 1978 et 1981, à une date où n'étaient obligatoires ni les seringues à usage unique, ni les aiguilles jetables. N'est pas pertinent l'argument selon lequel l'information pénale a été clôturée par un non-lieu alors, d'une part, que celui-ci résulte en droit du seul décès du docteur [C] [Z] qui entraînait nécessairement l'extinction de l'action publique à son égard, d'autre part, qu'il n'existe en tout état de cause aucune identité entre une éventuelle infraction pénale et un manquement à l'obligation civile de sécurité de résultat. Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir du temps écoulé entre les soins survenus entre 1978 et 1981 et la découverte de la contamination en 2002 alors qu'il est constant que l'hépatite C est une maladie dont les symptômes peuvent apparaître tardivement et qui est souvent asymptomatique pendant de nombreuses années. Enfin, ils ne peuvent minimiser la radiation prononcée par le Conseil de l'ordre à l'encontre du docteur [C] [Z], alors que cette sanction a été confirmée en appel, que le pourvoi a été rejeté par le Conseil d'Etat et que la sanction a été fondée notamment sur le fait que' le Dr [Z] ne pratiquait pas les séances de scléroses de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable'(pièces 22 à 24 des intimés). Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, les ayant-droits de Mme [M] rapportent suffisamment la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre la contamination de Mme [M] par le virus de l'hépatite C et les séances de sclérose de varices pratiquées par le docteur [C] [Z]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices de Mme [M] Selon le rapport d'expertise du docteur [B], Mme [M] a découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C le 7 août 2002, à l'occasion d'une sérologie effectuée dans le cadre d'une intervention chirurgicale de l'épaule. Elle n'avait alors aucun symptôme particulier. La maladie hépatique n'a à aucun moment nécessité d'hospitalisation ni de traitement et aucune biopsie hépatique n'a été pratiquée. Le jour de l'examen réalisé par le docteur [B], elle était toujours contaminée par le virus de l'hépatite C. L'expert a conclu que 'en théorie, il n'y a pas de consolidation médico-légale du fait que l'hépatite virale est susceptible d'aggravation à venir. Cependant, compte tenu de l'âge de Mme [M] (70 ans), du peu d'évolutivité observée depuis la découverte de l'hépatite, il apparaît possible de proposer une date de stabilisation des lésions à la date du dernier fibrotest le 23 octobre 2018". La date de consolidation ainsi proposée par l'expert n'est pas contestée par les parties. Il ressort des termes du jugement attaqué que la CPAM de la Gironde a produit un courrier indiquant que compte tenu de l'ancienneté et la spécificité de l'affaire, elle n'est plus en mesure de déterminer si elle a servi des prestations imputables aux séquelles de la contamination de son assurée sociale par le virus de l'hépatite C, de sorte qu'elle considère ne pas avoir de créance. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément temporaire, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les intimés réclament la somme de 4.950 euros en réparation d'un déficit fonctionnel temporaire qu'ils évaluent à 50% au motif que Mme [M] a été à plusieurs reprises en situation d'arrêt de travail en raison d'une grande fatigue dans les années 1990 puis d'une asthénie du 27 juin 2002 au 30 juin 2003. Les appelants concluent au rejet de cette demande. L'expert [B] conclut à l'absence de déficit fonctionnel temporaire. Il estime en effet que les arrêts de travail de 2002 et 2003 ne peuvent être reliés de façon directe et certaine avec l'hépatite C compte tenu du fait que : - l'hépatite C a été découverte en 2002 au décours d'un bilan préalable à une intervention chirurgicale, - l'hépatite C était asymptomatique avant sa découverte, - les résultats d'analyse sont en faveur d'une hépatite minime, - l'arrêt maladie a débuté le 27 juin 2002 alors que la positivité du VHC n'était pas encore connue de Mme [M], - l'intervention chirurgicale de l'épaule droite au cours de l'été 2002 a généré un arrêt maladie. Faute d'éléments caractérisant l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Les intimés réclament une somme de 4.000 euros compte tenu des contrôles réguliers de son état et de la souffrance psychologique de l'annonce de sa maladie qui a généré un choc et une angoisse profonde, à l'origine possiblement de son cancer du sein. Les appelants proposent une indemnisation de 2.000 euros. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 au regard de l'angoisse à l'annonce du diagnostic, de la surveillance et des divers bilans. Au regard de cette évaluation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [M] la somme de 3.000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Les intimés réclament la somme de 2.400 euros. Les appelants proposent une indemnisation de 1.900 euros. Au regard de l'évaluation de ce poste à 2% par l'expert, c'est à bon droit que le tribunal a alloué à Mme [M] la somme de 2.200 euros sur la base de 1.100 euros le point et au regard de l'âge de la victime (69 ans) au jour de la consolidation. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Les intimés sollicitent la somme de 3.000 euros, exposant que lorsque Mme [M] a découvert sa positivité au VHC, elle a choisi de faire chambre à part avec son mari pour éviter les rapports sexuels et la contamination de celui-ci. Cependant, l'expert judiciaire a écarté ce poste de préjudice, estimant que la décision de Mme [M] n'était pas justifiée médicalement et ne pouvait être considérée comme la conséquence de l'hépatite C, le risque de transmission du virus par la voie sexuelle étant très faible, la Haute Autorité de Santé préconisant seulement d'utiliser des préservatifs 'en période de règles, en cas d'infections génitales, de lésion des organes sexuels, de sécheresse vaginale ou de pénétration anale'. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en ce sens. Sur le préjudice spécifique de contamination Ce préjudice spécifique comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel résultant du seul fait de la contamination virale, qui génère des craintes éprouvées, toujours latentes, de réduction de l'espérance de vie, de souffrances, de voir se déclencher des affections opportunistes de nature à engager le pronostic vital, de traitements pour combattre la contamination ou en réduire les effets. Il est admis que la guérison ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce préjudice et doit alors s'apprécier pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. Les consorts [M] sollicitent la somme de 120.000 euros. Les appelants concluent au rejet de la demande. Mme [M] a eu connaissance de sa contamination par le virus de l'hépatite C en août 2002 et est décédée quinze années plus tard sans que les symptômes de la maladie ne se soient manifestés. Compte tenu de l'état de santé de Mme [M] et de son âge lors de son décès, le premier juge a justement évalué à la somme 8.000 euros la crainte éprouvée par cette dernière pendant quinze ans de voir apparaître les manifestations de l'hépatite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices de M. [K] [M] M. [M] réclame la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, faisant valoir qu'il a été extrêmement choqué par l'annonce de la contamination de son épouse qu'il a soutenue dans cette épreuve. Il sollicite également la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Les appelants concluent au rejet de ces prétentions. Le premier juge a justement alloué à M. [M] la somme de 1.500 euros, en considération du retentissement psychologique de la connaissance de la contamination de son épouse par le virus de l'hépatite C. Le préjudice sexuel n'ayant pas été retenu pour son épouse, c'est à bon droit que la demande de M. [M] à ce titre a été écartée par le tribunal. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent au principal. La compagnie La Médicale de France, M. [C]-[P] [Z] et M. [I] [Z], ès qualités d'héritiers de M. [C] [Z], seront condamnés in solidum à payer à M. [K] [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M], son épouse décédée, et M. [R] [M], son fils, agissant en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'intervention volontaire de MM.[I] et [C]-[P] [Z] ès qualités d'héritiers de Mme [J] [A] veuve [Z] et de M. [C] [Z], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, M. [C]-[P] [Z] et M. [I] [Z], ès qualités d'héritiers de Mme [J] [A] veuve [Z] et de M. [C] [Z], à payer à M. [K] [M], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [G] [M], son épouse décédée, et M. [R] [M], son fils, agissant en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la compagnie La Médicale de France, M. [C]-[P] [Z] et M. [I] [Z],ès qualités d'héritiers de Mme [J] [A] veuve [Z] et de M. [C] [Z], aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fadd48616ed0f8cd4f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel