Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fadf48616ed0f8cd4f1d
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2023 N° RG 22/05455 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAED [F] [Y] [K] c/ [D] [G] [Z] S.A. CREDIT COOPERATIF Nature de la décision : DESSAISISSEMENT DESISTEMENT 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de BERGERAC (RG n° 19/00041) suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022 APPELANTE : [F] [Y] [K] née le 16 Juin 1974 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC et à l'audience par Me Claire LE BARAZER INTIMÉS : [D] [G] [Z] né le 03 Octobre 1971 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC S.A. CREDIT COOPERATIF dont le siège social est [Adresse 1] Non comparant, non représenté (DA et conclusions signifiées le 06/02/2023) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [K] et M. [D] [Z] ont vécu en concubinage de novembre 2016 au 9 décembre 2017, date à laquelle ils ont enregistré leur PACS, dissous le 13 février 2018. Le couple a entrepris des travaux de rénovation de la maion appartenant en propre à M. [Z]. Par acte d'huissier du 27 août 2018, Mme [K] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13.046,34 euros au titre de l'enrichissement sans cause et à constater la caducité de son engagement en qualité de co-emprunteur du crédit souscrit par le couple auprès du Crédit Coopératif. Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a déclaré ledit tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Par acte d'huissier du 18 septembre 2020, Mme [K] a assigné la SA Crédit Coopératif devant le tribunal judiciaire de Bergerac. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rappelé que la procédure RG 21/00033 est jointe à la procédure RG 19/00041, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [K], - débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 13.046,34 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - condamné Mme [K] à verser à M. [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens dont distraction au profit de Me H-J Maille. Procédure d'appel : Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [K] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, sauf en ce qui concerne la jonction des procédures. Selon dernières conclusions du 20 mars 2023, Mme [K] demande à la cour de : - constater que la SA Crédit Coopératif n'a pas constitué avocat, ni conclu au fond, ni formé appel incident, - constater que M. [Z] a constitué avocat mais qu'il n'a ni conclu au fond, ni formé appel incident, - constater que Mme [K] se désiste de son appel partiel, En conséquence, - déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [K], - prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux et la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 22/05455, - rejeter la demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droits sur les entiers dépens. Selon dernières conclusions du 14 mars 2023, M. [Z] demande à la cour de : - juger que le désistement produit effet, - condamner Mme [K] à verser à M. [Z] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (dont timbre fiscal). La SA Crédit Coopératif n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023. MOTIVATION Sur le désistement : En application des dispositions des articles 394 à 398 du code de procédure civile, le désistement emporte l'extinction de l'instance, par suite, le dessaisissement de la cour. En l'espèce, le désistement d'instance de l'appelante a été accepté par l'intimé constitué, M. [Z]. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les autres demandes : L'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante sera donc condamnée aux entiers dépens de l'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 500 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE le désistement d'instance de l'appelante et son acceptation par l'intimé ; En conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE Mme [F] [K] aux entiers dépens de l'appel ; La CONDAMNE à verser la somme de 500 euros à M. [D] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6451fadf48616ed0f8cd4f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel