Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae048616ed0f8cd4f20
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVV ORDONNANCE Le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En présence du Ministère Public, représenté par Madame Marianne POINOT, substitut général près la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [K] [O], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [F] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [Y] [L] alias [H] [L] alias [B] [E], né le 16 mars 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), et de son conseil Maître Pierre LANNE substitué par Maître Maïwenn PARDOE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [Y] [L] alias [H] [L] alias [B] [E], né le 16 mars 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), et l'interdiction définitive du territoire français visant l'intéressé, prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 16 mars 2020 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom, Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la remise en liberté de Monsieur [H] [Y] [L] alias [H] [L] alias [B] [E], Vu l'appel interjeté par Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE de Bordeaux, le 30 avril 2023 à 20h10, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu les réquisitions de Madame Marianne POINOT, les observations de Monsieur [K] [O], représentant de la préfecture de La Gironde, ainsi que la plaidoirie de Maître Maïwenn PARDOE, conseil de Monsieur [H] [Y] [L] alias [H] [L] alias [B] [E] et les explications de Monsieur [H] [Y] [L] alias [H] [L] alias [B] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 02 mai 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Passager d'un véhicule et sans ceinture de sécurité, X se disant [B] [E] a fait l'objet le 28 avril 2023 d'un contrôle de gendarmerie. Procédant à la vérification de son identité, les gendarmes ont constaté qu'il était connu sous 3 alias, [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], ressortissant tunisien, et faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Clermond-Ferrand confirmée par la cour d'Appel de Riom le 15 juillet 2020 pour des faits d'agressions sexuelles aggravées. Par arrêté pris par le préfet de la Gironde le 28 avril 2023 notifié à 18 heures, le placement en rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] a été ordonné pour une durée de 48 heures. Par requête reçue le 29 avril 2023 à 15 heures 34, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à tout éloignement et la mise en oeuvre vaine de plusieurs mesures d'éloignement. Par ordonnance rendue le 30 avril 2023 à 15 heures 00, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], - déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], - dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative, - ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français, - accordé la somme de 225 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel du même jour à 20 heures 10, le procureur de la République de Bordeaux a fait appel de cette décision, considérant que l'intéressé, démuni de tout document de voyage en cours de validité, et sans ressources légales, n'a pas déféré à l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre et a manifesté son opposition à toute mesures d'éloignement, ne dispose pas de garanties effectives de représentation. Il fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n'existe aucune disposition légale obligeant l'administration à justifier d'un tableau de permanence dès lors que le fonctionnaire signataire de la requête a reçu délégation à cet effet. Il ajoute que le tableau de permanence joint à la procédure d'appel corrobore la permanence du signataire de l'acte en cause. Par ordonnance rendue sur référé-détention le 1er mai 2023 à 10 heures 30, madame la première présidente de chambre déléguée par madame la première présidente près la cour d'appel de Bordeaux, a dit que l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a un caractère suspensif, a ordonné le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de ce jour. Par courriel du 2 mai 2023 à 9 heures 08, le Conseil de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] demande à la Cour de : - déclarer l'appel du procureur de la République mal fondé, - confirmer la décision du juge des liberté et de la détention, à titre subsidiaire, - déclarer nul le contrôle des pièces ou documents sous le couverts desquels [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] est autorisé à circuler en France, - déclarer irrégulière la procédure ayant conduit à son placement en rétention , - en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative, - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner le préfet à verser la somme de 1 500 euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 dont distraction au profit de son conseil. Pour ce faire, il soutient que n'est pas rapportée la preuve que le signataire de la requête litigieuse était effectivement de permanence quand il l'a signée et la production postérieure du tableau de permanence, sur lequel figure le nom de l'agent signataire, ne peut permettre de régulariser l'irrecevabilité encourue lors de la signature de la requête. Il argue de l'irrégularité du contrôle des pièces et documents sous couvert desquels M. [L] est autorisé à circuler ou séjourner en France considérant qu'aucun élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de M. [L], de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, n'est invoqué par les gendarmes pour justifier de leur contrôle pas plus qu'ils ne justifient d'un quelconque contrôle d'identité préalable au contrôle de son droit au séjour. A l'audience, Mme l'avocat général reprenant les motifs de son appel, a sollicité l'infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention et par voie de conséquence, la prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant que s'agissant de la nullité du contrôle de gendarmerie, celui-ci était consécutif à une infraction commise par l'étranger de sorte qu'il était régulier. A l'audience, Monsieur [O], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande l'infirmation de l'ordonnance dont appel en précisant que le contrôle d'identité, consécutif à une infraction routière, est régulier. [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] a eu la parole en dernier. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit plusieurs modalités de contrôle d'identité dont celui mis en oeuvre à l'égard des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ce qui est le cas en l'espèce : l'intéressé ayant commis une infraction routière, qui n'est pas contestée. Dès lors les gendarmes avaient la faculté de requérir la présentation des documents justifiant de l'identité de l'étranger sans avoir besoin de constater d'éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d'identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L.611-1 du CESEDA. La cour relève en outre que l'intéressé a déclaré aux gendarmes être en situation irrégulière. Dès lors, aucune nullité de ce chef ne peut être retenue. - Sur l'irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres, c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, la requête tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative est signée de Mme [X] [M] et est joint à la procédure l'arrêté du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à Mme [X] [M], sous-préfète de l'arrondissement de [Localité 1]. Il résulte d'une jurisprudence constante (2ème Civ 7 octobre 2004 pourvoi n°03-50.042 et 1ere Civ, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654) que la signature de la requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet en cas d'empêchement du délégant implique nécessairement l'indisponibilité du délégant, de sorte qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et d'un tableau de permanence. Par voie de conséquence, la requête critiquée est recevable et la décision dont appel sera infirmée sur ce point. - Sur le bien fondé de la requête en prolongation Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, faute de garanties de représentation effectives, du fait de l'absence de domicile fixe, de revenus licite mais également en raison de l'absence de document d'identité ou de voyage, de l'existence de précédentes mesures d'éloignement vaines en 2014 et 2017 et d'une interdiction définitive du territoire français, la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] était le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le risque de fuite étant évident, l'intéressé ayant par ailleurs indiqué à l'audience ne pas vouloir rejoindre la Tunisie. - Les diligences de l'administration L'autorité administrative justifie avoir saisi le 29 avril 2023 les autorités tunisiennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, démontrant ainsi l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective. - Les perspectives d'éloignement Les perspectives d'éloignement vers la Tunisie sont réelles puisque la consultation du site France-Diplomatie confirme l'existence de vols vers ce pays. Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance entreprise sera infirmée. - Sur les autres demandes Partie perdante, [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Accordons l'aide juridictionnelle à [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2023 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboutons [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] de ses demandes tendant à la nullité de la procédure préalable à la rétention administrative ainsi qu'à la recevabilité de la requête tendant à la prolongation de sa rétention administrative, Déclarons régulière la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L], Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Déboutons [H] [Y] [L] alias [B] [E] alias [H] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L.611-1 du CESEDA.article L741-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-1 du Code de Larticle 78-2 du code de procédure pénale prévoit particle L741-3 du Code de Larticle L742-1 du Code de L
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fae048616ed0f8cd4f20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel