Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae148616ed0f8cd4f26
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 92 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01572 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GSLB ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 18 Juin 2020 RG n° 18/02266 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : Madame [G] [I] née le 19 Janvier 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020003935 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉE : La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE N° SIRET : 732 028 154 [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Karine DUBOIS, avocat au barreau de TOURS, DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [I] a souscrit le 11 décembre 2007, sur proposition de la société BNP Paribas, un contrat individuel de prévoyance en cas d'accident, prorogé par avenant du 3 novembre 2012. Elle a été victime le 9 juillet 2015, d'un accident de la voie publique en qualité de piéton. Elle a été hospitalisée pendant huit jours à l'hôpital de [Localité 5] d'une fracture ouverte de la cheville droite, puis à compter du 16 juillet 2015, au centre [6] à [Localité 7] dans le cadre d'une rééducation. A la suite du retrait des fixateurs le 17 août suivant, et alors qu'elle était sous traitement antibiotique en raison du caractère inflammatoire de ses cicatrices, l'apparition d'un staphylocoque impliquant une ostéite nécessitant un grattage de l'os, a entraîné son hospitalisation au CHU de [Localité 7] du 20 au 28 décembre 2015. Elle a ensuite été de nouveau hospitalisée au centre [6] du 28 décembre 2015 au 14 mars 2016. Malgré la consolidation de son état, elle est restée affectée d'un déficit fonctionnel permanent évalué par expertise à 8 %. Elle a déclaré ce sinistre auprès de la société BNP Paribas par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2016. Des règlements de 360 et 320 € sont intervenus au titre des hospitalisations pour les périodes du 20 au 28 décembre 2015 et du 9 au 16 juillet 2016. La société Cardif assurance a dénié sa garantie pour toutes les autres demandes. Suivant acte d'huissier du 4 juillet 2018, Madame [I] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Cardif Assurance Vie une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 20 août 2020, Madame [I] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, elle conclut au visa des articles L.112-4, R.112-3 et L.113-1 du code des assurances, à la réformation du jugement entrepris, et à la condamnation de la société Cardif Assurance Vie à lui payer la somme totale de 24.320 € au titre des garanties dues aux hospitalisations et handicaps consécutifs à l'accident survenu le 9 juillet 2015, ainsi qu'une indemnité globale de 3.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2023, la SA Cardif Assurance Vie conclut au visa des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [I] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la remise des conditions générales d'assurance Madame [I] soutient que les conditions générales d'assurance ne lui ont été remises ni lors de la conclusion du contrat initial, ni lors de sa prorogation. Elle relève qu'en contravention avec les exigences de l'article R.112-3 du code des assurances, le bulletin d'adhésion ne mentionne aucune date de remise du projet de contrat et des conditions générales, que la notice d'information qu'elle produit, est une pièce qui était jointe au courrier adressé le 24 février 2018 par la société Cardif Assurance Vie à son conseil. La demande de souscription versée aux débats comporte la mention suivante : 'Je reconnais avoir reçu préalablement à la souscription, avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la présente demande de souscription et des conditions générales, valant note d'information et comportant le barème des cotisations...' Figurent dessous la signature en original de Madame [I] précédée de les mentions 'lu et approuvé', et 'Fait à [Localité 8] le 11 décembre 2007". Il est constant qu'une telle mention suivie de la signature du souscripteur, qui en l'espèce comporte également une date contrairement à ce qu'affirme l'appelante, suffit à justifier de la remise des conditions générales du contrat d'assurance à Madame [I], comme l'a à juste titre retenu le tribunal. Sur le droit à indemnisation de Madame [I] Il résulte de ce document que Madame [I] a souscrit les garanties suivantes : - en cas d'hospitalisation consécutive à un accident : indemnité journalière de 40 euros dès le premier jour d'hospitalisation, - en cas de handicap partiel et permanent accidentel : capital de 15.000 euros - en cas de perte totale irréversible d'autonomie ou de handicap grave et permanent suite à un accident : capital de 40.000 euros, - en cas de décès accidentel : capital de 40.000 euros On constate à la lecture des conditions générales qui comme on l'a vu ci-dessus, sont opposables à Madame [I], que les handicaps couverts au titre de la garantie 'handicap permanent partiel ' ne concernent que la perte totale et définitive de l'usage : - d'une jambe ou d'un pied - d'un bras ou d'une main, - d'une articulation : épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville, - de la vision d'un oeil ou de l'audition d'une oreille, - de la parole Il est précisé qu'il s'agit d'une énumération exhaustive. Il ne s'agit pas d'exclusions de garantie, mais de conditions de la garantie, de telle sorte que ce paragraphe n'avait pas à figurer en caractères gras et apparents, étant précisé que la taille des caractères utilisés, est la même pour les différentes clauses des conditions générales. Le rapport d'expertise judiciaire produit par l'appelante a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 8 %, tenant compte des caractéristiques des douleurs, de la raideur en flexion dorsale de la cheville, de celle de l'articulation sous-astragalienne, de l'absence de désaxation de l'arrière-pied, de boiterie, d'utilisation de cannes ou de limitation du périmètre de marche. Il n'est pas fait mention de la perte totale et définitive de l'usage de la cheville de Madame [I], de telle sorte que c'est à juste titre que la société Cardif Assurance Vie, lui a opposé un refus de garantie à ce titre. Madame [I] a été par ailleurs indemnisée au titre des hospitalisations stricto sensu qu'elle a subies, mais soutient qu'elle doit également l'être au titre de ses séjours au centre de rééducation [6]. En application des dispositions des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, les causes d'exclusion de garantie doivent pour être valables, être formelles et limitées, et figurer en caractères très apparents. En l'espèce, si les cas d'exclusions de garantie figurant à l'article 5 des conditions générales qui ne sont produites que par Madame [I] et non par l'assureur, sont limitativement énumérés, dont ceux concernant des séjours en rééducation, force est de constater, qu'ils ne figurent pas en caractères très apparents au sens de l'article L.112-4 du code des assurances sur l'exemplaire versé aux débats (Cf. Pièce N°9). En effet, la clause d'exclusion est rédigée de façon identique aux autres clauses du contrat dont elle ne se détache pas par l'usage de caractères plus grands ou gras, ne permettant donc pas d'attirer suffisamment l'attention de l'assuré sur son contenu. Madame [I] pouvait donc légitimement estimer être garantie pour toute la durée de ses hospitalisations, alors que l'expert judiciaire mentionne 'une hospitalisation en continu du 9 juillet 2015 jusqu'au 14 mars 2016", soit 250 jours. Le contrat prévoyant une indemnisation à raison de 40 euros par jours d'hospitalisation consécutive à un accident, il sera alloué à Madame [I] la somme de : 250 jours X 40 € = 9.920,00 € dont à déduire les sommes de 320 € et 360 € déjà réglée soit un solde restant dû de 9.320,00 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et la société Cardif Assurance Vie sera condamnée à lui payer la somme de 9.320,00 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer une indemnité à la société Cardif Assurance Vie, de condamner celle-ci à payer à Maître Matthieu Lemaire, une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame [I] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 18 juin 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à payer à Madame [G] [I] la somme de 9.320,00 €, CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie à payer à Maître Matthieu Lemaire la somme de 2.500,00 € en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE la SA Cardif Assurance Vie aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fae148616ed0f8cd4f26
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- Résumé officiel