Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae148616ed0f8cd4f2a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02823 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWY ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de coutances du 10 Septembre 2020 RG n° 19/00003 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : La COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [M] [O] né le 19 Janvier 1947 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3] Madame [L] [O] née le 21 Octobre 1990 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentés et assistés de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur [K] [J] né le 14 Avril 1936 à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur [T] [J] né le 15 Novembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Saisi d'un litige entre Monsieur [M] [O] et Madame [L] [O] d'une part, et Messieurs [K] et [T] [J], d'autre part, quant à la propriété d'un chemin d'usage commun aux parties, situé sur la Commune de [Localité 3], litige dans le cadre duquel, la Commune de [Localité 3] a été appelée en intervention forcée, le tribunal judiciaire de Coutances, a, après expertise judiciaire : - adopté la première proposition du rapport d'expertise dressé par le cabinet SARL Segur le 20 mai 2019, - dit que la zone d'usage commun, telle que décrite sur le plan de l'expert, doit être classée en chemin rural dont la propriété est celle de la Commune de [Localité 3], - dit que l'entretien du chemin rural incombe à la Commune de [Localité 3], - ordonné l'enlèvement de tout obstacle ou entrave sur le chemin rural, - dit que les frais d'expertise seront supportés à parts égales entre les consorts [O], les consorts [J] et la Commune de [Localité 3], - condamné solidairement Messieurs [K] et [T] [J] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 décembre 2020, la Commune de [Localité 3] a formé appel de la décision en qu'elle a dit que l'entretien du chemin rural lui incomberait et que les frais d'expertise seraient supportées à parts égales entre les consorts [O], les consorts [J] et elle-même. Aux termes de ses conclusions en date du 17 mars 2021, elle précise que son appel porte uniquement sur sa condamnation à parts égales avec les consorts [O] et [J] à supporter les frais d'expertise, et demande qu'ils soient mis à la charge exclusive de ceux-ci. Elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Aux termes de leurs écritures en date du 26 avril 2021, les consorts [O] concluent au visa de l'article 646 du code civil, à la confirmation du jugement sur le partage des frais d'expertise, et sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile de 2.000,00 €, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. Aux termes de leurs écritures en date du 10 mai 2021, les consorts [J] concluent également au visa de l'article 646 du code civil, à la confirmation du jugement du chef critiqué, et à la condamnation de l'appelante à payer à chacun d'eux, une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la charge des frais d'expertise L'article 646 du code civil dispose : ' Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il est néanmoins constant que la règle selon laquelle le bornage se fait à frais communs, ne trouve pas à s'appliquer en cas de désaccord d'une des parties. Dans cette hypothèse, la partie qui échoue dans ses réclamations, doit supporter tout ou partie des dépens, qui incluent les frais de l'expertise réalisée en vue du bornage. C'est donc à tort que le tribunal a distingué la charge des dépens attribuée aux consorts [J] qui succombaient, des frais d'expertise partagés à parts égales entre toutes les parties, alors qu'existait un désaccord sur le bornage. Le jugement sera donc infirmé et les frais d'expertise seront supportés par les consorts [J] qui sont seuls à s'être opposés à la solution retenue par le tribunal au titre de la propriété de la zone d'usage commun. Sur le prononcé d'une amende civile La cour ayant fait droit à la demande de la Commune de [Localité 3], il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 10 septembre 2020 en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront supportés à parts égales entre les consorts [O], les consorts [J] et la Commune de [Localité 3], Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que les frais d'expertise seront supportés en totalité par Messieurs [K] et [T] [J], DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la Commune de [Localité 3], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O], Madame [L] [O], Messieurs [K] et [T] [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae148616ed0f8cd4f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel