Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae148616ed0f8cd4f2c
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 55 759 350 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWW7 ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 15 Février 2021 RG n° 18/01444 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : La S.A. SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 350 838 686 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 7] assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 par prorogation du délibéré unitialement fixé au 21 mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 2 juillet 2014, Mme [E] a été victime d'un accident et a été renversée par un cycliste alors qu'elle assistait comme spectatrice à une course sur route organisée à [Localité 9] par l'association [Localité 9] Cyclisme 61. Par acte du 6 décembre 2016, Mme [E] a fait assigner la société Serenis Assurances en sa qualité d'assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme 61 et la Cpam de l'Orne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés a fait droit a sa demande, a désigné le Dr [P] en qualité d'expert et a condamné la société Serenis Assurances à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 1er mars 2018. Sur la base de ce rapport, par actes des 17 et 18 avril 2018, Mme et M. [E] ont fait assigner la société Serenis Assurances et la Cpam de l'Orne devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - dit que Mme [E] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 2 juillet 2014 à [Localité 9] de l'Orne ; - donné acte à la Cpam de l'Orne qu'elle produit la déclaration définitive de ses débours ; - évalué le préjudice subi par Mme [E] ainsi qu'il suit : * dépenses de santé actuelles montant à la charge du responsable : 136 746,15 euros part revenant à la victime : 1 419,20 euros part revenant aux tiers payeurs : 135 326,95 euros * frais divers montant à la charge du responsable : 307,74 euros part revenant à la victime : 307,74 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * perte de gains professionnel actuels montant à la charge du responsable : 10 938 euros part revenant à la victime : 1 326,18 euros part revenant aux tiers payeurs : 9 611,82 euros * dépenses de santé futures montant à la charge du responsable : 1 868,82 euros part revenant à la victime : 1 126,75 euros part revenant aux tiers payeurs : 742,07 euros * frais de véhicule adapté montant à la charge du responsable : 15 785,12 euros part revenant à la victime : 15 785,12 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * assistance tierce personne temporaire montant à la charge du responsable : 23 625 euros part revenant à la victime : 23 625 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * assistance tierce personne permanente montant à la charge du responsable : 100 787,70 euros part revenant à la victime : 100 787,70 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * perte de gains professionnels futurs montant à la charge du responsable : 85 528,34 euros part revenant à la victime : 27 454,61 euros part revenant aux tiers payeurs : 58 073,73 euros * incidence professionnelle montant à la charge du responsable : 8 552,83 euros part revenant à la victime : 8 552,83 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * déficit fonctionnel temporaire montant à la charge du responsable : 10 453,80 euros part revenant à la victime : 10 453,80 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * souffrances endurées montant à la charge du responsable : 15 000 euros part revenant à la victime : 15 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * déficit fonctionnel permanent montant à la charge du responsable : 135 000 euros part revenant à la victime : 135 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euros * préjudice d'agrément montant à la charge du responsable : 5 000 euros part revenant à la victime : 5 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * préjudice esthétique permanent montant à la charge du responsable : 4 000 euros part revenant à la victime : 4 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * préjudice sexuel montant à la charge du responsable : 4 000 euros part revenant à la victime : 4 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * TOTAL montant à la charge du responsable : 557 593,50 euros part revenant à la victime : 353 838,93 euros part revenant aux tiers payeurs : 203 754,57 euros * provisions à déduire montant à la charge du responsable : 0 euros part revenant à la victime : 25 000 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euro * Solde montant à la charge du responsable : 0 euros part revenant à la victime : 328 838,93 euros part revenant aux tiers payeurs : 0 euros - fixé la créance de la Cpam de l'Orne à la somme de 203 754,57 euros ; - condamné au besoin la société Serenis Assurances à verser à la Cpam de l'Orne la somme de 203 754,57 euros ; - constaté que le montant des provisions déjà versées à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de Mme [E] s'élève à la somme de 25 000 euros ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à Mme [E] la somme de 328 838,93 euros, en deniers ou quittances, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice personnel ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à Mme et M. [E] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à la Cpam de l'Orne : * une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, * une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 16 mars 2021, la société Serenis Assurances a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2022, la société Serenis Assurances demande à la cour de : - en la forme, recevoir son appel ; - au fond, le déclarer bien fondé ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 en l'intégralité de ses dispositions ; et statuant à nouveau, à titre principal, - constater que l'association [Localité 9] Cyclisme 61 n'a commis aucune faute en lien de causalité avec la survenance de l'accident ; - constater que la présente procédure trouve pour origine la faute de la victime ; en conséquence, - débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigés à son encontre es qualité d'assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme 61; - ordonner la restitution des montants versés ; - débouter la Cpam de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés à son encontre ; à titre subsidiaire, - constater que la victime a commis une faute ; en conséquence, - procéder à un partage de responsabilité lequel ne saurait excéder 50 % de responsabilité pour elle; - réduire à de plus justes proportions les montants sollicités ; en tout état de cause, - condamner M. et Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 août 2021, la Cpam de l'Orne demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judicaire de Caen en date du 25 février 2021; en conséquence, - condamner la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 203 674,49 euros au titre des débours servis dans l'intérêt de Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 2 juillet 2014 et se décomposant de la façon suivante : * dépenses de santé actuelles :135 326,95 euros frais d'hospitalisation : 126 585 euros frais médicaux : 668,60 euros frais pharmaceutiques : 1 328,37 euros frais d'appareillage : 602,42 euros frais de transport : 6 233,42 euros franchise médicale (déduite) : 97 euros * perte de gains professionnels actuels : 9 611,82 euros * perte de gains professionnels futurs : 58 073,73 euros dont 23 027,26 euros au titre des arrérages échus 30 novembre 2019 ; * frais futurs occasionnels : 80,08 euros * frais futurs viagers : 661,99 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 novembre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 février 2021 sauf en ce qu'il a évalué à la somme de 328 838,93 euros l'indemnisation devant revenir à Mme [E] et condamné la société Serenis Assurances à lui payer la somme de 328 838,93 euros ; - réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation devant revenir à Mme [E] ; statuant à nouveau, - fixer le préjudice subi par Mme [E], au titre des postes non soumis à recours, selon les modalités suivantes : * dépenses de santé restées à charge : 1 419,20 euros * frais divers : 307,74 euros * frais d'assistance à expertise : mémoire * tierce personne avant consolidation : 23 625 euros * perte de gains professionnels : 10 885,50 euros * dépenses de santé futures : 1 126,75 euros * frais de véhicule adapté : 20 460,01 euros * tierce personne après consolidation : 100 787,70 euros * perte de gains futurs : 59 644,22 euros * déficit fonctionnel temporaire : 10 453,80 euros * souffrances endurées : 15 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 135 000 euros * préjudice d'agrément : 10 000 euros * préjudice esthétique permanent : 6 000 euros * préjudice sexuel : 5 000 euros TOTAL : 399 710,50 euros - condamner en conséquence la société Serenis Assurances au paiement de la somme de 374 710,50 euros déduction faite de la provision précédemment réglée à hauteur de 25 000 euros; y ajoutant, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation; - condamner la société Serenis Assurances au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la Scp Dorel Lecompte Marguerie par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la responsabilité de l'accident et le principe de l'indemnisation : La société Serenis sur ce point explique que son assurée, l'association sportive en cause a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre la sécurité de la course et alerter les spectateurs afin qu'ils ne traversent pas, ce qui n'a pas pu malheureusement empêcher madame [E] d'y procéder ; Qu'elle démontre qu'un signalement avait bien été mis en place à l'attention des spectateurs et cela par l'association [Localité 9] Cyclisme 61 et que les précautions nécessaires avaient été prises quant à la sécurité de tous, particulièrement par la présence de 15 signaleurs pour une course d'une soixantaine de participants ; Que les signaleurs étaient parfaitement équipés de chasubles, de sifflets et de panneaux K-10, que les époux [E] étaient pleinement informés qu'une course cycliste était en cours, sachant qu'ils étaient venus spécialement pour y assister, et que les intéressés ne peuvent pas soutenir qu'ils n'ont pas été alertés par le signaleur présent, du fait qu'ils n'étaient pas autorisés à traverser, que ledit signaleur ne pouvait pas s'attendre à ce que les époux [E] traversent malgré ses coups de sifflet et le panneau K-10 qu'il tenait pour interdire le passage ; Que ledit signaleur n'a pu crier qu'à postériori une fois que les époux [E] s'étaient engagés sur la chaussée, qu'en l'espèce de surcroît, madame [E] a traversé en ayant décidé de suivre son mari sans regarder et c'est la raison pour laquelle elle a été percutée, qu'ainsi, il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements invoqués contre l'association cycliste et les préjudices allégués ; Qu'il s'avère en tout état de cause que madame [E] a commis une faute, qu'elle est seule à l'origine de l'accident qui est survenu, puisqu'elle a traversé alors qu'elle n'avait aucune visibilité et qu'elle devait s'assurer au préalable auprès du signaleur que la traversée était possible ou se montrer pour le moins particulièrement prudente, sachant qu'elle savait qu'il y avait une course cycliste et qu'elle a entendu le sifflet du signaleur quand elle se trouvait au milieu de la chaussée ; Que de cette situation, il doit être tiré une exonération totale du cycliste ou pour le moins une exonération partielle, résultant d'une faute de la victime ayant contribué à la survenance de son préjudice ; Monsieur et madame [E] répondent que madame [E] a été victime d'un très grave accident résultant d'un grave défaut de surveillance de la part des organisateurs de la course ; Qu'en effet, l'attention des organisateurs avait été attirée par les autorités administratives, au sujet des dispositions particulières à prendre pour la traversée des piétons et que les signaleurs devaient y être particulièrement sensibilisés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque le signaleur n'a pas rempli sa mission en s'abstenant de signaler l'arrivée d'un coureur ; Que de plus, il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par madame [E] ; Sur ce la cour se reportant à la motivation non contestée des 1ers juges rappellera comme ces deniers y ont procédé, que le litige doit être envisagé sous l'application des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur version en vigueur antérieure au 1er octobre 2016; Que le loi de 1985 sur l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et de l'accélération des procédures d'indemnisation n'est pas applicable à l'accident en cause, et que le classement sans suite de l'enquête pénale diligentée par le parquet d'Argentan est sans effet sur la démonstration d'une faute civile de nature à engager la responsabilité de l'organisateur de la course cycliste publique, qui était chargé de la sécurité des coureurs et des spectateurs ; Pour apprécier les circonstances de l'accident, la cour dispose comme les 1ers juges, uniquement des procès-verbaux d'audition qui ont été réalisés et des constatations qui ont été effectuées lors de l'enquête pénale ; Par ailleurs, selon les documents administratifs rassemblés, relatifs à l'organisation de la course en litige, soit la demande d'autorisation préfectorale et l'arrêté délivré, l'assocation [Localité 9] Cyclisme 61 avait pour contrainte compte tenu des conditions d'organisation de la compétition sportive en cause qui se déroulait en agglomération suivant un parcours qui n'était pas enfermé par des barrières, d'attirer particulièrement l'attention des signaleurs sur la nécessité pour eux d'avertir à l'avance les piétons de l'arrivée des coureurs ; En effet, l'arrêté délivré mentionnait qu'il convenait de veiller à ce que : - les conditions de sécurité prévues et la présence effective des signaleurs soient respectées, qu'une attention particulière devait être portée pour l'interdiction de la traversée par les piétons lors du passage des coureurs, que les signaleurs devaient y être sensibilisés par l'organisateur et qu'une vigilance accrue devait être apportée aux accès de secours ; Qu'un certain nombre de mesures étaient aménagées concernant spécifiquement les signaleurs, en ce qu'il était prévu que ces derniers devaient porter à la connaissance des usagers de la route: le passage de la course, la priorité qui s'y rattachait au moyen d'un piquet mobile à deux faces modèle K10, et qu'ils devaient être identifiables au moyen d'un brassard ; Il n'est pas contesté que les signaleurs pour assurer la sécurité du parcours de la course qui relevait particulièrement de leur présence et de leur intervention, devaient attirer l'attention des spectateurs pour les avertir de l'arrivée des cyclistes et éviter tout comportement source de risques et cela au moyen : de coups de sifflets, de signes, d'interventions verbales avec l'usage d'un panneau K-10 qui comporte une signalisation prohibant la traversée ; En l'espèce, le signaleur présent sur les lieux du sinistre, monsieur [I] [J] a déclaré lors de son audition qu'il disposait de l'équipement réglementaire à savoir : gilet jaune, sifflet et panneau K-10 ; Que pour son placement, il se trouvait juste au niveau de l'accident, qu'il avait donné un coup de sifflet pour alerter de l'arrivée du cycliste isolé qui a été à l'origine de l'accident, que monsieur et madame [E] se sont engagés dans l'intervalle de temps, qu'il leur avait crié dessus en leur disant de se dépêcher de traverser mais que cela n'avait pas été fait ; Qu'il avait sifflé quand il a vu le coureur arrivé et qu'il avait également sifflé quand il a vu monsieur et madame [E] traverser, que lorsque monsieur [E] l'a entendu ce dernier avait bien réagi mais que cela n'avait pas été le cas de la victime qui avait fait un pas en arrière et avait été percutée ; Cependant, comme les 1ers juges l'ont noté seul monsieur [I] déclare avoir utilisé les moyens utiles, comme le sifflet pour avertir monsieur et madame [E]. En effet les quelques témoins présents sur place, qui ont effectivement assisté à l'accident, ne tiennent pas de telles affirmations ; Ainsi monsieur [X], présent sur les lieux qui a déclaré dans son audition : -'Une fois le peloton passé, le monsieur a traversé avec le chien sur le passage pour piéton pour venir dans ma direction, le signaleur l'a laissé traversé sans intervenir, il n'a fait aucun signe et n'a pas parlé ni sifflé rien du tout, la dame a suivi tout de suite son mari et là le signaleur une fois qu'elle était au milieu du passage piéton a commencé à crier 'attention au vélo', mais c'était déjà trop tard'; Cette déclaration est confirmée par celle d'un autre témoin des faits monsieur [T] [F] qui a déclaré à son tour ce que suit : - 'J ai vu un couple un homme et une femme qui se trouvaient sur le trottoir en face de celui où moi j'étais. Le peloton de cyclistes est passé et une fois passé, ce couple a traversé en même temps en direction du trottoir où moi je me trouvais et là, la femme s'est faite percuter de plein fouet par un cycliste isolé'; - A la question concernant le signaleur monsieur [T] a précisé : - 'Il y en avait un dans le carrefour qui voyait bien tous les axes, pour moi il était bien placé, je ne l'ai pas entendu dire au couple qu'il ne fallait pas traverser, je ne l'ai pas entendu siffler, je ne l'ai pas vu faire des gestes en leur direction, en revanche j'ai entendu quelqu'un crier 'Attention au Vélo' mais je ne sais pas qui a crié, c'est peut être lui comme c'est peut-être un spectateur'; Il résulte de tout ce qui précède, que ces témoignages sont particulièrement probants, car émanant de personnes présentes sur les lieux qui ont assisté à l'accident et qui ne présentent pas d'intérêt dans la version à en donner ; Ainsi ceux-ci établissent comme les 1ers juges l'ont apprécié que le signaleur n'a pas réagi suffisamment vite en prenant conscience des risques encourus, puisqu'il peut être affirmé qu'il n'est pas démontré que le signaleur a prévenu en temps utiles avant qu'il ne soit trop tard, monsieur et madame [E] de l'arrivée d'un cycliste isolé en la personne de monsieur [O], qu'il ne leur a pas interdit la traversée par un coup de sifflet, un signe ou en utilisant son panneau K-10 ; De la même manière les 1ers juges ont justement noté que si un cri a eu lieu de la part de monsieur [I], celui-ci a été trop tardif, en ce qu'il est intervenu sans qu'il puisse être reproché à la victime, madame [E], avisée trop tard d'avoir à stopper, d'avoir hésité et marqué un pas en arrière ; En effet madame [E] s'est retrouvée sur la chaussée en raison même de la défaillance du signaleur à la prévenir de l'arrivée du cycliste, qui ne lui a donné en fait aucune consigne, celle de faire attention au vélo étant vaine et insuffisante ; Comme les 1ers juges l'ont également noté les relevés topographiques versés aux débats avec les plans des lieux permettent de retenir que le signaleur du fait de sa position, étant situé à une intersection, du côté où il se trouvait, pouvait voir arriver les coureurs, ce que monsieur [I] ne conteste pas dans sa déclaration, ce qui devait lui permettre d'anticiper lesdites arrivées; Ainsi il ne peut pas être opposé fautivement à madame [E] d'avoir traversé la route sans vérifier qu'un coureur arrivait, car il n'est pas contestable que de part sa position, elle ne disposait pas de la visibilité lui permettant d'anticiper une arrivée de cycliste ; Qu'elle pouvait dés lors s'en remettre aux informations et aux consignes que le signaleur devait lui délivrer, ce dont il s'est abstenu n'ayant pas selon les témoignages, fait en sorte que les époux [E] évitent de traverser ou soient mis en garde par des coups de sifflet et l'usage du panneau K-10 qu'il détenait pour interdire le passage ; Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont pu estimer de tout ce qui résulte, qu'il y avait eu un comportement fautif de la part du commettant de l'association [Localité 9] Cyclisme 61 et qu'il ne peut pas être affirmé qu'il y a eu de la part de madame [E] une faute caractérisée justifiant une exonération partielle ou totale de l'association dont s'agit ; Dés lors l'association [Localité 9] Cyclisme 61 et son assureur doivent être condamnés à réparer le dommage en résultant pour madame [S] [E] et son époux monsieur [R] [E] ; - Sur la réparation des préjudices de madame [S] [E] : - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - Sur les dépenses de santé actuelles : La Sa Serenis conteste les frais dentaires inclus dans ce poste, comme retenus par les 1ers juges au motif qu'il n'est pas démontré selon elle, que les lésions dentaires en cause sont une conséquence directe de l'accident et qu'il y a eu une absence de soins depuis l'accident, que pour les frais de kinésithérapie, ceux-ci ne sont pas imputables à l'accident ; La cour confirmera le jugement entrepris pour ce poste à hauteur de 1419,20 euros, en ce que les 1ers juges ont justement analysé la situation en retenant que les frais dentaires et le besoin de kinésithérapie étaient en lien avec l'accident puisque rendus nécessaires après le coma subi par la victime pour une rééducation périnéale, quand les frais dentaires ont été indispensables du fait que toutes les dents de la victime ont été cassées et à extraire, et de plus en l'absence de tout antécédent de cet ordre avant le sinistre ; - Sur les frais divers : La Sa Serenis ne conteste pas sérieusement ce poste, dont la confirmation est sollicitée par madame [E]. En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce préjudice à hauteur de la somme de 307,74 euros, par une adoption des motifs des 1ers juges ; - Sur la tierce personne temporaire : Madame [E] réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a été alloué de ce chef la somme de 23625 euros, ce qui est contesté par l'appelante qui fait état d'une erreur de calcul sur le nombre de jours retenus; Le calcul doit être réexaminé comme suit : - du 14 novembre 2014 au 15 février 2015, il y a eu effectivement 94 jours et non pas 273 jours comme appliqué par les 1ers juges, - soit 3 heures par jour à 15 euros sur 94 jours : 4230 euros, - plus du 16 février 2015 au 29 février 2016, 2 heures par jour à 15 euros, sur 378 jours soit à retenir 11 340 euros - soit un total à allouer de : 15570 euros aux lieu et place de 23625 euros et le jugement sera infirmé en ce sens; - Sur la perte de gains professionnels actuels : Pour ce poste, madame [E] conteste le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 1326,18 euros, en expliquant que si au jour de l'accident elle était à pôle emploi, elle avait la certitude de reprendre une activité à compter de septembre 2014, l'accident survenu lui ayant fait perdre cette opportunité avec le revenu correspondant ; La Sa Serenis répond qu'il n'est pas démontré que madame [E] aurait réellement débuté une nouvelle activité professionnelle en septembre 2014; Qu'en tout état de cause, si cette éventualité était néanmoins retenue la perte invoquée ne pouvait être calculée que sur la base d'un revenu moyen, et cela en fonction de ceux de la victime qui étaient particulièrement irréguliers ; Que les 1ers juges au final ont réalisé un juste calcul en tenant compte du versement d'indemnités journalières,sachant qu'il faut tenir compte également d'une précédente rente déjà versée à déduire du revenu moyen à apprécier ; Qu'il y avait donc lieu d'appliquer un revenu moyen mensuel de 609,79 euros ; La cour estime à l'analyse factuelle réalisée par les 1ers juges, qu'effectivement il convient de rechercher comme l'explique la Sa Serenis un revenu moyen mensuel applicable aux 18 mois allant du mois de septembre 2014 date à laquelle madame [E] devait bénéficier d'un nouveau contrat d'assistante maternelle à la date de consolidation fixée au 29 février 2016 ; Pour la certitude de l'obtention du travail qui devait être effectif à compter du mois de septembre 2014, dont madame [E] a été privée du fait de l'accident dont elle a été victime survenu en juillet 2014, la cour comme les 1ers juges, doit constater que l'intéressée ne verse aux débats que des attestations de proches parents qui déclarent qu'elle était nourrice agréée et qu'elle devait avoir la garde de deux petites jumelles en septembre 2014 ; Si ces attestations peuvent être retenues, il doit être cependant noté qu'il aurait été cependant plus efficace de verser aux débats, celle des parents qui envisageaient de confier leurs enfants à madame [E]. Par ailleurs, si la Sa Serenis évoque la possibilité d'une simple perte de chance, cette partie ne fournit pas devant la cour les éléments permettant de déterminer celle-ci au regard des spécificités de l'activité d'assistante maternelle dont la qualité n'est pas contestée pour madame [E] ; Il s'ensuit que les 1ers juges ont justement estimé que l'activité de madame [E] était caractérisée par de l'irrégularité, qu'il y avait également une incertitude dans la stabilité de ses revenus, et qu'il convenait de se reporter aux points suivants en admettant l'activité de l'intéressée d'assistante maternelle qui avait été pratiquée avant l'accident : - les droits au chômage de madame [E] s'étaient éteints le 21 juin 2014, - cette dernière n'a pas pu suite à l'accident en litige reprendre une activité professionnelle ; - ses avis d'imposition des années 2012, 2013 et 2014, permettent sur les bases de salaires suivantes: - 9216 euros en 2012, 5419 euros en 2013 et 3595 euros sur les 6 premiers mois de 2014 de détacher un salaire moyen mensuel sur 30 mois de 607,67 euros comme appliqué ; Il s'ensuit que sur les 18 mois à prendre en considération le revenu attendu était de 10938 euros, dont à déduire : 9611,82 euros (indemnités journalières) soit à allouer en définitive de ce chef une somme de : -1326,18 euros, le jugement entrepris sera confirmé, la demande formée à hauteur de 10885,50 euros par madame [E] n'étant pas accueillie, celle-ci étant contestée par l'appelante ; - Sur les préjudices patrimoniaux permanents : - Sur les dépenses de santé futures : Madame [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 1126, 75 euros à ce titre, ce qui n'est pas sérieusement débattu par la société Serenis, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris ; - Sur les frais de véhicule adapté : Concernant ce poste qui a été évalué à la somme de 15785, 12 euros par les 1ers juges, madame [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour obtenir une somme de 20460, 01 euros, en appliquant un taux de remplacement de 5 ans aux lieu et place de 7 ans, comme cela a été retenu par les 1ers juges ; La société Serenis s'oppose à cette réclamation en expliquant que madame [E] ne produit pas aux débats de facture mais un simple devis, que de plus il s'agit d'une dépense incertaine, puisque l'intéressée ne justifie pas avoir rempli les conditions exigées comme mentionnées au rapport d'expertise pour pouvoir conduire à nouveau ; La cour estime que la réalité de ce préjudice comme devant être indemnisé est démontré puisque l'expert judiciaire n'a pas écarté toute possibilité de reprise de la conduite automobile, par madame [E] ; Qu'ainsi les obstacles à une telle solution ne sont pas définitifs, sachant que les besoins techniques exigés pour celle-ci sont détaillés par l'expert pour y parvenir; Il s'avère qu'il n'est pas allégué que le devis de modification automobile, d'aménagement technique d'un véhicule pour l'aide à la conduite produit aux débats soit contraire aux préconisations de l'expert judiciaire qui a pris en considération les aptitudes physiques de la victime ; Pour le surplus, la cour ne retiendra pas le délai appliqué de 7 ans, car le délai moyen de changement de véhicule sur le territoire national est de 5 ans pour prendre en considération une perte financière moins importante et un coût d'entretien plus réduit ; Dans ces conditions, en appliquant un taux de rente viagère du barême de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais ce qui n'est pas discuté, à 53 ans, pour une femme avec un taux d'intérêt de 0%, il convient d'allouer à madame [E] la somme de 3316, 80 euros, soit le surcoût évalué pour adapter le véhicule automobile sur 5 ans, avec un taux de rente viagère de 33,314 soit une somme justifiée à accorder de : 22099 euros, ce dont il se déduit que la cour ne peut allouer que les 20460, 01 euros sollicités et le jugement sera infirmé de ce chef; - Sur l'assistance tierce personne définitive : La société Serenis ne conteste pas le calcul des 1ers juges réalisé pour ce poste à hauteur de la somme de 100787, 70 euros, ce qui également accepté par madame [E] ; Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; - Sur la perte de gains professionnels futurs : Madame [E] présente la perte supportée de ce chef au regard des revenus recueillis par elle suite à sa consolidation en comparaison avec ceux espérés, ce qui la conduit à réclamer une somme de 59644, 22 euros, ce qui est contesté par la société Serenis qui sollicite de ce chef la confirmation du jugement entrepris quant au calcul opéré ; Il s'ensuite que le jugement sera confirmé en ce qu'il a été appliqué une perte de revenus mensuels moyens de 607,67 euros, soit celle précédemment calculée de manière justifiée, soit par an, une somme de 7292,04 euros avec application de l'euro de rente viagère applicable, pour une femme, entre 53 ans et 65 ans, âge prévisible de départ à la retraite de madame [E], la perte de gains professionnels s'arrêtant à cette date ; La cour doit constater que le calcul réalisé par les 1ers juges n'appelle aucune critique, avec la solution d'un point de rente de 11,279, soit un total de 85528, 34 euros dont à déduire la somme non débattue de 58073,73 euros correspondant à la pension invalidité versée par la Cpam ; En définitive le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé pour ce poste à madame [E] la somme de 27454, 61 euros, seule justifiée ; - Sur l'incidence professionnelle : La cour doit constater s'agissant de ce poste que la société Sérénis sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce que celui-ci a été fixé par les 1ers juges à la somme de 8552, 83 euros, cette demande de confirmation l'étant en cas de condamnation ; Cependant la cour relève que madame [E] ne reprend pas dans le dispositif de ses prétentions le poste incidence professionnelle ni au titre des postes à confirmer ni dans ceux à infirmer ; Dans ces conditions, la cour en l'absence de prétentions de ce chef, ne reprendra pas ce poste de préjudice, qui doit être considéré comme abandonné; - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : Pour ce poste, la société Serenis sollicite l'infirmation du jugement entrepris en estimant que la base mensuelle de calcul qui a été retenue par les 1ers juges à hauteur de 800 euros est excessive et qu'elle doit être réduite à 600 euros ; Madame [E] réclame quant à elle la confirmation du jugement entrepris ; La cour retiendra la base mesnuelle de 800 euros, car le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'incapacité fonctionnelle que subit la victime jusqu'à la consolidation, soit la période d'hospitalisation et la période postérieure à celle-ci avec la perte de qualité de vie supportée au regard de l'importance de l'incapacité supportée et de la gravité de l'état de la personne ; Or la gravité de l'accident dont madame [E] a été victime ainsi que celle des blessures et des hospitalisations qu'elle a subies justifient de retenir une somme de base de calcul de 800 euros mensuels, sachant qu'au 11 octobre 2016, le rapport d'expertise non judiciaire réalisé mais qui n'est pas contesté, faisait état d'un traumatisme crânien grave, que madame [E] avait été hospitalisée plus de 4 mois avec une hospitalisation de jour suivant, de plus de 8 mois, et qu'elle présentait des séquelles physiques et des troubles neuropsychologiques ; Dans ces conditions, la cour estime qu'il convient de retenir la juste analyse des 1ers juges et de confirmer le jugement entrepris qui a accordé à madame [E] de ce chef la somme de 10453,80 euros ; - Sur les souffrances endurées : La Sa Serenis n'entend pas contester la somme accordée à madame [E] pour ce poste à hauteur de 15000 euros, ce qui est admis par madame [E], et ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris ; - Sur le déficit fonctionnel permanent : la Sa Serenis sollicite de ce chef la réduction du point appliqué, alors que madame [E] demande la confirmation du jugement entrepris ; Cependant, la cour au regard des séquelles supportées par madame [E], des troubles neuro-orthopédiques endurés, le tout accompagné de ceux des fonctions supérieures constatés, estime que les 1ers juges ont justement analysé ce poste de préjudice avec un point de 2700 euros appliqué à un taux de DFP de 50%; Le jugement sera confirmé de ce chef à hauteur de 135000 euros ; - Sur le préjudice d'agrément : Madame [E] sollicite la réformation du jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 5000 euros à ce titre, quand elle en réclame 10 000 euros, la Sa Serenis évaluant celui-ci à la somme de 3000 euros ; La cour adoptant les motifs des 1ers juges qui ont correctement analysé ce poste de préjudice en constatant que madame [E] ne justifiait pas, comme devant la cour, qu'elle pratiquait auparavant la randonnée et ne plus pouvoir se livrer au jardinage, confirmera le jugement entrepris qui a fixé la réparation de ce dommage à la somme de 5000 euros ; - Sur le préjudice esthétique permanent : La Sa Serenis ne conteste pas le chiffrage des 1ers juges de ce chef à hauteur de 4000 euros, madame [E] sollicitant une somme de 6000 euros ; La cour ne trouve aucun motif pour modifier la somme accordée de ce chef par les 1ers juges qui ont justement apprécié ce poste de préjudice au regard du taux estimé par l'expert judiciaire à hauteur de 3/7, comme résultant de la modification de la marche et de l'image sociale liée à la dysarthrie ; Dés lors, le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur le préjudice sexuel : La Sa Serenis estime que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 3000 euros quand madame [E] s'en tient à la somme allouée par les 1ers juges à hauteur de 5000 euros ; La cour également pour ce poste de préjudice confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont justement estimé la réparation à allouer à la somme de 5000 euros, compte tenu de l'âge de la victime et de la durée de ce dommage ; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en tous les postes de préjudices sauf pour les deux postes suivants : les frais de véhicule adapté portés à la somme de 20460,01 euros et l'assistance tierce personne temporaire réduite à la somme de :15570 euros, ce qui conduit la cour à infirmer également le montant définitif de 328838, 93 euros pour accorder la somme, (provision de 25000 euros à déduire) de : 341905, 99 euros moins 25 000 euros soit : 316 905,99 euros, étant noté que le jugement sera également réformé s'agissant du poste de l'incidence professionnelle non repris dans le dispositif de madame [E], alors que ce préjudice est inclus dans les chefs du jugement critiqués de la déclaration d'appel; - Sur le préjudice de monsieur [E] : La Sa Serenis réclame que la somme accordée à monsieur [E] sans contester le principe et la réalité de son préjudice, soit réduite à hauteur de 10 000 euros ; La cour ne saurait réduire la réparation accordée à monsieur [E] au motif qu'avec son épouse, ils auraient commis une imprudence à l'origine de l'accident, puisque cette version a été précédemment écartée par la cour comme par les 1ers juges ; La cour comme les 1ers juges, estime qu'il est justifié d'accorder à monsieur [E] la somme de 20 000 euros, en ce que ce dernier a assisté au choc violent dont son épouse a été victime, qui a été à l'origine de lésions très graves pour elle, sachant de plus qu'il supporte le retentissement des séquelles et des troubles persistants affectant son épouse et cela dans les actes de la vie quotidienne ; Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; - Sur les intérêts légaux : Les intérêts légaux à courir sur les montants alloués à monsieur et madame [E] le seront à compter du jugement entrepris, qui a statué sur les responsabilités engagées, les préjudices invoqués et les réparations à accorder, le tout essentiellement confirmé par la cour ; - Sur la créance de la Cpam de l'Orne : La cour constate l'absence de tout débat et de toute véritable contestation de la part de la Sa Serenis sur la créance de la Cpam de l'Orne, les prétentions présentées s'incluant dans un éventuel partage de responsabilité qui n'a pas été retenu ; En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Serenis à payer à la Cpam de l'Orne la somme de 203754, 57 euros outre celle de 1091 euros en application de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité sociale; - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris étant largement confirmé au principal, la cour le confirmera également s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En cause d'appel, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à allouer à monsieur et madame [E] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1500 euros au même titre au profit de la cpam de l'Orne, le tout à la charge de la sa serenis, la réclamation formée de ce chef par cette partie étant rejetée qui partie perdante supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à dispositionau greffe ; - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a: - fixé à la somme de 15785, 12 euros la réparation des frais de véhicule adapté, à la somme de 23625 euros l'assistance tierce personne temporaire, et à 8552, 83 euros le poste incidence professionnelle ; - condamné la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à Mme [E] la somme de 328 838,93 euros, en deniers ou quittances, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau : - Fixe à la somme de 20460,01euros la réparation des frais de véhicule adapté, à la somme de 15570 euros l'assistance tierce personne temporaire; - constate l'abandon des prétentions formées pour le poste relatif à l'incidence professionnelle ; - condamne la société Serenis Assurances, assureur de l'association [Localité 9] Cyclisme à payer à Mme [E] la somme de 316 905,99 euros, en deniers ou quittances, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel ; Y Ajoutant : - Dit que les intérêts légaux sur les montants des condamnations prononcées au bénéfice de monsieur et madame [E] pour la réparation de leur préjudice couront à compter de la date du jugement entrepris du 15 février 2021 ; - Déboute monsieur et madame [E] du surplus de leurs demandes ; - Déboute la société Serenis du surplus de ses demandes, en ce compris de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Serenis à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - à monsieur et madame [E] unis d'intérêts la somme de 8000 euros ; - à la Cpam de l'Orne la somme de 1500 euros ; - Condamne la société Serenis en tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.376-1 alinéa 9 du code de la Sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile learticle L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et laarticle 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fae148616ed0f8cd4f2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel