Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae248616ed0f8cd4f32
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAK ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'ALENCON du 21 Avril 2021 - RG n° 20/01025 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : La SCI DU MOULIN DE LA CHAISE N° SIRET : 487 475 402 [Adresse 17] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON INTIMÉS : Monsieur [P] [A] (décédé, le [Date décès 3] 2021) né le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 20] Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 8] Madame [U] [A] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1958 [Adresse 10] [Localité 14] Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 4] 1958 [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 15] Tous représentés par Me Chloé DELL'AIERA, substituée par Me Jérémy VILLENAVE, avocats au barreau de CAEN, Tous assistés de Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE FORCEE : La SCP GUILLAUME DELACROIX - VERONIQUE RICHARD - CHARLOTTE CROC - EMILIEN BARAULT - PIERRE LERICK ayant pour sigle LEX61 [Adresse 18] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 18 octobre 2005, la SCI du Moulin de la Chaise a été déclarée adjudicataire d'une propriété sise sur la Commune de Saint Martin d'Eciblei occupée par Monsieur [P] [A] et Madame [L] [O], son épouse. Par jugement du tribunal d'instance de Mortagne en Perche du 14 mai 2008, a : - constaté que les époux [A] étaient occupants sans droit ni titre de cette propriété, - condamné les époux [A] à libérer les lieux à compter de la signification du jugement, - ordonné l'expulsion des époux [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de libération volontaire, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale à 2.500 € et ce à compter du 18 octobre 2005, - condamné solidairement les époux [A] au paiement de la somme de 72.500 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période courant de novembre 2005 à avril 2008, - condamné solidairement les époux [A] à payer à la SCI du Moulin de La Chaise la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les époux [A] aux dépens. Madame [L] [O] épouse [A] est décédée le [Date décès 11] 2009. Par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance d'Alençon le 29 janvier 2019, ses enfants ([Y], [N], [U] et [V]) ont renoncé à sa succession. Par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance d'Alençon le 14 février 2019, Monsieur [Y] [A] ès-qualités de curateur de son père, Monsieur [P] [A], sur autorisation du juge des tutelles en date du 5 février 2019, a également renoncé à sa succession. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré vacante la succession de Madame [L] [O] épouse [A] et a désigné comme curateur, la Direction Nationale d'Intervention Domaniale. Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, la SCI du Moulin de La Chaise, a notifié à la SCI Fantasia un procès-verbal de saisie-attribution de loyers à exécution successive, sur les loyers dus pour le loyer dû pour un local situé' [Adresse 19] à [Localité 15], propriété de La SCI Paradis, et donc à la succession de Madame [A], dont elle détenait 98 % des parts et ses enfants 2 %. Cet acte a été dénoncé au notaire chargé de la succession. Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, Monsieur [P] [A] assistés de ses curateurs, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [S] née [A], ont assigné la SCI du Moulin de La Chaise devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon, afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution, outre le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 avril 2021, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable l'action de Monsieur [P] [A], - déclaré recevable l'intervention volontaire de Messieurs [Y], [N] et [V] [A] et de Madame [U] [S] née [A], - constaté que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Mortagne en Perche le 14 mai 2008 est prescrit depuis le 19 juin 2018, - ordonné en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie-attribution à exécution successive des loyers versés par la SCI Fantasia signifiée par acte du 15 septembre 2020, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI du Moulin de La Chaise aux entiers dépens, - dit que la décision serait communiquée au curateur de la succession de Madame [L] [O] épouse [A], à savoir le Direction Nationale d'Intervention Domaniale. Monsieur [P] [A] est décédé le [Date décès 3] 2021. Par déclaration du 14 mai 2021, la SCI du Moulin de La Chaise a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 août 2021, elle conclut à la réformation du jugement et : - concernant l'intervention forcée, la déclarer recevable et inviter l'huissier à défendre la validité de ses actes ou d'exposer les problèmes rencontrés, - concernant le contentieux global, déclarer l'action de Monsieur [A] et de ses enfants irrecevable, A défaut, - déclarer recevable et régulière sa propre action, - lui donner acte du courrier par lequel elle s'engage à ne pas diminuer les ressources laissées par la commission de surendettement au demandeur, - lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'exercer: * toute action sur les biens immeubles du demandeur dans le cadre de la procédure de surendettement en cours, * toute action en recouvrement immobilière et mobilière sur les biens de la succession de sa codébitrice, * et toute action en responsabilité personnelle contre les gérants de fait de la SEP du Paradis, - condamner Monsieur [P] [A] et in fine ses ayants-droits, Messieurs [N], [V], [Y] [A] et Madame [U] [A] épouse [S] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000,00 €, à titre de dommages-intérêts, - rejeter l'ensemble des prétentions adverses, - condamner Monsieur [P] [A] et in fine ses ayants-droits, Messieurs [N], [V], [Y] [A] et Madame [U] [A] épouse [S] à lui payer une somme 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 janvier 2023, les consorts [A] concluent : - in limine litis, au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [P] [A] et de ses ayants-droits, et à ce que la cour ne se prononce pas sur les demandes de 'donner acte', - en toutes hypothèses, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et au rejet des prétentions adverses. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel de la SCI du Moulin de La Chaise est nulle au motif qu'elle serait dirigée contre Monsieur [P] [A] dont elle n'ignorait pas qu'il était décédé le [Date décès 3] 2021. Monsieur [A] est décédé postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge, qui a eu lieu le 27 janvier 2021 ainsi que cela figure sur le jugement entrepris. Il n'est pas davantage justifié de ce que le décès de Monsieur [A] ait été notifié à la SCI du Moulin de La Chaise, la publication d'un avis de décès dans les journaux ne pouvant valoir notification. De même, le fait que Monsieur [F], conseil de la SCI du Moulin de La Chaise ait pu adresser ses condoléances aux consorts [A], ne prouve pas que le décès de leur père, a été notifié à l'appelante. Sa déclaration d'appel est donc valable. La SCI du Moulin de La Chaise a d'ailleurs procédé à la régularisation de la procédure en assignant devant la cour, les consorts [A] tant en leur nom personnel qu'en en leur qualité d'héritiers présomptifs de leur père. Ce moyen sera donc écarté. Sur le contenu du dispositif de l'appelante Il convient de rappeler que les demandes de 'Donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 768 du code de procédure civile, et n'ont pas à être examinées par la cour, sauf si ceux-ci correspondent à des moyens. Sur la recevabilité de l'action des intimés La SCI Paradis dont les loyers dus par la société Fantasia ont fait l'objet de la saisie-attribution contestée, a été constituée le 26 janvier 1977 entre Madame [L] [O] épouse [A] à hauteur de 98 % et ses quatre enfants, [Y], [N], [U] et [V] à hauteur de 2 %. Monsieur [P] [A] n'était donc titulaire d'aucun droit dans cette société. Par acte notarié en date du 7 janvier 1987, Madame [L] [A] a fait donation à son époux au cas où il lui survivrait, de l'usufruit de l'universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui appartiendront à la donatrice au jour de son décès et composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve. Si à compter du décès de son épouse, Monsieur [P] [A] est devenu usufruitier de ses droits dans la SCI Paradis, force est de constater qu'en renonçant à sa succession le 14 février 2019, il a perdu ces droits, et ne pouvait donc plus légalement percevoir les loyers réglés par la société Fantasia. L'assignation devant le juge de l'exécution ayant été délivrée le 15 septembre 2020, il était donc dépourvu d'intérêt à agir à cette date compte tenu de cette renonciation. Les consorts [A], ont quant à eux renoncé à la succession de leur mère le 29 janvier 2019, donc là encore antérieurement à leur intervention volontaire dans la procédure devant le juge de l'exécution qui a eu lieu par conclusions du 16 décembre 2020. Ils n'avaient donc pas davantage qualité à agir en tant qu'héritiers de Madame [A] puisqu'ayant renoncé à sa succession, pas plus qu'en leur qualité d'associés de la SCI Paradis puisque le procès-verbal de saisie-attribution précise que ne reviennent à la débitrice (la succession de feue [L] [A] née [O]) que 98 % des loyers, les 2 % restant revenant aux enfants [A], ceci signifiant que la saisie ne portait pas sur leur part de loyers. C'est donc à tort que le juge de l'exécution a déclaré l'action de Monsieur [P] [A] recevable, tout comme l'intervention volontaire des consorts [A]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien-fondé de leur demande de mainlevée y compris au titre de la prescription. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI du Moulin de La Chaise La SCI du Moulin de la Chaise a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que la prescription du titre exécutoire était acquise à l'égard de Monsieur [P] [A] et que la preuve d'une faute des consorts [A] n'était pas rapportée. En cause d'appel, elle ne dirige sa demande de dommages-intérêts que contre Monsieur [P] [A] et in fine contre ses ayants-droits, les consorts [A], en invoquant la dissimulation de la réalité du patrimoine des époux [A] qui n'ont pas immatriculé la SCI Paradis et n'ont pas publié sa transformation en SEP, dissimulant ainsi la réalité de leur patrimoine. L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au juge de l'exécution de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la SCI du Moulin de La Chaise ne peut se prévaloir de sa propre carence, alors qu'elle n'a pas procédé à l'expulsion des époux [A] ordonnée par le jugement du tribunal d'instance de Mortagne en Perche du 14 mai 2008, préférant attendre le départ de Monsieur [A] qui a eu lieu en 2017, sans mettre en oeuvre par ailleurs des mesures d'exécution pour le recouvrement de sa créance qu'elle a ainsi laissé s'accroître. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner in solidum les consorts [A] ès-qualités d'ayants-droits de Monsieur [P] [A] à payer à la SCI du Moulin de La Chaise, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, ils seront condamnés ès-qualités aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SCI du Moulin de La Chaise aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la déclaration d'appel de la SCI du Moulin de La Chaise, INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon du 21 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SCI du Moulin de La Chaise de sa demande de dommages-intérêts, LE CONFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [P] [A] aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Fantasia, à la demande de la SCI du Moulin de La Chaise, DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [Y], [N], [V] [A] et de Madame [U] [A] épouse [S], à la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution de loyers à exécution successive pratiquée entre les mains de la SCI Fantasia, à la demande de la SCI du Moulin de La Chaise, CONDAMNE in solidum Messieurs [Y], [N], [V] [A] et de Madame [U] [A] épouse [S], ès-qualités d'ayants-droits de Monsieur [P] [A] à payer à la SCI du Moulin de La Chaise, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Messieurs [Y], [N], [V] [A] et de Madame [U] [A] épouse [S] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Messieurs [Y], [N], [V] [A] et de Madame [U] [A] épouse [S], ès-qualités d'ayants-droits de Monsieur [P] [A], aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae248616ed0f8cd4f32
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