Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae348616ed0f8cd4f34
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZFQ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de coutances du 20 Mai 2021 RG n° 19/00166 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTS : Monsieur [Z] [M] [U] [F] né le 07 Avril 1935 à [Localité 17] [Adresse 10] [Localité 13] Madame [H], [S] [K] épouse [F] née le 11 Mai 1937 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 13] représentés et assistés de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉES : Madame [P] [N] [R] [Adresse 12] [Localité 8] Madame [Y] [A] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [L] , [G] [D] (décédée le 02 mai 2021) non représentées, bien que régulièrement assignées Madame [X], [O], [J] [E] née le 13 Mars 1989 à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 9] représentée et assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES DÉBATS : A l'audience publique du [Cadastre 6] février 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] son épouse, sont propriétaires depuis le 5 mai 1998, d'une parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 2], située [Adresse 18] à [Localité 8] (50). Madame [I] [D] était usufruitière, et ses filles, Mesdames [Y] [A], [P] [N] [R] et [L] [D], nue- propriétaires des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] provenant de la division d'un fonds initialement cadastré ZB [Cadastre 6]. Reprochant aux époux [D] d'accéder à la voie publique en passant par la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 2] leur appartenant, les époux [F] les ont faites assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances, par acte d'huissier du 21 décembre 2018, afin de faire constater l'absence de servitude de passage et leur interdire ainsi qu'à tous tiers de passer sur cette parcelle leur appartenant. Madame [I] [D] est décédée en cours de procédure, et le bien été vendu par acte du 27 août 2020 à Madame [X] [E] qui est intervenue volontairement à l'instance. Après avoir procédé à un transport sur les lieux, le tribunal judiciaire de Coutances a, par jugement du 20 mai 2021 : - constaté que le fonds cadastré ZB [Cadastre 3] appartenant à Madame [X] [E] dispose d'une servitude de passage sur la parcelle ZB [Cadastre 2] appartenant à [Z] [F] et [H] [K] épouse [F] pour accéder à la voie publique, [Adresse 18] à [Localité 8], - dit que cette servitude s'exerce par un passage dont l'extrémité sud prend naissance au carrefour avec la route de l'hôtel [Localité 14], entre l'angle sud-est de la maison à usage d'habitation de la propriété cadastrée ZB [Cadastre 1] et la clôture fermant la cour sud de la maison à usage d'habitation cadastrée ZB [Cadastre 2] sur une largeur déterminée à 3,80 mètres jusqu'à l'entrée de la cour sud de la propriété cadastrée ZB [Cadastre 3], matérialisée par un portail et par ses piliers, dont la largeur est de 3,24 mètres, - rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive de [X] [E], - condamné solidairement [Z] [F] et [H] [K] épouse [F] à payer à [X] [E], [Y] [A], [P] [N] [R] et [L] [D], la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Albane Sadot, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu la provision, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 2 juillet 2021, les époux [F] ont formé appel de la décision. Suivant ordonnance du 8 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de Madame [L] [D] et a enjoint aux appelants de régulariser la procédure sous peine de radiation. Par conclusions de reprise d'instance en date du 8 mars 2022, les époux [F] se sont désistés de leur recours à l'encontre de Mesdames [L] [D], [P] [N] [R] et [Y] [A]. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 janvier 2023, ils concluent au visa notamment des dispositions de l'article 544 du code civil, à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de : - constater l'absence de servitude de passage sur la parcelle ZB [Cadastre 2] au profit de la parcelle ZB [Cadastre 3], - ordonner en conséquence à Madame [X] [E], propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 3] de s'interdire et d'interdire à toute personne se rendant sur la parcelle ZB [Cadastre 3], de passer par la parcelle ZB [Cadastre 2], - la débouter de l'ensemble de ses demandes, - juger que Madame [X] [E], propriétaire de la parcelle ZB [Cadastre 3], devra enlever la boîte aux lettres au niveau de la barrière, séparant les parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 2] pour l'installer en un lieu permettant l'accès par la voie publique sans passer par la parcelle ZB [Cadastre 2], et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, - condamner Madame [X] [E] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre aux entiers dépens, - y additant, la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, Madame [E] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et au rejet des prétentions adverses. Elle demande à la cour de : - constater que la boîte aux lettres a été enlevée et déplacée à l'intérieur de sa propriété, - condamner solidairement les époux [F] au paiement d'une somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement les époux [F] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la servitude de passage Les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle ZB [Cadastre 3], alors que l'acte de propriété des époux [D] ne fait mention que d'une servitude de tour d'échelle, et qu'en tout état ce cause, cette parcelle n'est pas enclavée puisqu'existait précédemment une sortie sur la voie publique dans la [Adresse 19]. En vertu de l'article 691 du code civil, la servitude de passage, ne peut s'établir que par titre. En l'espèce, l'acte de vente par Monsieur et Madame [B] à Monsieur [W] [D] en date du 30 novembre 1955 (Cf. Pièce N°4) contient après la description du bien vendu, la mention suivante : ' Il est spécialement stipulé : Que l'acquéreur pourra placer une barrière qu'il pourra pendre et sceller sur le mur d'un appentis derrière la maison restant au vendeur et sur le mur d'une grange séparée de la maison et appentis ainsi réservés par le passage ; Et que les immeubles présentement vendus doivent et devront droit de tour d'échelle et droit de larmier à l'appentis derrière la maison restant au vendeur, et aux bâtiments du vendeur se trouvant au sud de la maison présentement vendue, le tout à moins de dommages possibles.' La cour constate à la lecture de cette clause, que sont clairement distingués d'une part le passage et d'autre part, le tour d'échelle, contrairement à ce que prétendent les époux [F]. Maître [V], notaire, qui a manifestement eu en mains leur titre de propriété, écrivait le 4 juillet 2013 à Madame [Y] [A], fille de Madame [D] (Cf.Pièce N°1) : ' De l'analyse du titre de vos voisins, Mr et Mme [F], il ressort ce qui suit : Comme ils le reconnaissent eux-mêmes, leur titre contient un renvoi manuscrit en marge ainsi libellé : 'Le vendeur précise qu'il existe une servitude de passage au profit de la maison cadastrée N°[Cadastre 6]" Cette mention manuscrite est parfaitement valable et prouve l'existence d'une servitude de passage...' Comme l'indique ensuite à juste titre le notaire, la présence d'une clause habituelle indiquant que le vendeur déclaré qu'il n'a créé aucune servitude sur l'immeuble vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas, n'est pas contradictoire avec la mention manuscrite de l'existence d'une servitude de passage telle que rappelée ci-dessus, qui constitue précisément une exception au principe énoncé juste avant. Le document hypothécaire normalisé reproduisant l'acte de propriété des époux [F] du 4 mai 1998 (Cf. Pièce intimée N°17) publié le 15 juin 1998 à la Conservation des Hypothèques, que ceux-ci ne versent d'ailleurs pas aux débats, comporte la mention suivante au titre 'Servitudes ' : ' DÉCLARATION DU VENDEUR : Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de loi ou de l'urbanisme. Le VENDEUR rappelle qu'il existe une servitude de passage à tous usages et en tous temps au profit de la maison cadastrée ZB [Cadastre 6]". Madame [E] produit également l'extrait d'un acte d'adjudication du 1er juillet 1945 (Cf. Pièce N°5) qui constitue le titre de propriété de Monsieur [B] qui a vendu le bien litigieux en 1955 à Monsieur [D] et qui mentionne 'Au midi Monsieur [U] [B] et le passage'. Il résulte donc de ces éléments qu'une servitude de passage résultant d'un titre, existait au profit du fonds de Monsieur [D], antérieurement à la division de ce fonds cadastré ZB [Cadastre 6] en trois parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], peu important qu'ait pu exister également une sortie sur la [Adresse 19] pour ce fonds, sortie qui au demeurant n'existe plus aujourd'hui, suite à cette division. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'existence de cette servitude de passage dont il a précisé l'assiette au regard des mesures prises par Maître [T], huissier de justice, qui figurent dans le procès-verbal de constat qu'il a établi le 8 mars 2019 (Cf.Pièce N°11). Néanmoins, le tribunal n'ayant pas explicitement rejeté les demandes des époux [F], il conviendra dans le préciser dans le dispositif ci-après. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Madame [E] Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, compte tenu de la solution retenue par la cour. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [F] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer à Madame [E], une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement des époux [F] de leur appel à l'encontre de Mme [P] [N] [R], Mme [Y] [A] et Mme [L] [D], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 20 mai 2021, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] son épouse de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] son épouse à payer à Madame [X] [E], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] son épouse, de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [K] son épouse aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Albane Sadot, avocat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 544 du code civilarticle 691 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae348616ed0f8cd4f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel