Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae348616ed0f8cd4f3a
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 18 378 150 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAQG ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 16 Décembre 2021 RG n° 14/00752 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTE : [Localité 8] AGGLO communauté d'agglomération agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [N] [P] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 6] représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [R] [I] né le 15 Juillet 1949 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 17 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision du 5 février 2001, M. et Mme [I] ont été expropriés de leurs terres agricoles casdastrées section D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur le territoire de la commune du [Localité 7] (50) et ZE 6 sur le territoire de la commune de [Localité 6] (50). Par jugement du 26 mars 2001, les indemnités d'expropriation ont été fixées, décision confirmée par la cour d'appel le 18 mars 2002. Par jugement du 26 févrer 2002, le tribunal administratif de Caen a annulé la déclaration d'utilité publique du 12 octobre 2000 au motif qu'elle était incompatible avec le schéma directeur. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 octobre 2004. Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance d'expropriation, l'opération projetée par l'agglomération de [Localité 8] a été abandonnée. Le 6 septembre 2013, les parcelles expropriées sont revenues sur le compte de M. et Mme [I] à la conservation des hypothèques. Par acte du 31 mars 2014, M. et Mme [I] ont fait assigner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de la voir condamner à les indemniser des préjudices subis et en particulier de leur préjudice de jouissance de leurs parcelles. En cours de procédure, la Commune de [Localité 8] a obtenu qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de démarches auprès de la DDT. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par M. et Mme [I]. Par jugement du 16 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances : - s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Coutances ; - a dit que le dossier sera transmis au greffe du juge de l'expropriation de Coutances ; - a réservé toutes autres demandes. Par déclaration du 7 juillet 2022, la Communauté d'agglomération de [Localité 8] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la Communauté d'agglomération de [Localité 8] a été autorisée à assigner à jour fixe. Par acte du 26 juillet 2022, la Communauté d'agglomération de [Localité 8] a fait assigner à jour fixe Mme et M. [I] devant la Cour. Aux termes de ses dernières écritures notifiées avec les assignations à jour fixe délivrées les 26 juillet et 20 septembre 2022 la Communauté d'agglomération de [Localité 8] demande à la cour de : - annuler le jugement du tribunal judiciaire de Coutances rendu le 16 décembre 2021 ; - subsidiairement, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances rendu le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : * déclaré le tribunal judiciaire de Coutances incompétent au profit du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Coutances ; * dit que le dossier sera transmis au greffe du juge de l'expropriation de Coutances ; en tout état de cause, statuant à nouveau après avoir évoqué l'affaire ; - constater qu'aucune emprise n'est intervenue au préjudice des intimés ; en conséquence, - débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - condamner M. et Mme [I] au paiement d'un somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ; - condamner M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de : - constater la caducité de la déclaration d'appel, en conséquence déclarer l'appel irrecevable ; subsidiairement, - lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la désignation de la juridiction compétente ; - dire qu'il n'y a pas lieu à évocation du litige sur le fond ; - renvoyer la cause et les parties devant la juridiction déclarée compétente ; plus subsidiairement encore, - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] à payer à lui et à son épouse une somme de 183 781,50 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ; en tout état de cause, - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] aux dépens de l'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'exception de caducité de l'appel soulevée par son mari M. [I] ; subsidiairement, pour le cas où l'appel ne serait pas déclaré caduc, - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice : * sur la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par la Communauté d'agglomération de [Localité 8] ; * sur la demande de réformation du jugement entrepris présentée par la Communauté d'agglomération de [Localité 8] ; * sur la compétence du tribunal judiciaire de Coutances et sur la désignation de la juridiction compétente pour connaître des demandes indemnitaires présentées par elle et son mari à l'encontre de la Communauté d'agglomération de [Localité 8] ; - rejeter la demande d'évocation présentée par la Communauté d'agglomération de [Localité 8] ; - renvoyer la cause et les parties devant la juridiction que la cour estimera compétente rationae materiae ; - très subsidiairement, pour le cas où la cour de céans déciderait de faire usage de son pouvoir d'évocation, avant de statuer au fond, ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de conclure au fond ; en tout état de cause, - rejeter les demandes de la Communauté d'agglomération de [Localité 8] présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel ; - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; - condamner la Communauté d'agglomération de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le cas échéant, laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la caducité de l'appel : Monsieur [R] [I] expose que l'irrégularité de la requête présentée en matière d'appel sur la compétence comme en l'espèce, pour être autorisé à assigner à jour fixe, doit être sanctionnée par la caducité de l'appel ; Que dans le cadre de la présente procédure, la requête en cause ne comporte aucun dispositif et aucune demande sauf dans son titre, qu'il s'ensuit que les articles 57 et 54 ainsi que 918 du code de procédure civile ont été méconnus et que la caducité de l'appel dont s'agit est encourue ; S'agissant de la requête contestée, celle déposée et soumise à l'autorisation du 1er président conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, comporte en page 13 le dispositif de l'assignation à délivrer et en page 14 le dispositif de la requête elle-même qui tend à l'annulation du jugement contesté, subsidiairement à son infirmation et qui en tout état de cause, comporte en cas d'évocation de l'affaire les prétentions exposées ; Par ailleurs la requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe n'a pas particulièrement à être motivée, dans la mesure où c'est l'assignation qui formule expressément les moyens et les prétentions des parties, sachant que l'exploit délivré en l'espèce n'est pas contesté et que c'est acte a été signifié avec les conclusions jointes à la déclaration d'appel ; Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que la cour ne trouve aucune irrégularité de nature à provoquer une caducité de l'appel interjeté au regard des dispositions des articles 54, 57 et 918 du code de procédure civile ; - Sur l'annulation de la décision contestée : L'appelante explique que le jugement entrepris doit être annulé, au motif que les 1ers juges ont soulevé d'office l'incompétence du tribunal judiciaire de Coutances au profit du juge de l'expropriétation sans solliciter préalablement les observations des parties, lesquelles n'avaient jamais envisagé dans leurs écritures une telle solution ; Qu'en raison de cette violation flagrante du principe du contradictoire, le jugement entrepris doit être annulé, et cela en l'absence d'application d'une règle de compétence d'ordre public que les 1ers juges auraient pu soulever d'office ; Sur ce, l'article 16 du Code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Cependant en l'espèce, la Cour du fait de l'appel interjeté est saisie à nouveau du litige sur la compétence et dispose donc d'un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remédier au non-respect du principe du contradictoire imputable aux 1ers juges qui ont estimé à tort que le juge de la mise en état ayant été déjà saisi préalablement d'un incident d'incompétence au profit des juridictions administratives qui avait été rejeté, ils disposaient de la possibilité de soulever d'office l'incompétence de la juridiction civile ordinaire au profit du juge de l'expropriation ; En dépit de cette situation, La cour ne retiendra pas comme sanction de cet irrespect du principe du contradictoire l'annulation du jugement entrepris puisqu'il s'agit par l'effet dévolutif de l'appel, suite à une saisine régulière des 1ers juges, de statuer sur la seule compétence du juge de l'expropriation désigné comme juridiction de renvoi ; - Sur la compétence du juge de l'expropriation : La cour estime compte tenu de la situation en litige qui se caractérise par le fait que si une ordonnance d'expropriation a été effectivement prononcée sur les biens et droits immobiliers concernés propriété de monsieur et madame [I], les indemnités à verser ne l'ont jamais été et n'ont pas par ailleurs été consignées. De plus l'agglomération de communes [Localité 8] Agglo n'a pas pu prendre possession des parcelles en litige, dés lors que par un jugement en date du 26 février 2002 confirmé par un arrêt du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Caen a annulé la déclaration d'utilité publique du 12 octobre 2000 ayant fondé la procédure d'expropriation ; En conséquence, monsieur et madame [I] font état d'un trouble de jouissance à réparer sur la période du 5 février 2001 jusqu'en septembre 2013, puisque comme expropriés ils ont été privés de l'usage de leurs biens car la Communauté d'agglomération apparaissait comme seule propriétaire du terrain en litige au fichier immobilier, ce qui a provoqué à leur préjudice, selon eux, une jouissance précaire ; Il en résulte que la juridiction qui devra statuer sur cette réclamation n'aura pas à constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation ni à se prononcer sur la restitution du bien, dés lors que comme cela a été indiqué l'ordonnance d'expropriation a été annulée et que l'expropriant n'est jamais entré en possession des parcelles en litige ; En tout état de cause, il appartient uniquement au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété, dont il est résulté une dépossession cause de dommages ; Ce qui n'est pas le cas de la présente espèce, et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.223-2 du code de l'expropriation ni de l'article R.223-6 du même code ; Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le juge de l'expropriation compétent et il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances chambre civile ; - Sur l'évocation : La cour ne trouve aucun motif pour évoquer l'affaire opposant les parties et procéder à une application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, cette solution n'étant pas exigée pour une bonne administation de la justice revenant à priver les parties d'un degré de juridiction ; La demande d'évocation de l'affaire sera écartée ; - Sur les autres demandes : Au regard de la situation procédurale résultant tant de la décision infirmée que de l'arrêt de la cour, il convient par équité de dire n'y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de réserver les dépens de première instance et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; - Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ; - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déclare le tribunal judiciaire de Coutances chambre civile compétent pour connaître du présent litige à l'exclusion du juge de l'expropriation de la même juridiction ; - Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserve les dépens de 1ère instance et laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 88 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 16 du Code de procédure civile précise qarticle 84 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.223-2 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fae348616ed0f8cd4f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel