Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1348616ed0f8cd4f59
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 012 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6BE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2022 Appelante S.A.R.L. SARL OWENS INVEST, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Pascale MASOERO, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par Me Denis DEL RIO, avocat plaidant au barreau de NICE Représentée par Me Romain LANTOURNE, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées S.C.I. OWENS représentée par la SELARL Etude [T] & [B] ès qualités de Liquidateur judiciaire, dont le siège social est situé Lieu dit [Adresse 4] S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] & [B] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SCI OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentées par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY Société [Z] [V] ([Localité 8]), dont le siège social est situé '[Adresse 7] (MONACO) Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat plaidant au barreau de NICE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Owens (SCI) ayant pour objet la propriété et la gestion d'immeubles, a été constituée aux fins de procéder à une opération d'envergure de reconstruction d'un chalet « Mowgli » de très grand standing (1 800 m2 pour six niveaux desservis par un ascenseur) à Courchevel 1850. Les travaux ont été réalisés entre 2013 et 2015. Après plusieurs cessions de parts, la société est actuellement détenue à parts égales par deux sociétés actionnaires de droit luxembourgeois, la société Owens invest dont le bénéficiaire économique est M. [M] et la société Owens shill dont le bénéficiaire économique est M. [N]. A la suite de graves dissensions entre les deux associés, la selarl AJ UP a été désignée administrateur provisoire de la société Owens suivant ordonnance de référé en date du 10 décembre 2019 rendue à la requête de la société Owens shill. La mission de cette dernière a été prolongée jusqu'au 2 août 2022 par ordonnances successives. Saisi à la requête de divers créanciers de la société Owens fin 2020 ainsi que d'une déclaration de cessation des paiements du 29 janvier 2021, de l'administrateur provisoire de cette dernière, le tribunal judiciaire d'Albertville, par jugement en date du 23 mars 2021, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Owens, ouvert la période d'observation pour une durée de six mois, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020 et désigné la société [T] & [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le juge commissaire a désigné la société [Z] de Rotschild (SA) en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a prolongé la période d'observation au 23 novembre 2021, et renvoyé l'examen de l'affaire au 9 novembre 2021 afin que l'administrateur provisoire présente le cas échéant un plan de redressement. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Owens en liquidation judiciaire et désigné la selarl [T] & [B] en qualité de liquidateur. Par déclaration au greffe du 3 décembre 2021, la société Owens invest, associée de la société Owens, et répondant en cette qualité, indéfiniment des dettes de cette dernière, a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Par ailleurs, suivant jugement en date du 25 janvier 2022 (RG 22/06) le tribunal judiciaire d'Albertville a confirmé la décision du juge commissaire de prononcer la résiliation du bail commercial liant la société Owens à la société Luxury 1850 (sarl). Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente cour en date du 8 novembre 2022 (RG 22/00227). En outre, par jugement du 25 janvier 2022, (RG 22/07), le tribunal judiciaire a constaté la confusion des patrimoines de la société Owens et de la société Luxury 1850 et étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Owens à cette dernière. Ce jugement a été confirmé par la présente cour par arrêt du 8 novembre 2022 (RG 22/00225). Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville, statuant sur la tierce opposition de la société Owens invest, au jugement du tribunal judiciaire du 23 novembre 2011, a : - Rejeté la demande de rétractation du jugement du 23 novembre 2021, convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société Owens en liquidation judiciaire, - Rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, - Condamné la société Owens invest à régler à la société [T] & [B] es qualité de liquidateur de la société Owens une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus de sa demande. La société Owens invest a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions en date du 28 avril 2002, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Owens invest demande à la cour de : - Infirmer jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 02 mars 2022 ayant : - Rejeté demande de rétractation du jugement du 23 novembre 2021 convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société civile immobilière Owens en liquidation judiciaire ; - Rejeté demande de suspension de l'exécution provisoire dudit jugement ; - Condamné société à responsabilité limitée Owens invest à régler à la société [T] & [B] ès qualité de liquidateur d'Owens une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de se demande ; - Condamné société Owens invest aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - Débouter la société [T] & [B] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Rétracter son ensemble le jugement du 23 novembre 2021 ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société immobilière Owens ; - Condamner la société [T] & [B] ès-qualités à verser à la société Luxury 1850 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner société [T] & [B] ès-qualités aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 20 mai 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [T] & [B] es qualité de liquidateur de la société Owens, à la cour de : - Débouter la société Owens invest de toutes ses prétentions et demandes, Confirmant le jugement déféré, - Juger démontrée l'impossibilité manifeste de redressement de la société Owens dès lors qu'une perspective de redressement n'est pas sérieuse, - Prononcer la conversion du redressement judiciaire de la société Owens en liquidation judiciaire, - Confirmer la désignation de la société Etude [T] & [B] en qualité de liquidateur judiciaire, En tout état de cause, - Débouter la société Owens invest de sa demande de condamnation de la société Etude [T] & [B] ès qualités à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Owens invest à payer à la société Etude [T] & [B] ès qualités à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Aux termes de ses conclusions en date du 15 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Z] [V] à la cour de : - Débouter la société Owens invest de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement entrepris, - Condamner l'appelante à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Owens invest aux entiers dépens. Aux termes de ses réquisitions en date du 28 décembre 2022, le parquet général a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement déféré. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2023. Motifs et décision Conformément aux dispositions de l'article L 631.1 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'apurement du passif. L'article L 631-15 II du même code énonce : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L 641-10, à la mission de l'administrateur. » Il convient tout d'abord de se référer à la situation de la société Owens telle que retenue par le jugement du 23 novembre 2021 qui a converti la procédure en liquidation judiciaire. Son capital est détenu par moitié par les sociétés de droit luxembourgeois Owenshill dont le bénéficiaire économique est M. [N] et Owens invest dont le bénéficiaire économique est M. [M]. Son actif est composé, en tout et pour tout, d'un bien immobilier le [Adresse 5] valorisé à hauteur de 30 125 000 euros et le passif déclaré s'élève à 28 822 430 euros, dont 9 977 273 euros à titre définitif et 18 394 689 euros qui font l'objet de contestations. La société Owens n'emploie aucun salarié. Le dernier bilan a été clos le 31 décembre 2020 et les résultats nets des exercices 2017, 2018 et 2019 étaient négatifs. La société Owens ne dispose d'aucune trésorerie et aucune liquidité. Le crédit accordé par la société [Z] [V] le 18 décembre 2015 à hauteur de 17 800 000 euros ayant permis de rembourser le crédit initial du 25 août 2011 et les prêts contractés pour financer les travaux, est arrivé à terme le 18 novembre 2020 et subsiste intégralement au passif de la société. Sur la viabilité du projet de plan de redressement Alors que le premier projet de plan soumis au tribunal en novembre 2021 ne prévoyait aucun remboursement sur les deux premières années, en contravention aux dispositions d'ordre public de l'article L 626-18 du code de commerce, le deuxième projet présenté à l'appui de la demande de rétractation du jugement du 23 novembre 2021, a prévu le versement de la somme de 111 960 euros la première année puis la deuxième année. Sur la location du bien Les versements prévus, reposent sur le postulat d'une location du chalet pour un loyer annuel de 476 000 euros. Or le bail consenti à la société Luxury a été résilié à la suite d'une ordonnance du juge commissaire en date du 25 août 2021, confirmée par jugement du 25 janvier 2022, puis par un arrêt de la présente cour en date du 8 novembre 2022. Par décision du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 21 novembre 2021, confirmée par arrêt de la présente cour en date du 8 novembre 2022, la liquidation judiciaire de la société Owens a été étendue à la société Luxury 1850 (détenue à égalité par deux sociétés dont les bénéficiaires économiques sont respectivement M. [N] et M. [M]) qui était bénéficiaire d'un bail commercial portant sur le chalet prévoyant le paiement d'un loyer annuel de 800 000 euros HT. Au 31 août 2020, les capitaux propres négatifs de la société Luxury étaient de ' 3 181 351,35 euros et il résulte de l'extrait du grand livre comptable concernant les comptes fournisseurs qu'au 31 août 2022, cette dernière était redevable de la somme de 3 787 963,31 euros envers la société Owens. La société Luxury a versé en moyenne au titre des loyers une somme annuelle de 500 000 euros entre 2016 et 2020, versements qui n'ont pas empêché la société Owens de déposer le bilan. Ainsi, fonder le redressement de la société Owens sur la perception d'un loyer annuel de 476 000 euros HT est illusoire. L'absence de prise en compte des travaux à effectuer Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le nouveau projet de plan n'apporte aucune réponse au coût des travaux à effectuer pour remédier aux désordres affectant l'immeuble qui ont été constatés par le mandataire judiciaire lors de la reprise des lieux, et qui concerne notamment des infiltrations d'eau, la vérification de l'ensemble des fonctions techniques du chalet (pompes de relevage, électricité, remise en eau de la piscine). La liquidation judiciaire étant totalement impécunieuse, le mandataire judiciaire s'est tourné en vain vers les associés de la société Owens pour une prise en charge de ces derniers. L'absence de prise en compte des charges d'exploitation En outre, il résulte du projet de plan de redressement que l'unique source de revenus de la société Owens, qui résulterait des loyers qu'elle projette de percevoir, serait entièrement consacrée au remboursement du passif, de sorte que cette dernière ne disposerait d'aucune marge pour assurer le paiement des charges d'exploitation qui ont représenté (hors taxe foncière prise en charge par le locataire) sur les exercices 2017, 2018 et 2019 une somme totale de 295 910,87 euros, soit une moyenne annuelle arrondie à 98 000 euros qui résulte des frais d'assurance, des travaux d'entretien et réparations, de la gestion du bien (expert comptable, frais bancaires, frais d'avocat, frais de juristes pour le suivi juridique de la société). L'absence de prise en compte du litige existant avec la commune de [Localité 6] La société Owens a effectué, sans autorisation de la commune, des travaux sur la parcelle n° [Cadastre 1], propriété de cette dernière, en réalisant une voie d'accès et des enrochements pour desservir le [Adresse 5]. Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a notamment condamné la société Owens à rétablir la parcelle de la commune cadastrée AC [Cadastre 1] dans son état initial, à savoir procéder à la suppression des enrochements et rétablir l'assiette et la nature du chemin d'accès suivant le relevé du cabinet Alpgeo établi le 28 octobre 2016, annexé à la décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la décision. Par arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième section civile de la présente cour a confirmé la décision sauf en ses dispositions concernant l'astreinte et elle a assorti la condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois après un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, astreinte qui a été liquidée par jugement du 9 mars 2021, puis par arrêt de la présente cour en date du 3 février 2022 à la somme de 214 000 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 15 novembre 2020 et à la somme de 156 000 euros pour la période allant du 1er mai 2021 au 17 juillet 2021 soit une somme de 370 000 euros qui a été fixée au passif de la procédure collective de la société Owens. Il résulte également des productions que des négociations ont été engagées avec la commune de [Localité 6] par Me [B], mandataire judiciaire, pour tenter de trouver une issue à cette situation inextricable, dans la mesure où, sans cet accès, le chalet se trouve enclavé et donc ne peut recevoir du public ni répondre aux normes ERP. Force est de constater que le plan de redressement passe totalement sous silence cette difficulté et qu'il n'intègre pas le coût du rachat de la parcelle auprès de la commune, indispensable à l'exploitation du chalet dans le cadre d'un plan de redressement, coût dont les premiers juges ont retenu qu'il représentait un prix non contesté de 12 000 euros le mètre carré pour une surface de l'ordre de 150 m², soit une somme de 1 800 000 euros. Sur les capacités financières de M. [M] La société Owens invest justifie la non intégration, dans le projet de plan, du montant de la créance de 8 900 000 euros de la banque [Z] [V] par le fait que M. [M] s'est engagé à désintéresser cette banque, dans les deux mois qui suivront l'adoption du plan pour en garantir la bonne exécution ce qui permettra, selon elle, à défaut d'exécution, une résolution du plan sans que la société Owens ou ses créanciers n'aient à en souffrir. S'agissant des capacités financières de M. [M], il est soutenu par ce dernier que la banque a accepté qu'il se porte caution du prêt, parce que ces dernières sont avérées. Or, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [M] ne justifie pas de sa capacité financière à désintéresser la banque à hauteur de 8 900 000 euros dans les deux mois de l'adoption du plan puis d'apporter en trésorerie trois fois la somme de 2 178 676 euros les cinquièmes, septième et neuvième années du plan. A cet égard, il convient de se référer à l'assignation que M. [M] a fait délivrer à la banque [Z] [V] en octobre 2021 devant le tribunal de commerce d'Antibes dont il ressort qu'en sa qualité de caution, il a fait l'objet de poursuites de la part de la banque en particulier une saisie immobilière de son domicile situé en Suisse et qu'il a développé l'argumentation suivante : « En l'espèce, la Banque a accordé un cautionnement à M. [M] alors même que ce dernier ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assumer un tel engagement. La Banque Rothschild ne pouvait ignorer en raison de l'importance de l'engagement de caution sollicité à hauteur de 8 900 000 euros, le contrôle à minima à accomplir sur les capacités financières de la caution.(...) Le tribunal constatera que M. [M] se trouvait au jour de la souscription de l'acte de cautionnement dans l'impossibilité manifeste de faire face aux engagements souscrits. Que la société [Z] [V], qui supporte la charge de la preuve de la capacité de la caution à faire face à son obligation le jour où elle est appelée, ne justifie d'aucun élément de nature à l'établir. » L'engagement de poursuites aux fins de saisie du domicile de M. [M], montre à l'évidence que ce dernier n'a manifestement pas les moyens financiers d'assumer les engagements dont il est fait état dans le plan de redressement, à défaut de quoi il aurait déjà réglé la dette, sans attendre un délai de deux mois après l'adoption du plan de redressement. De la même manière, les refinancements dont il est fait état demeurent totalement hypothétiques alors que par ailleurs rien n'établit que de nouveaux crédits puissent être garantis par la valeur de l'immeuble, le chalet faisant déjà l'objet d'une inscription hypothécaire au profit de la Banque [Z] [V] [Localité 8]. Le désaccord entre les associés Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le conflit entre les deux associés égalitaires est toujours prégnant et les démarches amiables du mandataire judiciaire en vue d'une cession de parts entre eux se sont révélées infructueuses. Il n'est, par ailleurs, pas justifié de l'accord des deux associés égalitaires pour une mise en location du [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 476 000 euros tel que prévu dans le projet de plan de redressement au lieu du loyer annuel de 800 000 euros qui avait été contractualisé avec la société Luxury le 1er octobre 2019 alors qu'il est une condition préalable à l'adoption du plan concerné. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le redressement de la société Owens était manifestement impossible et ont par conséquent rejeté la demande de rétractation. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la selarl Etude [T] & [B] es qualité. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en ses dispositions dont la cour est saisie, le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société Owens invest à payer à la selarl Etude [T] & [B] es qualité de liquidateur de la société Owens la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes d'indemnités procédurales, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à Me Pascale MASOERO la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN Me Anne-Marie LAZZARIMA Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN Me Anne-Marie LAZZARIMA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 626-18 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6451fb1348616ed0f8cd4f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel