Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1448616ed0f8cd4f61
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 176 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBP Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 22 Juillet 2022 Appelante S.A.R.L. TERRE DE HAUT, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées Mme [U] [Y] née le 31 Décembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Mme [N] [Y] née le 18 Mai 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Mme [I] [Y] née le 14 Août 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Mme [E] [Y] épouse [Z] née le 28 Avril 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELARL DREZET - PELET, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2010, Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] donnaient à bail commercial à la société Sunski (sarl), pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 17 novembre 2010 pour se terminer le 16 novembre 2019 et moyennant un loyer annuel en principal de 35'000'euros hors taxes et hors charges, les locaux commerciaux suivants, situés sur la commune de [Adresse 6] : - le lot 1 : au sous-sol du bâtiment A, un local commercial avec accès en façade nord par un escalier privatif, avec accès intérieur au lot 5, et deux petits locaux de rangements de part et d'autre de l'escalier d'accès privatif, avec cent trois millièmes (103/1000ème) des parties communes générales de l'immeuble et deux cent quarante six millièmes (246/1000ème) des parties communes spéciales du bâtiment A ; - le lot 2 : au rez-de-chaussée du bâtiment A, un local commercial avec entrée en façade nord par un escalier privatif, vitrine en façade ouest, avec cent huit millièmes (108/1000ème) des parties communes générales de l'immeuble et deux cent cinquante huit millièmes (258/1000ème) des parties communes spéciales du bâtiment A ; - le lot 5 : au sous-sol du bâtiment B, un local commercial avec accès au lot 1 et un accès sur la cour commune située au sud, avec cent treize millièmes (113/1000ème) des parties communes générales de l'immeuble et deux cent trente trois millièmes (233/1000ème) des parties communes spéciales du bâtiment A. Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2016, la société Sunski cédait son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail sur les locaux susvisés, à la société Terre de haut (sarl). Le bail a été renouvelé tacitement à compter du 17 novembre 2019. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville déboutait la société Terre de haut de ses demandes d'exécution de travaux sous astreinte et de réduction de loyer et ordonnait une expertise judiciaire des locaux commerciaux, confiée à M.'[O]. La société Terre de haut a été placée sous sauvegarde judiciaire par décision du tribunal de commerce de Chambéry du 8 décembre 2020. L'expert judiciaire rendait son rapport le 17 janvier 2022. Par actes d'huissier des 21 et 22 mars 2022, la société Terre de haut assignait à jour fixe Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme'[E] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Albertville en paiement. Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - rejeté la demande de renvoi de l'affaire à la mise en état ; - dit les demandes formées par la société Terre de haut recevables ; - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] à régler à la société Terre de haut la somme de 40'476,60'euros (quarante mille quatre cent soixante seize euros et soixante centimes) toutes taxes comprises, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 17 janvier 2022 jusqu'au jour du présent jugement ; - débouté la société Terre de haut du surplus de ses demandes indemnitaires ; - rejeté la demande de réduction du loyer ; - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] à régler à la société Terre de haut la somme de 4 500'euros (quatre mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens incluant ceux de la présente instance et ceux de la procédure devant le juge des référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Le tribunal a retenu que : ' les demandes de réalisation des travaux de mise en conformité du local commercial sont exclusivement formées dans le cadre de la présente instance et que les demandes de réduction du loyer formées dans la présente procédure et dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/642, portent sur des périodes différentes ; ' les bailleresses manquent à leur obligation contractuelle dès lors qu'elles ne délivrent pas un local disposant d'une installation électrique assurant la sécurité du preneur en l'absence de distribution de terre sur les prises ; ' il n'est pas établi par le preneur que le bailleur manque à son obligation de délivrance alors que le local affecté à la vente et à la réparation d'articles de sport dispose d'un point de distribution d'eau potable et il n'est nullement allégué ni établi que cette alimentation en eau serait insuffisante à l'exploitation du local commercial selon la clause de destination ; ' il ne peut être retenu comme cause du désordre l'utilisation que fait le preneur de ce volume en R-1, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il ne serait pas conforme à la destination des locaux, alors que la cause première du taux anormal d'humidité est structurelle et tient à la configuration des lieux avec une restriction de volume d'air par la forme voûtée des plafonds et surtout, à l'absence de drainage sous dallage, les travaux tendant à réparer le défaut d'excès d'humidité relèvent par conséquent des bailleresses au titre de leur obligation de délivrance conforme ; ' les pièces produites ne permettent pas d'établir une impossibilité pour le preneur d'exploiter le local conformément aux stipulations du bail commercial ; ' la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'existence d'une perte de clientèle et l'argument selon lequel l'état des locaux a nécessairement pesé sur son activité est insuffisant à établir qu'il a effectivement eu un effet négatif sur son exploitation ; ' il est par ailleurs fait état du risque d'être sanctionnée pour non respect des conditions de travail décentes, qui, au delà de constituer un préjudice seulement hypothétique en l'état des pièces produites, relève de sa propre responsabilité d'employeur alors que l'impossibilité d'exploitation des locaux n'est pas établie et que l'expertise constate un défaut de ventilation seulement sur une partie des locaux ; ' s'agissant des difficultés alléguées pour conserver et entretenir le matériel commercialisé et loué compte tenu de l'insuffisance du système électrique, il n'est pas démontré l'existence de cette problématique de conservation du matériel ni le lien de causalité avec l'insuffisance prétendue du système électrique alors que c'est une problématique de conformité de celle-ci qui est évoquée par l'expert. Par déclaration au Greffe en date du 4 août 2022, la société Terre de haut interjetait appel de cette décision en ce qu'elle a limité la condamnation des bailleresses au paiement de la somme de 40'476,60'euros au titre des travaux à réaliser et rejeté sa demande de réduction du loyer. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 2 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Terre de haut sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : - juger la société Terre de haut recevable et bien fondée en son appel ; et en conséquence, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] à régler à la société Terre de haut la somme de 40'476,60' euros toutes taxes comprises, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 17 janvier 2022 jusqu'au jour du présent jugement ; - débouté la société Terre de haut du surplus de ses demandes indemnitaires ; - rejeté la demande de réduction du loyer ; et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mmes [U] [Y], [N] [Y], [I] [Y] et [E] [Y] à verser à la société Terre de haut la somme de 51'276'euros afin que cette dernière puisse faire réaliser les travaux indispensables pour permettre une exploitation conforme des locaux loués sis [Adresse 6]) ; - fixer rétroactivement à compter du 25 avril 2018, date de la mise en demeure, le loyer annuel du bail à la somme de 16'000'euros HT, et ce, jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux, et en conséquence ; - condamner solidairement Mmes [U] [Y], [N] [Y], [I] [Y] et [E] [Y] à rembourser à la société Terre de haut le trop-perçu ; - condamner solidairement Mmes [U] [Y], [N] [Y], [I] [Y] et [E] [Y] à verser à la société Terre de haut la somme de 10'000'euros en réparation de ses préjudices ; - condamner solidairement Mmes [U] [Y], [N] [Y], [I] [Y] et [E] [Y] à verser à la société Terre de haut la somme de 3 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] ont formé un appel incident en ce que la décision déférée a déclaré recevables les demandes formées par la société Terre de haut et les a condamnées in solidum au paiement de la somme de 40'476,60'euors au titre des travaux à réaliser. Par dernières écritures en date du 6 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] sollicitaient de la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 22 juillet 2022 en ce qu'il a : - dit les demandes formées par la société Terre de haut recevables ; - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] à régler à la société Terre de haut la somme de 40'476,60'euros (quarante mille quatre cent soixante seize euros et soixante centimes) toutes taxes comprise, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 17 janvier 2022 jusqu'au jour du présent jugement ; - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] à régler à la société Terre de haut la somme de 4 500'euros (quatre mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles - condamné in solidum Mme [U] [Y], Mme [N] [Y], Mme'[I] [Y] et Mme [E] [Y] aux dépens incluant ceux de la présente instance et ceux de la procédure devant le juge des référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire ; - confirmer partiellement le jugement rendu le 22 juillet 2022 en ce qu'il a : - débouté la société Terre de haut du surplus de ses demandes indemnitaires ; - rejeté la demande de réduction du loyer ; et statuant à nouveau, - juger qu'il appartient à la société Terre de haut d'entretenir en bon état des installations électriques et d'effectuer les réparations nécessaires ; - juger qu'il appartient à la société Terre de haut d'effectuer à ses frais les diagnostics électriques et de distribution de terre sur toutes les prises ; - juger que les travaux de maçonnerie ne peuvent être considérés comme des gros travaux visés à l'article 606 du code civil et qu'ils ne constituent pas des travaux à la charge du bailleur ; - juger que les travaux d'installation d'une VMC ne sont pas des travaux à la charge du bailleur ; - juger que le preneur ne peut pas faire réaliser des travaux d'installation d'une VMC, dans la mesure où ces travaux doivent être autorisés et votés par l'assemblée générale des copropriétaires ; - juger que les travaux de drainage et de hérissons sous dallage sont des travaux portant sur des parties communes et donc relevant du syndicat des copropriétaires ; - juger que la société Terre de haut doit supporter les frais du rapport de l'Apave, du constat de Me [D] et du rapport de la société Alpes contrôle ; - juger que la société Terre de haut doit payer personnellement les trois aérothermes qu'elle a fait installer dans les locaux loués et pour un montant de 4 935 euros HT, soit 5 922'euros TTC ; - débouter la société Terre de haut de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; en conséquence, - condamner la société Terre de haut à payer à Mme [U] [Y], Mme'[N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 5 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Terre de haut aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la première instance, les dépens de la procédure en référé expertise, ainsi qu'à l'intégralité des frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 16 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DECISION Les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil imposent au bailleur de délivrer au locataire des locaux en état de servir à l'usage pour lesquels ils ont été loués. Les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, restent en outre à la charge du bailleur. Le bail commercial signé entre les parties stipule que l'indivision [Y] met à disposition de son locataire des locaux 'à usage des activités de vente au détail de vêtements de sports, vente, location et réparation d'articles de sport', ce dont il doit être déduit que ces volumes sont à la fois destinés à accueillir du public et des salariés. L'article 5 précise que le locataire 'accepte expressément de prendre les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance' et que 'seuls les gros travaux limitativement énumérés à l'article 606 du code civil restent à la charge du bailleur, et encore, à l'exception du cas où ils seraient rendus nécessaires par la faute ou la négligence du preneur.' Toutefois, la clause selon laquelle le preneur prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance (3ème Civ., 20 janv. 2009, 3ème Civ., 5 juin 2002, Bull. civ. III, n° 123, 3ème Civ., 27 mai 2003, Administrer oct. 2003, p. 40). I- Sur le respect de l'obligation de délivrance L'expert judiciaire M. [O] a indiqué dans son rapport : 'les volumes du R-1 sous voutes n'ont jamais été conçus pour recevoir du public (ancienne étable ou remises). (...) L'ouvrage R-1 est en l'état, impropre à sa destination saine et sécure avec public. La date d'apparition des désordres n'a pas été communiquée à l'expert, mais on peut raisonnablement dater les désordres d'enduit dès la prise du bail (17 novembre 2010). Pour l'expert, il y a 22 ans d'exploitation en saturation d'humidité et de très faible renouvellement d'air.', ainsi que 'la distribution électrique est une succession de prolongations et ramifications, sans modification des anciens équipements, tels que prises et autres. Les taux anormaux d'humidité dans les murs sont dus à l'enfouissement du R-1 sur sa demi-hauteur, sans drainages ni hérissons sous dallages au niveau des sols.' Par ailleurs, les locaux n'ont pas changé destination avec l'entrée dans les lieux en qualité de locataire de la société Terre de haut, cessionnaire du bail et du fonds de commerce de la société Sunski. Ces éléments ressortent clairement des attestations de personnes ayant travaillé dans les lieux ou de clients versées aux débats par les bailleresses. Ainsi, tant le magasin en rez-de-chaussée que le local semi-enterré dit en R-1 sont affectés à l'accueil du public, pour la vente de matériels dans le magasin plus accessible au rez-de-chaussée, et pour la location de matériels et leur réparation, dans le local semi-enterré. L'expert a précisé qu'il est parfaitement possible d'adapter ces locaux à une activité commerciale de vente et location pour sports de neige, sous conditions de création de VMC avec aérothermes/climatisation. Ainsi, l'indivision [Y] se devait en conséquence de mettre à disposition de sa locataire des locaux permettant l'accueil du public dans des conditions sanitaires adéquates. L'expert a retenu que les locaux semi-enterrés ne sont pas en mesure d'accueillir du public, et que des travaux de remise en état s'imposent pour le permettre. Il s'agit : 'électricité : diagnostic électrique et distribution de terre sur toutes les prises, maçonnerie : purges, piquages et reprises de tous les enduits après sondages de résistance, VMC/chauffage : mise en place d'une VMC adaptée aux volumes et aux taux de fréquentation maximum, création d'amenées d'air frais, eau potable : distribution d'eau potable, au moins une par niveau.' I A- Sur les défauts électriques La société Terre de Haut réclame sur ce point une somme de 4 800 euros TTC permettant de réaliser les travaux préconisés par l'expert 'diagnostic électrique et distribution de terre sur toutes les prises', et in fine 'il n'y a pas de devis de vérification des câblages, distribution et appareillages (prises/terre), l'expert forfaitise une somme à faire valoir 4 000 euros HT'. Les bailleresses s'opposent à ce que des sommes soient mises à leur charge au motif que le locataire s'engageait au terme du bail à assumer le 'coût des travaux de réparation et d'entretien des installations électriques' et qu'il 'n'est pas prouvé que les lots donnés à bail n'étaient pas reliés à la terre au moment de l'entrée en jouissance du preneur en 2010". Il a toutefois déjà été rappelé que les réparations n'incombent au locataire que dans le cas où le bailleur s'est bien acquitté de son obligation de délivrance, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Au sujet de la vétusté de l'installation électrique, l'expert a estimé que les prises électriques du magasin dataient d'avant les années 70, et que ' l'installation et distribution des circuits de force (circuits prises) avait été faite sans terre'. Il ne peut ensuite être valablement être soutenu par les bailleresses, sans aucun élément de preuve, que le locataire serait à l'origine du retrait de la barrette de terre. Enfin, le reproche fait à l'expert de ce qu'il 'n'a pas apporté la preuve que l'immeuble n'était pas rattaché à la terre', constitue une remise en cause non justifiée de ses compétences professionnelles. En effet, M. [O] s'est rendu sur les lieux à trois reprises et a constaté 'un tableau abonné (TA) possède une barre de terre (8 pôles), trois prises sans terre', et indiquait 'il faudra soit supprimer les prises sans terre (mesurée), soit alimenter les prises de terre calibrée'. Par conséquent, c'est par une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que les bailleresses devaient être condamnées à régler le coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique pour la somme de 3 380 euros HT, au regard du devis détaillé établi par SEP Habitat, et qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter un poste supplémentaire au titre de la vérification des câblages, déjà incluse dans le devis. I B- Sur le défaut d'alimentation et de distribution d'eau potable Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul point d'eau au rez-de-chaussée surélevé, et a chiffré les travaux de mise en place de 'postes de distribution d'eau à 5 000 euros HT'. Pour autant, il indique aussi qu'il est 'parfaitement possible d'adapter ces locaux à une activité commerciale de vente et location pour sports de neige, sous conditions de création de VMC avec aérothermes/climatisation'. Il existe sur ce point une ambiguité, l'expert n'ayant pas précisé sur quel fondement l'alimentation en eau potable devrait impérativement être prévue pour le niveau R-1. En effet, sur ce point, ainsi que le font valoir les bailleresses, la mise en place d'une fontaine à eau avec changement des bidons régulièrement peut permettre l'alimentation en eau potable du niveau R-1, sans engager un coût de 5 000 euros HT. En outre, le fait qu'un salarié ait un escalier à gravir et quelques pas à faire pour accéder à des toilettes ne permet pas de considérer qu'il n'y a pas de sanitaires 'à proximité immédiate' et que les conditions de travail ne seraient pas décentes. Enfin, de surcroît, à la différence des deux autres désordres présentés par les lieux (installation électrique non conforme et humidité importante des locaux semi-enterrés), l'absence de sanitaires et d'alimentation en eau courante était visible et décelable dès l'entrée dans les lieux, de sorte que la clause prévoyant la prise des lieux dans leur état est ici opposable au locataire . C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté la demande du locataire de condamner les bailleresses à réaliser des travaux de création d'un nouveau poste de distribution d'eau. I C- Sur les défauts de ventilation et de remise en état de l'atelier et local affecté à la location L'expert a retenu concernant les locaux situés en R-1 que les taux anormaux d'humidité sont dus à l'enfouissement partiel sur sa demi-hauteur de l'atelier, sans drainage ni hérissons sous les dallages. Ce faisant, le local n'est pas adapté à l'accueil du public, alors que lesdites pièces, objet du bail commercial, ne sont pas réservées exclusivement à l'entreposage de matériels dans les termes du contrat. Il existe donc bien là aussi un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance. C'est également par une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que l'indivision [Y] devait être condamnée à régler le coût des travaux de mise en conformité des lieux, incluant 840 euros TTC de mise en sécurité des maçonneries pendant l'expertise, de 21 762 euros TTC correspondant à la mise en place d'une VMC et 13 818,60 euros TTC de travaux de maçonnerie et peinture. Les bailleresses estiment sur ce point que la mise en place d'aérothermes doit être rejetée, au motif qu'il existe déjà un mode de chauffage collectif dans l'immeuble. Pour autant, l'expert a estimé que 'le système par aérothermes permet de compenser les faibles volumes d'air', et assainira l'atmosphère des locaux situés en R-1, quant bien même un chauffage collectif est déjà en place. Les intimées ne peuvent enfin tenter d'échapper à leur obligation de délivrance en reprochant à la société Terre de haut d'avoir réalisé les travaux sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, alors qu'il leur appartenait, en qualité de copropriétaires, de soumettre une telle demande au syndic pour la faire inscrire à l'ordre du jour, ou d'appeler en cause le syndicat des copropriétaires. II- Sur la demande de réduction du loyer La société Terre de haut prétend à voir réduire son loyer, au motif que l'engagement de l'indivision [Y] a été imparfaitement exécuté, sur le fondement de l'article 1217 du code civil. C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que seuls les locaux situés en R-1 étaient inadaptés pour recevoir du public, alors qu'il ne s'agit que d'une fraction des locaux exploités, qu'il n'est pas prévu que les travaux génèreront une impossibilité d'exploiter, et qu'en réalité, le constat d'huissier réalisé par M. [D] le 13 mars 2020 démontre que les locaux, y compris ceux semi-enterrés, étaient utilisés. La demande de réduction des loyers sera rejetée. III- Sur la demande de réparation d'un préjudice de jouissance et d'exploitation La société Terre de haut estime que l'état de ses locaux lui a été nécessairement défavorable au regard de la comparaison avec ses concurrents, sur une station de sport d'hiver accueillant une clientèle de standing avec des exigences élevées en terme d'accueil. S'il est démontré que la société Terre de haut a fait l'objet, à sa demande, de l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 décembre 2020, il n'est fourni aucun élément permettant de comparer sa situation économique avec celle de ses concurrents, étant précisé que toutes ces entreprises se sont trouvées confrontées en 2020 et 2021 aux fermetures imposées par la crise sanitaire de l'épidémie de covid-19, ainsi qu'à un manque de neige tendant à toucher les stations de sport d'hiver de moyenne montagne. L'appelante ne fournit enfin aucun élément permettant de déterminer que ses salariés présenteraient des problèmes de santé en lien avec leur travail dans les locaux semi-enterrés, ou que les désordres présentés par les lieux auraient rendu plus difficile l'entreposage, et la réparation des matériels de ski loués ou vendus. Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'exploitation. IV- Sur les demandes accessoires C'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les consorts [Y] devaient assumer les dépens, en ce compris les rapports de l'APAVE et de la société Alpes Contrôles et qu'il les a condamnés à une indemnité procédurale. La société Terre de haut, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance en cours. Enfin, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale des bailleresses. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [U] [Y] , Mme [N] [Y], Mme [I] [Y] et Mme [E] [Y] d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Terre de Haut aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES la SELARL VIARD-HERISSON GARIN Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 606 du code civil et quarticle 606 du code civil restent à la charge duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fb1448616ed0f8cd4f61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel