Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1548616ed0f8cd4f63
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 22/01543 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCKL Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 22 Juillet 2022 Appelante SA MUTEX, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postilants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL WMA, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimé M. [S] [K] né le 03 Septembre 1988 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte du 1er octobre 2020, M. [S] [K] a souscrit un contrat garantie accidents de la vie auprès de la compagnie d'assurance Mutex (SA). Le 6 avril 2021, il a été victime d'un accident domestique, un ballon ayant éclaté sur son 'il gauche alors qu'il le gonflait. Faisant valoir que l'affection dont il souffrait ne résultait pas de cet accident mais de l'existence d'une névrite optique dont il souffre dans le cadre d'une sclérose en plaques dont il est atteint, la société Mutex a refusé la prise en charge de M. [K]. Par acte en date des 15 et 31 mars 2022, M. [S] [K] a fait assigner la société Mutex et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée. Par ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains a : - ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire ; - ordonné l'expertise médicale de M. [S] [K] au contradictoire de la société anonyme Mutex et commis pour y procéder : Dr [V] [Y], neurologue, et Dr [L] [D], ophtalmologue, experts près la cour d'appel de Lyon domiciliés respectivement [4], lesquels auront pour mission : - partir des déclarations de la personne intéressée, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales à la suite de l'accident du 6 avril 2021 et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - recueillir les doléances de la personne intéressée et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la personne intéressée, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la personne intéressée ; rappelé que l'expert devra procéder à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; dit que les experts ne pourront s'opposer à la présence de l'avocat durant l'examen clinique si la personne intéressée en émet la demande ; - à l'issue de cet examen, de dire si les lésions et séquelles constatées sont imputables à l'accident domestique survenu le 6 avril 2021, à l'évolution de la sclérose en plaques dont souffre le demandeur ou à toute autre cause ; pertes de gains professionnels actuels : - indiquer les périodes pendant lesquelles la personne intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; déficit fonctionnel temporaire : - indiquer les périodes pendant lesquelles la personne intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; préciser les conditions du retour à l'autonomie ; consolidation : - fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la personne intéressée ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; déficit fonctionnel permanent : - indiquer si, après la consolidation, la personne intéressée subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la personne intéressée dans son environnement ; - en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ; - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; - en toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la personne intéressée, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ; assistance par tierce personne : - se prononcer sur la nécessité pour la personne intéressée de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu'elle soit étrangère ou non à la famille ; préciser si cette assistance doit être spécialisée ; préciser les durées d'intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ; dépenses de santé futures : - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la personne intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; frais de logement et/ou de véhicules adaptés : - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne intéressée d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; pertes de gains professionnels futurs : - indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la personne intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation : - si la personne intéressée est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ; - préciser si elle elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ; préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; souffrances endurées : - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - dire si l'état de la personne intéressée est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; - interdit à la société anonyme Mutex la communication de tout élément médical concernant M. [K], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, en l'absence d'accord de M. [S] [K] ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Par déclaration au greffe en date du 18 août 2022, la société Mutex interjetait appel de cette ordonnance notamment en ce qu'elle lui a interdit la communication de tout élément médical concernant M. [S] [K], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, en l'absence d'accord de celui-ci. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 22 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mutex sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mutex de l'ordonnance de référé prononcée le 22 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains ; Y faisant droit, - infirmer purement et simplement le chef suivant de l'ordonnance de référé prononcée le 22 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains : « interdisons à la société anonyme Mutex la communication de tout élément médical concernant M. [K], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, en l'absence d'accord de M. [K] » ; - réformer la mission confiée aux experts judiciaires désignés ; Statuant à nouveau, - débouter M. [S] [K] de sa demande d'interdiction à la société anonyme Mutex de communiquer tout élément médical concernant M. [K], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise ; - juger que les experts judiciaires désignés devront : - décrire les circonstances de l'accident du 6 avril 2021 ; - donner un avis sur le plan technique pour permettre de déterminer si l'accident survenu le 6 avril 2021 apparaît comme une « atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré, non intentionnelle de sa part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure » ; - décrire les lésions strictement imputables à l'accident du 6 avril 2021, en décrivant un éventuel état antérieur ; - décrire les traitements et examens complémentaires réalisés et mentionner les différents comptes rendus de consultation de suivi ; - dire si les lésions consécutives à l'accident du 6 avril 2021 sont consolidées ; en cas de consolidation, - dire les séquelles persistantes de l'accident du 6 avril 2021 et préciser s'il s'agit d'atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique de M. [S] [K] ; en ne prenant en compte que les séquelles de l'accident du 6 avril 2021 - fixer le taux d'incapacité permanente de M. [S] [K] conformément au « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié dans la revue « le concours médical » (dernière édition) ; si le taux d'incapacité permanente de M. [S] [K] est supérieur ou égal à 5%, - fixer dans une échelle de gravité de 0,5 à 7 les souffrances endurées ; - fixer dans une échelle de gravité de 0,5 à 7 le préjudice esthétique ; - indiquer si l'assistance d'une tierce personne est nécessaire et dans l'affirmative quantifier cette aide ; - indiquer si les séquelles de l'accident nécessitent un aménagement du domicile et/ou de la voiture de M. [S] [K] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières écritures en date du 19 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains le 22 juillet 2022 ; - débouter la compagnie Mutex de toutes ses demandes ; - condamner la compagnie d'assurances Mutex à payer à M. [S] [K] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie d'assurances Mutex aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Assia Harmli sur son affirmation de droit. Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure. Motifs et décision L'article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le principe de l'expertise n'est pas contesté et la société Mutex conteste deux points de la mission donnée, par le premier juge, à l'expert. Il sera rappelé, en préalable, que s'agissant du contenu même de la mission, le juge dispose d'une pleine liberté de décision. Il n'est donc pas tenu de reprendre la définition de la mission que les parties ont pu lui suggérer dans leurs écritures. La seule interdiction qui lui est faite par la loi est de déléguer au technicien ses pouvoirs juridictionnels. Sur l'interdiction faite à la société Mutex de communiquer tout document médical sans l'accord de M. [K] L'article R 4127-4 du code de la santé publique énonce : « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. » Le secret médical est également garanti dans le cadre d'une procédure judiciaire : La mission de l'expert trouve sa limite dans l'accord de la personne concernée, s'agissant du recueil d'informations couvertes par le secret médical. C'est ainsi que le juge, s'il peut ordonner à un tiers de communiquer à l'expert des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants-droits s'y sont opposés. De même, il ne peut ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné. Mais il appartient au juge saisi sur le fond d'apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toute conséquence. (1re Civ., 15 juin 2004, n°01-02.328, 2ème Civ.2 juin 2005 n°0413509, (1ère Civ.11 juin 2009 n° 0812742, 1ère Civ. 25 novembre 2010 n° 0969721). En application de ces principes, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé, en interdisant à la société anonyme Mutex la communication de tout élément médical concernant M. [K], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations d'expertise, en l'absence d'accord de ce dernier, de sorte que l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. Sur la mission des experts La société Mutex reproche au premier juge d'avoir ordonné une mission de type dommage corporel classique, sans considération des stipulations contractuelles du contrat garantie accidents de la vie souscrit. D'une part et contrairement à ce qu'elle demande, il est exclu de donner mission aux experts de donner un avis sur le point de savoir si cet accident dont M. [K] a été victime constitue « une atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré, non intentionnelle de sa part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure », au sens du contrat, ce point relevant du pouvoir juridictionnel du juge. D'autre part, il a été demandé aux experts de vérifier l'imputabilité des lésions et séquelles constatées à l'accident domestique ou à la sclérose en plaques dont souffre M. [K] ou encore à toute autre cause. S'agissant des postes de préjudice, il appartiendra au juge du fond, de déterminer et quantifier les éventuels préjudices indemnisables en exécution des clauses du contrat qu'il aura à interpréter et ce sur la base des constatations et conclusions expertales. L'ordonnance déférée sera intégralement confirmée. Sur les demandes accessoires La société Mutex, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour. L'équité commande de faire application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions dont la cour est saisie, Y ajoutant, Condamne la société Mutex aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Harmli, avocat, Condamne la société Mutex à payer à M. [S] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à la SELARL BOLLONJEON Me Assia HARMLI Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à Me Assia HARMLI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1548616ed0f8cd4f63
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