Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1548616ed0f8cd4f65
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3Z Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2022 Appelante S.A.S. FRANFINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimées S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EB CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. EB CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 9] Sns avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La société EB Construction était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry, paru au Bodacc le 29 juillet 2021 et la selarl Etude Bouvet & Guyonnet était désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société EB Construction était ensuite placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2021. La société Franfinance, crédit-bailleur de deux véhicules Nissan NV300 immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], inscrits au greffe du tribunal de commerce de Lyon dans le ressort duquel la société EB Construction avait à l'origine son siège social, présentait une requête en revendication - restitution de ces deux véhicules en date du 7 février 2022 devant le juge commissaire. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge commissaire rejetait cette demande de restitution et la société Franfinance saisissait le tribunal de commerce. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal : - déclarait régulier en la forme le recours de la société Franfinance ; - confirmait l'ordonnance entreprise et déclarait irrecevable la demande en revendication et en restitution de la société Franfinance ; - condamnait la société Franfinance aux dépens ; - liquidait les droits de greffe à la somme de 108.38 euros TTC, Le tribunal retenant que : - le transfert du siège social de la société EB Construction était devenu opposable aux tiers les 15 et 16 octobre 2019 et le crédit bailleur aurait dû, en application de l'article R313-6 du code monétaire et financier, faire reporter l'inscription modifiée au RCS de Chambéry ce qui n'avait été fait que les 29 novembre et 3 décembre 2021 soit après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; - la société Franfinance avait eu connaissance du transfert puisqu'elle avait inscrit un crédit bail concernant la société EB Construction au RCS de Chambéry le 29 décembre 2020 ; Par déclaration au Greffe en date du 26 septembre 2023, la société Franfinance interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 4 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Franfinance sollicitait l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions et demandait à la cour, statuant à nouveau de ; - juger qu'aucun texte interdisait à la société Franfinance de transférer les publicités en cours de validité auprès du nouveau RCS de la société EB Construction après l'ouverture des procédures de redressement et de liquidation judiciaires de cette dernière ; - déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en sa requête en restitution ; - reconnaître son droit de propriété sur les deux véhicules NISSAN NV300 (immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] ' n° de série VNVF4000261170789 et VNVF4000461393366), objet des contrats de crédits-baux n°001567271-00 et 001583180-00 les 20 juillet et 25 octobre 2018 publiés ; - ordonner à la société EB Construction, représentée par le liquidateur judiciaire, la selarl Etude Bouvet & Guyonnet, de restituer lesdits véhicules avec leurs accessoires et documents (carte grise, notice d'utilisation, carnet d'entretien') dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, entre les mains du mandataire de la société Franfinance, la société Alpes Enchère (Selarl Loiseau Leroy, [Adresse 3] [Courriel 8], Tél. [XXXXXXXX01]) ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Au soutien de ses prétentions, la société Franfinance faisait notamment valoir que : ' le transfert des inscriptions des crédits-baux, même après le jugement d'ouverture, était parfaitement opposable à la procédure collective, aucun texte ne prévoyant que les publicités prises auprès de l'ancien RCS se voient priver d'effets lorsque le locataire changeait de RCS ; ' la présente action pouvait être requalifiée en action en revendication ; ' les mises en demeure adressées par elle le 29 juillet 2021 étaient uniquement fondées sur l'article L622-13 du code de commerce ; les demandes en restitution au visa de l'article L624-10 n'avaient été faites que le 29 septembre 2021 ; les demandes visant les articles L624-9 et L641-11-1° avaient été adressées le 15 décembre 2021 et après le refus du liquidateur en date du 10 janvier 2022, la société Franfinance avait saisi le juge commissaire le 7 février 2022. Par dernières écritures en date du 22 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité de liquidateur de la société EB Construction sollicitait de la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Franfinance à payer à la selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Franfinance aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la selarl Etude Bouvet & Guyonnet faisait valoir notamment que : ' la société Franfinance n'avait présenté qu'une demande en restitution ; ' la demande en restitution était irrecevable dès lors que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié au RCS de Chambéry avant le jugement d'ouverture alors que le délai entre le transfert du siège social et le jugement d'ouverture était suffisant. Ainsi le report des publicités effectué après le jugement d'ouverture était inopposable à la procédure collective ; ' la requête en 'restitution et revendication' n'avait été adressée qu'après l'expiration du délai prévu pour la saisine du juge commissaire soit le 29 novembre 2021 et en tout état de cause la requête en revendication l'était après trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective Une ordonnance en date du 30 janvier 2023 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience de plaidoiries du 6 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société EB Construction, en l'espèce, un redressement judiciaire, a été publié au Bodacc le 29 juillet 2021. Cette société a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2021. Selon contrats de crédit-bail respectivement en date des 20 juillet 2018 et 25 octobre 2018, la société Franfinance a donné en location deux véhicules Nissan NV300 immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] à la société EB Construction crédit-preneuse. Sur la restitution Aux termes de l'article L624-10 du code de commerce, 'Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 624-14 précise que ' Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.' Par ailleurs, l'article R 624-15 prévoit que 'Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code'. En l'espèce, les contrats de crédit-bail ont été régulièrement publiés au registre des opérations de crédit-bail du greffe du tribunal de commerce de Lyon avant l'ouverture de la procédure collective puisque lors de la souscription des contrats de crédit-bail, la société EB Construction avait son siège social sur Lyon. L'article R313-6 du code monétaire et financier impose toutefois au crédit bailleur de reporter l'inscription modifiée sur le registre du nouveau tribunal en cas de transfert du siège sociale de la crédit preneuse. Cependant, la société EB Construction a transféré son siège social à [Localité 6] le 15 octobre 2019 (selon l'extrait RCS), mais la société Franfinance n'a fait procéder au tranfert de la publication des contrats de crédit-bail sur le registre prévu à cet effet du greffe du tribunal de commerce de Chambéry qu'après l'ouverture de la procédure collective soit les 29 novembre et 3 décembre 2021, alors qu'elle n'ignorait pas le transfert de siège social de sa crédit-preneuse puisqu'elle avait consenti un troisième crédit-bail à cette dernière qu'elle avait régulièrement fait publier au registre du greffe du tribunal de commerce de Chambéry avant le jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 29 décembre 2020. La publication d'un contrat de crédit-bail au registre du greffe du tribunal de commerce du lieu de l'ancien siège social de la crédit-preneuse ne permet pas de rendre le droit de propriété opposable à la procédure collective lorsque cette publicité n'a pas été faite au greffe du tribunal du ressort du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective en raison du transfert du siège social dès lors que la crédit-bailleresse disposait de délais suffisants pour opérer le transfert de publicité avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (voir nota cass 24 mai 2018 pourvoi n°16-28.083). Ainsi, la société Franfinance, ayant disposé d'un délai de 21 mois pour opérer le transfert de publicité, alors même qu'elle avait publié un troisième contrat souscrit après les contrats litigieux sur le registre du greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 29 décembre 2020, n'était pas dispensée de faire reconnaître son droit de propriété par voie de revendication. Sur la revendication La société Franfinance n'étant pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L624-10 du code de commerce, il y a lieu d'envisager comme sollicité par cette dernière, à titre subsidiaire, si elle peut revendiquer les deux véhicules précités. En vertu de l'article L624-9 du code de commerce, ' La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure' L'article R624-13 précise : 'La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution'. Il convient donc de rechercher si dans le délai de trois mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc une demande en revendication a a été présentée au débiteur ou au mandataire judiciaire. En l'espèce, la société Franfinance a adressé le 29 juillet 2021 à la société EB Construction un courrier valant d'une part mise en demeure de se prononcer sur la continuation des contrats en visant l'article L622-13 du code de commerce, d'autre part, valant demande en restitution en visant l'article L624-10 du même code mais à défaut de poursuite des contrats. La société EB Construction n'a pas répondu à ces demandes dans le mois suivant. Par courrier en date du 29 septembre 2021, la société Franfinance a réitéré sa demande de restitution auprès du liquidateur au visa de l'article L624-10 suite à la liquidation judiciaire de la société EB Construction intervenue le 6 septembre 2021. Le liquidateur a mentionné son refus par courrier du 8 novembre 2021. La première demande en revendication résulte d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2021 de l'avocat de la société Franfinance sollicitant de 'récupérer' les véhicules au visa de l'article L324-9 du code de commerce. En effet, même si par erreur l'avocat a qualifié sa demande de demande 'de restitution' il a visé l'article de loi concernant la revendication. Cependant, la publication au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été faite le 29 juillet 2021, la société Franfinance avait jusqu'au 29 octobre 2021 pour adresser sa demande au liquidateur. La société Franfinance soutient que la date de publication au Bodacc qui doit être prise en compte est celle de la publication du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation soit le 16 septembre 2021, de sorte que sa demande en date du 15 décembre 2021 a été déposée à bonne date. Cependant, l'article L624-9 vise précisément la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective et en l'espèce, il s'agit de la publication du jugement de redressement judiciaire et non celle de la conversion de ce redressement en liquidation. Par ailleurs, la phase amiable est un préalable obligatoire et même à supposer que le courrier du 29 septembre 2021 de la société Franfinance puisse s'analyser en une demande en revendication, bien que cela ne soit pas le cas, la société Franfinance aurait dû saisir le juge commissaire dans le mois suivant la réception de sa demande et en tout cas avant le 8 décembre 2021, dès lors que le liquidateur avait mentionné son refus le 8 novembre. Or le juge commissaire n'a été saisi d'une requête que le 7 février 2022. Ainsi, la société Franfinance est forclose en son action en revendication, étant au demeurant souligné que devant la cour seule une demande en restitution est formulée dans le dispositif des écritures et que si la demande en revendication vaut demande en restitution, l'inverse n'est pas prévue par le texte. Succombant, la société Franfinance sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande la selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité de liquidatrice de la société EB Construction au titre de l'indemnité procédurale à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en revendication-restitution formée par la société Franfinance, Y ajoutant Condamne la société Franfinance aux dépens de l'instance, Condame la société Franfinance à payer à la selarl Etude Bouvet & Guyonnet ès qualité de liquidateur de la société EB Construction une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP SAILLET & BOZON Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SCP SAILLET & BOZON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6451fb1548616ed0f8cd4f65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel