Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1548616ed0f8cd4f67
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Mai 2023 N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC47 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2022 Appelante S.A.S. SL2S, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP GOSSET PHILIPPE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimées SAS DR, représentée par son mandataire Ad hoc la SELARL MJ ALPES,, dont le siège social est situé [Adresse 1] Société BTSG², dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2023 Date de mise à disposition : 02 mai 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La société D.R. était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 21 septembre 2021, paru au Bodacc le 30 septembre 2021,et la Scp BTSG² était nommée liquidatrice. La société SL2S, laquelle disait avoir mis à la disposition, par le biais d'une sous-location, de la société D.R. un véhicule de marque Renault de type Trafic selon contrat de crédit-bail passé entre le Crédit Mutuel Leasing et elle-même, société SL2S, mandataire du Crédit Mutuel Leasing, revendiquait ce véhicule selon requête adressée au juge commissaire en date du 13 janvier 2022. Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge commissaire rejetait cette demande en revendication, décision contre laquelle la société SL2S formait un recours. Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry : - déclarait régulier et recevable en la forme le recours de la société SL2S à l'encontre de l'ordonnance rendue Ie 02 juin 2022 ; - confirmait l'ordonnance entreprise et déclarait irrecevable la demande en revendication de la société SL2S portant sur un vehicule Renault Trafic Confort DCI 145 L1H1, immatriculé [Immatriculation 4] ; - condamnait la société SL2S aux dépens. - liquidait les droits de greffe relatifs au présent jugement à la somme de 108.38 euros TTC, Le tribunal retenant que : ' le délai imparti pour exercer l'action en revendication, soit trois mois à compter de la publication du jugement de procédure collective au Bodacc, auquel le juge ne pouvait pas déroger par une appréciation d'une situation particulière, était expiré au moment de l'expédition de la requête le 13 janvier 2022 ; ' il importait peu que le bien donné en crédit-bail ait fait l'objet d'une publication puisque les effets de celle-ci se limitaient aux liens entre le crédit-bailleur et le locataire, la société SL2S. Par déclaration au Greffe en date du 29 septembre 2022, la société SL2S interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 20 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SL2S demandait à la cour de : - réformer entièrement le jugement dont appel ; - juger qu'un véhicule financé au moyen d'un contrat de crédit-bail ne devait pas faire l'objet d'une revendication mais d'une simple restitution par le liquidateur judiciaire au crédit-bailleur, connu du mandataire, qui l'avait laissé à disposition du crédit-preneur en exécution du contrat qui les liait qui n'était pas résilié ou résolu ; - juger recevable la demande en restitution qui n'est assortie d'aucun délai - juger que la revendication exercée par la société SL2S, crédit-preneur, détenteur et gardien du véhicule, en vertu du contrat de crédit-bail s'analysait en une demande de restitution à son profit ; - juger qu'il ne pouvait pas y avoir contradiction de motifs entre deux décisions judiciaires (déclaration de créance/revendication) qui aboutissaient à une solution différente ; - juger recevable et bien fondée la revendication/restitution de la société SL2S ; Y faire droit, - ordonner la restitution en nature à la société SL2S du véhicule Renault Trafic Confort DCI 145 L1H1 immatriculé FM-70-TF entre les mains de tout tiers, commissaire-priseur ou liquidateur judiciaire sans frais pour la société SL2S ; - employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la société SL2S faisait notamment valoir que : ' le liquidateur avait pu avoir connaissance du crédit-bail par le nom du crédit-bailleur sur la carte grise du véhicule mais n'avait pas contacté ce dernier ; ' le liquidateur avait connaissance de l'existence de la société SL2S à laquelle il avait envoyé un avis de créance mais à une adresse erronée ; ' le contrat de crédit bail ayant été publié, il était opposable au sous-locataire ; ' le liquidateur aurait dû de lui-même restituer le véhicule ; ' la demande en restitution que doit suivre le propriétaire dispensé de revendication, bien que très proche de la procédure de revendication, n'était pas soumise à un délai de forclusion. Pour être recevable, le contrat devait avoir été publié ce qui était le cas en l'espèce (publication au Bodacc) ; ' la publication du contrat de crédit bail au Rcs était sans intérêt puisqu'elle aurait concerné la société SL2S et non la société D.R. Par dernières écritures en date du 21 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Scp BTSG² ès qualités de liquidatrice de la société D.R. et la société D.R. demandaient à la cour de : - dire et juger irrecevable et mal-fondé l'appel de la société SL2S ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société SL2S à payer à la Scp BTSG² ès qualités de liquidatrice de la société D.R. une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les intimées faisaient valoir notamment que : ' la demande en revendication était irrecevable comme ayant été faite hors délai et sans saisine du liquidateur ; ' le relevé de forclusion de la créance de la société SL2S n'avait aucune incidence sur cette irrecevabilité ; ' le liquidateur n'avait pas connaissance du crédit-bail au profit de la société SL2S qui ne l'avait pas fait enregistrer sur l'état des inscriptions au greffe du tribunal de commerce ; ' l'inventaire du commissaire-priseur ne faisait pas état de l'appartenance du véhicule litigieux à la société SL2S. Une ordonnance en date du 23 janvier 2023 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 6 février 2023.. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société D.R, en l'espèce, une liquidation judiciaire, a été publié au Bodacc le 30 septembre 2021. La société SL2S est crédit-preneuse auprès de la société Crédit mutuel leasing, propriétaire et crédit-bailleresse d'un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] que la société SL2S loue à la société D.R, le contrat de crédit-bail ayant été régulièrement publié au registre prévu à cet effet du greffe du tribunal du siège social de la société SL2S, le contrat de location conclu entre la société SL2S et la société D.R. ne l'ayant pas été. Sur la demande en revendication du véhicule loué En vertu de l'article L624-9 du code de commerce, ' La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure' L'article R624-13 précise : 'La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution'. La phase amiable, en l'espèce auprès du liquidateur, est obligatoire et son absence rend irrecevable la requête devant le juge commissaire (voir nota Cass com.18 janvier 2011 n°07-14.181). Par ailleurs le délai de trois mois à compter de la publication au Bodacc est un délai fixe qui ne peut faire l'objet d'un relevé de forclusion, quand bien même le revendiquant eût-il été relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance. En l'espèce, aucun document concernant la phase amiable n'a été produit et la requête déposée devant le juge commissaire le 13 janvier 2022 l'a été au-delà du délai de trois mois qui expirait le 30 décembre 2021. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande en revendication de la société SL2S, confirmant ainsi l'ordonnance du juge commissaire. Sur la demande de restitution du véhicule loué Aux termes de l'article L624-10 du code de commerce, 'Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R. 624-14 précise que ' Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.' Par ailleurs, l'article R 624-15 prévoit que 'Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables. Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code'. En l'espèce, le contrat de location, comme déjà indiqué entre la crédit-preneuse et la société D.R locataire, n'a pas été publié, de sorte que la société SL2S ne peut pas solliciter la restitution du véhicule loué. Seul le contrat de crédit-bail entre le propriétaire et le locataire principal fait l'objet d'une publicité de sorte que seul le crédit-bailleur propriétaire peut engager l'action en restitution. Il ne peut être argué de la mauvaise foi du liquidateur en raison des mentions portées sur la carte grise puisque la société SL2S n'y apparaît pas comme étant le propriétaire et il n'est pas prévu que le mandataire judiciaire soit obligé d'office d'entamer les démarches de restitution. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en revendication et la société SL2S sera également déboutée de sa demande en restitution formée précisément devant la cour, la demande en revendication emportant de plein droit demande en restitution. Succombant, la société SL2S sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter la Scp BTSG² ès qualités de liquidatrice de la société D.R. de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en restitution de la société SL2S portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], Condamne la société SL2S aux dépens de l'instance, Déboute la Scp BTSG² ès qualités de liquidatrice de la société D.R. de sa demande d'indemnité procédurale, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 02 mai 2023 à la SELARL BOLLONJEON la SCP MILLIAND THILL PEREIRA Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023 à la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6451fb1548616ed0f8cd4f67
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