Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 avril 2023
- ECLI
- 6451fb1548616ed0f8cd4f69
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 97 523 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 23/333 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01495 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRBT Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [U] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour INTIMEE : Société SIX RENT A CAR AG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5]) Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [D], née le 14 mars 1980, a été embauchée, à compter du 1er novembre 2006, par la société Sixt AG (Suisse), située à [Localité 13] et spécialisée dans la location de voitures, en qualité de 'gestionnaire de sinistres au sein de la zone commerciale locale de Bâle aéroport'. Par courrier remis en main propre le 4 septembre 2015, la société de droit suisse Rent-A-Car AG, venant aux droits de la société Sixt AG, a notifié à Mme [U] [D] son licenciement à effet du 30 novembre 2015 en tenant compte d'un préavis de deux mois. Par acte introductif d'instance du 22 mai 2017, Mme [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en application du droit français. Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité Mme [U] [D] à mieux se pourvoir. Par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel a : - infirmé ce jugement, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée, et déclaré le conseil de prud'hommes de Mulhouse territorialement compétent pur connaître du litige, - renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour la poursuite des débats au fond. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le contrat de travail conclu entre les parties est de droit suisse, - en conséquence, déclaré la demande de Mme [U] [D] irrecevable, - invité Mme [U] [D] à mieux se pourvoir au profit des juridictions suisses, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] [D] aux dépens. Par déclaration reçue le 9 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [U] [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 16 février 2022, Mme [U] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Rent-A-Car AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, - dire et juger que le droit du travail français est applicable à son contrat de travail, - dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Rent-A-Car AG à lui payer les sommes suivantes, * 6.439,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement, * 53.610,75 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 22.975,23 euros brut au titre de la majoration pour heures supplémentaires, * 2.826,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle aurait dû bénéficier, * 282,64 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 2.501,83 euros brut au titre de la différence entre les congés auxquels elle a eu droit et les 5 semaines de congés payés légaux, * 28.592,40 euros au titre du harcèlement moral, - augmenter l'ensemble des montants ci-dessus indiqués des intérêts de droit à compter de la saisine s'agissant des demandes ayant le caractère de salaire, - débouter la société Rent-A-Car AG de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident, - condamner la société Rent-A-Car AG aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Rent-A-Car AG demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [U] [D] irrecevable, le cas échéant par substitution de motif, dans les termes suivants : - à titre principal, juger la demande de Mme [U] [D] nulle, subsidiairement irrecevable, - à titre subsidiaire, constater que le droit suisse s'applique aux relations de travail entre les parties, et déclarer la demande introduite par Mme [U] [D] irrecevable, subsidiairement mal fondée, - à titre plus subsidiaire, débouter Mme [U] [D] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner Mme [U] [D] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS Sur l'exception de nullité de la demande soulevée par la société Rent-A-Car AG L'article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : 'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité (...) 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social (...)'. Se fondant sur ces dispositions, la société Rent-A-Car AG conclut à la nullité de la demande au motif que Mme [U] [D] n'a pas précisé la dénomination et le siège social de son employeur, puisqu'elle s'est contentée d'indiquer pour l'employeur la dénomination 'Sixt Rent-A-Car' et comme adresse 'sise à [Adresse 10], alors que l'agence de Sixt Rent-A-Car, basée côté français de l'aéroport de [Localité 7] est un établissement rattaché à la société française Sixt Sas, dont le siège social se situe à [Localité 8]. Toutefois, et en premier lieu, la société Rent-A-Car AG procède par voie d'affirmation en indiquant que l'agence de Sixt Rent-A-Car serait un établissement rattaché à la société française Sixt Sas, sans produire le moindre élément probant en ce sens, l'extrait Kbis de cette société qu'elle produit ne fait aucune référence à la dénomination 'Rent-A-Car'. En second lieu, force est de constater qu'elle ne s'explique pas sur l'utilisation par Mme [U] [D], à l'instar de ses autres collègues de travail y compris son supérieur hiérarchique, d'une messagerie avec la signature suivante : '[U] [D], Damage Department Redactor, Sixt SAS, Aéroport de [Localité 7],[Adresse 11]s, Tél: +[XXXXXXXX02], Mail : [06]'. Cette signature montre qu'au sein de ce département, les salariés de la société Rent-A-Car AG utilisaient des coordonnées françaises, et non suisses, avec même une référence inexpliquée à la société de droit français Sixt Sas. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la société Rent-A-Car AG exploitait bien un établissement au sein de l'aéroport, de sorte qu'il ne peut valablement être reproché à Mme [U] [D] de l'avoir fait citer le 25 février 2019 en cet établissement, ce qui avait d'ailleurs été retenu par la cour dans son arrêt du 8 octobre 2019. Au surplus, la nullité de la requête n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief. Or, en l'espèce, la société Rent-A-Car AG ne justifie d'aucun grief, d'autant qu'elle n'a pu ignorer que la l'assignation lui était destinée en sa qualité d'employeur, et qu'elle a pu faire valoir ses arguments tant sur la forme que sur le fond du litige. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée. Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande soulevée par la société Rent-A-Car AG La société Rent-A-Car AG soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande, d'une part, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société 'Sixt Rent-A-Car' basée à [Localité 12] et, d'autre part, en ce que Mme [U] [D] n'a pas respecté l'obligation d'entamer une procédure de médiation, prévue à l'avenant au contrat de travail conclu le 14 février 2014. Toutefois, et comme relevé ci-dessus, la société Rent-A-Car AG a été citée en son établissement situé à l'aéroport de [Localité 7], de sorte que le premier moyen est inopérant. Concernant le second moyen, force est de rappeler qu'une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas l'employeur et le salarié de saisir directement le juge prud'homal de leur différend, étant donnée l'existence de la procédure obligatoire et préliminaire de conciliation devant le bureau de conciliation. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue, et que la demande sera déclarée recevable. Sur la loi applicable au contrat La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles concerne les contrats conclus jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle est entré en vigueur le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008. En l'espèce le contrat de travail international liant Mme [U] [D] à la société de droit suisse Rent-A-Car AG a pris effet au 1er novembre 2006 ; les relations contractuelles sont donc régies par la Convention de Rome du 19 juin 1980. Aux termes de l'article 3, § 1 de la Convention de Rome, 'le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.' L'article 6 § 1 de la Convention de Rome relatif au contrat individuel de travail précise que 'nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.' L'article 6 § 2 édicte des critères de rattachement spécifiques qui sont soit celui du pays où le travailleur 'accomplit habituellement son travail', soit, en l'absence d'un tel lieu, celui du siège de 'l'établissement qui a embauché le travailleur', 'à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable'. En l'espèce, le contrat de travail stipule en son article 5 : 'Sous réserves de dispositions contraires figurant dans le présent contrat ou dans les conditions d'engagement, les dispositions légales du droit du travail suisse s'appliquent'. Il en résulte que les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à la loi suisse. Aussi, conformément aux règles précitées, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver la salariée de la protection des dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 précité. En l'espèce, Mme [U] [D] exerçait son activité de gestionnaire de sinistres au sein de la zone commerciale de l'aéroport de [Localité 7], lequel est implanté en France et est régi par la convention franco-suisse signée à [Localité 9] le 4 juillet 1949 qui prévoit, en son article 6, que la législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf dérogations expresses. Dès lors que le contrat de travail de Mme [U] [D] a été exclusivement exécuté sur le territoire français, la salariée ne peut être privée des dispositions impératives plus protectrices de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix de l'application du droit suisse. En application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, c'est à la société Rent-A-Car AG qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En l'espèce, au soutien de la démonstration qui lui incombe de liens plus étroits avec la Suisse, la société Rent-A-Car AG fait valoir pour l'essentiel : - que Mme [U] [D] a été embauchée par une société de droit suisse, ayant son siège social en Suisse, selon un contrat rédigé en allemand, prévoyant l'application du droit suisse et exécuté dans la partie suisse de l'aéroport ; - que le contrat de travail a fait l'objet d'un avenant afin de se conformer à l'accord de méthode du 22 mars 2012 ; - que le salaire était versé en devises suisses et correspondait du fait de son niveau élevé à un salaire suisse et non pas à un salaire français ; - que les cotisations sociales afférentes aux salaires ont été versées à la sécurité sociale suisse, et que Mme [U] [D] a perçu une prestation d'allocation familiale en Suisse de l'ordre de 200 euros par mois ; - que Mme [U] [D] a régularisé une attestation fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses, et qu'elle a obtenu, après son licenciement, un certificat de travail rédigé en langue allemande. Or, ces éléments résultent directement des propres choix et de l'application de la loi suisse selon la volonté des parties, et ne peuvent être retenus pour rattacher le contrat à une autre loi que celle de son lieu d'exécution. De plus, la société Rent-A-Car AG ne justifie pas que son activité était limitée au secteur suisse de l'aéroport, d'autant qu'il ressort de la messagerie de Mme [U] [D] que celle-ci était affectée au 'service de gestion des dommages France' et qu'elle travaillait manifestement, comme ses collègues, avec la société de droit français Sixt Sas, en utilisant une adresse française à l'aéroport et un numéro de téléphone professionnel français. La société Rent-A-Car AG ne peut pas non plus invoquer l'accord de méthode relatif au régime applicable aux entreprises du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de [Localité 7] conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, même si un avenant au contrat a été signé le 14 février 2014 par les parties conformément aux préconisations de cet accord de méthode. En effet, il n'est fait état, dans l'accord du 22 mars 2012, ni d'une soumission exclusive au droit suisse des contrats de travail des entreprises de droit suisse et de leurs salariés travaillant habituellement sur le site de l'aéroport ni de dérogation au principe de liberté de choix de la loi applicable posé à l'article 3 de la Convention de Rome et aux dispositions de l'article 6 de cette dernière. En tout état de cause, il n'apparaît pas que, afin de pouvoir déroger à ces dispositions de la Convention de Rome, la République française ait fait application de l'article 23 de la Convention de Rome en communiquant aux autres États signataires son intention d'adopter avec la Confédération suisse une nouvelle règle de conflit de lois pour la catégorie particulière de contrats de travail des salariés employés par des entreprises de droit suisse sur le site de l'aéroport de [Localité 7]. Ainsi, la société Rent-A-Car AG ne démontre pas par des éléments autres que ceux résultant de l'application de la loi choisie par les parties, un lien plus étroit du contrat de travail de Mme [U] [D] avec le droit suisse, et que dès lors qu'il est constant que le contrat de travail de celle-ci a été exécuté sur le territoire français, le choix de soumettre les relations contractuelles au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française. Aussi, les dispositions du code du travail, et notamment celles relatives au licenciement de même que les dispositions des conventions collectives dont les règles d'application sont fixées par des normes légales les rendant obligatoires, auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, font partie des dispositions impératives de la loi française. Il n'est ni contesté, ni même allégué, que les dispositions du droit français qui exigent le respect d'une procédure de licenciement et qui exigent que celui-ci soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices que le droit suisse. Il s'évince de ce qui précède que Mme [U] [D] est fondée, ainsi qu'elle le soutient, à se prévaloir des dispositions plus protectrices de la loi française en matière de licenciement, de durée du travail et de rémunération des heures effectuées, dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi. En conséquence, le bien-fondé du licenciement de Mme [U] [D] doit être apprécié au regard du droit français. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a 'dit et jugé que le contrat de travail conclu entre les parties est de droit suisse, déclaré la demande de Mme [U] [D] irrecevable, et invité celle-ci à mieux se pourvoir au profit des juridictions suisses'. Sur le licenciement La lettre de 'résiliation du contrat de travail' de Mme [U] [D] du 4 septembre 2015 est ainsi libellée : 'Madame, Suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons la résiliation du contrat de travail passé avec vous au 30.11.2015 en tenant compte du délai de préavis de 2 mois. Les biens de la société qui vous ont été remis, carte de parking, portable, badge, clé(s), ... devront être restitués au service du personnel avant la fin du préavis. Le bulletin de paye vous sera envoyé après la fin du contrat de travail'. Alors qu'en droit du travail suisse, la liberté de licencier prévaut, en droit français, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement, et l'employeur est tenu en vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, de respecter une procédure et de justifier d'une cause réelle et sérieuse. En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, dans sa lettre précitée, la société Rent-A-Car AG n'énonce aucun motif du licenciement, de sorte que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté de la salarié (9 ans), à son âge au jour du licenciement (35 ans), à son salaire mensuel brut moyen (3.900 euros), aux conditions de la rupture et à l'effectif de l'entreprise qui dépasse 11 employés, il y a lieu d'allouer à Mme [U] [D] la somme de 25.000 euros brut à titre de dommages-intérêts, cette dernière réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture. Il lui sera également alloué une somme de 6.439,16 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur la demande en paiement de la majoration pour heures supplémentaires Selon l'article 4.1des conditions d'engagement, annexées au contrat de travail, la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures. Faisant valoir que la durée de travail légale applicable en France est fixée à 35 heures par semaine, Mme [U] [D] prétend avoir accompli 779,99 heures supplémentaires entre 2013 et 2015, et réclame une somme de 22.975,23 euros brut au titre de la majoration sur ces heures. La société Rent-A-Car AG rétorque à juste titre, et sans d'ailleurs être contestée, que Mme [U] [D] a bénéficié, sur la dernière année d'une absence de 9 mois, englobant un congé maternité, des congés et un arrêt de travail pour maladie. En tenant compte des 4 semaines de congés annuels prévus au contrat, il y a lieu de retenir que Mme [U] [D] a travaillé 48 semaines en 2013, 48 semaines en 2014 et 13 semaines en 2015 (52x3/12), soit un total de 109 semaines, et donc 545 heures supplémentaires au cours de la période litigieuse. Les parties s'accordent sur un taux horaire de travail de 23,56 euros brut. Il y a donc lieu de condamner la société Rent-A-Car AG à payer à Mme [U] [D] la somme de 3.210,05 euros brut (545 heures x 23,56 euros x 25%), au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos Il ressort de ce qui précède que Mme [U] [D] a effectué 240 heures supplémentaires en 2013 et en 2014 (48 semaines x 5 heures), ainsi que 65 heures (13 semaines x 5 heures) en 2015. Le contingent annuel de 220 heures a donc été dépassé de 20 heures en 2013 et en 2014. Il y a donc lieu de condamner la société Rent-A-Car AG à payer à Mme [U] [D] les sommes de 942,40 euros (40 heures x 23,56 euros) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 94,24 euros au titre des congés payés y afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur la demande en paiement du solde des congés payés Il est constant que Mme [U] [D] n'a bénéficié que de 4 semaines de congés payés, alors qu'elle devait bénéficier de 5 semaines selon la loi française. Elle est donc en droit de réclamer le paiement des trois semaines de congés payés dont elle a été privée, à raison de 40 heures par semaines, et ce dans la limite de la prescription triennale. Il y a donc lieu de condamner la société Rent-A-Car AG à lui payer à ce titre la somme réclamée de 2.501,83 euros brut. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Il est rappelé que les faits invoqués par le salarié étant antérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [U] [D] fait état des éléments suivants : - elle a été rétrogradée de son poste de superviseur à un poste de rédactrice, alors même qu'elle était en congé maternité de fin octobre 2014 jusqu'au 13 mars 2015, puis en congés payés jusqu'au 12 avril 2015 ; - elle a fait l'objet d'une mise à l'écart dans ses fonctions dès son retour de congé maternité le 13 avril 2015 ; - elle a été en arrêt de travail pour anxiété et dépression. En premier lieu, Mme [U] [D] ne justifie par aucun élément de la mise à l'écart dont elle fait état, étant observé qu'après son retour de congé maternité, elle a travaillé à peine six semaines en raison de ses arrêts pour maladie. En deuxième lieu, s'il est constant que Mme [U] [D] présentait un état d'anxiété et de dépression, aucun élément ne permet de conclure que cet état serait la conséquence d'une dégradation des conditions de travail. Son médecin traitant ne se prononce pas sur les causes de cet état, et prend le soin de préciser dans son certificat médical établi le 29 mai 2015 que c'est la salariée qui considère que son état de santé serait imputable à la relation avec sa hiérarchie au travail. En dernier lieu, il n'est pas contesté que pendant le congé de maternité de Mme [U] [D], le poste de superviseur qu'elle occupait avait été confié à une autre salariée, de sorte qu'elle a été affectée à son retour à un poste de rédactrice. Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à un état d'anxiété et de dépression, les éléments présentés par Mme [U] [D], pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement. En effet, ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, la seule décision de l'employeur de rétrograder la salariée, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celle-ci, il ait maintenu sa décision. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de Mme [U] [D] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1152-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à Mme [U] [D] dans la limite de trois mois. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné Mme [U] [D] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la société Rent-A-Car AG aux dépens de la première instance. À hauteur d''appel, la société Rent-A-Car AG, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La demande de la société Rent-A-Car AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, SAUF en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, REJETTE l'exceptions de nullité de la demande soulevée par la société Rent-A-Car AG ; DÉCLARE la demande recevable ; DIT que le la loi française est applicable au contrat de travail ayant lié Mme [U] [D] à la société Rent-A-Car AG ; DIT que le licenciement de Mme [U] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Rent-A-Car AG à payer à Mme [U] [D] les sommes suivantes : - 3.210,05 € brut (trois mille deux cent dix euros et cinq centimes) au titre de la majoration des heures supplémentaires, - 942,40 € brut (neuf cent quarante-deux euros et quarante centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 94,24 € brut (quatre-vingt-quatorze euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés y afférents, - 2.501,83 € brut (deux mille cinq cent un euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des congés payés non pris, - 6.439,16 € net (six mille quatre cent trente-neuf euros et seize centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, ces sommes étant majorées au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - 25.000 € brut (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; REJETTE la demande de Mme [U] [D] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; CONDAMNE la société Rent-A-Car AG à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Mme [U] [D] dans la limite de trois mois d'indemnités ; CONDAMNE la société Rent-A-Car AG à payer à Mme [U] [D] une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la société Rent-A-Car AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Rent-A-Car AG aux dépens de première instance et d'appel. RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention de Rome et aux dispoarticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 58 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle L. 1235-4 du code du travailarticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 23 de la Convention de Rome en communiquarticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb1548616ed0f8cd4f69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel