Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1648616ed0f8cd4f6b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 530 924 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
MINUTE N° 23/230 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02903 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTRW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de proximité de Strasbourg APPELANTE : Madame [R] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.S. PEINTURE SCHAEFFER Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [R] [U], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2], a sollicité la Sas Peinture Schaeffer pour la réalisation de travaux de rénovation. Le 7 juin 2016, la société Peinture Schaeffer lui a proposé un devis n° 7265 d'un montant de 25 309,24 € TTC. Mme [U] a procédé au règlement d'un premier acompte de 4 500 € à la commande puis d'un deuxième acompte de 8 910 € en règlement d'une facture n° 4305 du 15 mars 2017. Le 12 juin 2016, la société Peinture Schaeffer a établi une facture définitive n° 4437 d'un montant de 8 296,88 € TTC au titre du solde du chantier. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2018, la société Peinture Schaeffer a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 8 296,88 €. Par courrier en réponse du 18 décembre 2018, Mme [U] a indiqué qu'elle refusait de procéder au paiement de la facture en l'absence d'un devis accepté et d'une réception des travaux. Par acte délivré le 7 juin 2019, la société Peinture Schaeffer a fait citer Mme [U] devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principal de 8 296,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, de la somme de 113,10 € au titre de l'intervention du conseil de l'entreprise, de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. La société Peinture Schaeffer a fait valoir que les travaux réalisés ont été commandés par Mme [U] qui a accepté le devis n° 7265 et qu'aucune malfaçon n'est démontrée. Mme [U] a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de la société Peinture Schaeffer à lui payer la somme de 6 260 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard du chantier, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] a fait valoir qu'elle a confié des travaux de peinture à la société Peinture Schaeffer mais qu'elle n'a signé aucun devis et qu'elle a déploré de nombreuses malfaçons à l'issue du chantier. Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - condamné Mme [R] [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 8 296,88 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, - condamné Mme [R] [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 415 € à titre de dommages et intérêts, - débouté la Sas Peinture Schaeffer du surplus de ses demandes, - débouté Mme [R] [U] de sa demande reconven- tionnelle, - condamné Mme [R] [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [U] aux frais et dépens de l'instance, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le fait que le devis ne soit pas formellement accepté par écrit est sans incidence dès lors que les travaux ont eu lieu, nécessairement suivant la demande du client, et ont été validés par le paiement d'un acompte et d'une première facturation. Sur les malfaçons alléguées, le tribunal a considéré que les photographies produites par Mme [U] ne sont pas datées et qu'elles sont peu explicites et que les attestations de M. [H] et [K] ne permettent pas d'établir des finitions ou reprises de malfaçons à faire au terme du chantier mais seulement que des points étaient à reprendre en cours de chantier. Sur la demande reconventionnelle de Mme [U], le tribunal a jugé qu'elle a passé commande de sa cuisine sans qu'aucune prestation de maîtrise d'oeuvre ne soit réalisée par la société Peinture Schaeffer et qu'elle ne produit aucun courriel, sms ou courrier adressé à l'entreprise pour se plaindre d'un retard dans le déroulement du chantier. Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, Mme [U] demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par Mme [R] [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire Strasbourg du 20 mai 2021 recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 8 296,88 €, de 415 €, de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance, statuant à nouveau, - débouter la Sas Peinture Schaeffer de l'intégralité de ses fins et conclusions, - la condamner à payer à Mme [U] la somme de 6 260 € à titre de dommages et intérêts, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, En tout état de cause, - condamner la Sas Peinture Schaeffer aux entiers frais et dépens des deux instances, - condamner la Sas Peinture Schaeffer à payer à Mme [R] [U] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sas Peinture Schaeffer de sa demande formée au titre d'un appel incident. Mme [U] fait valoir que le devis dont se prévaut l'entreprise n'a jamais été signé, que les travaux effectués sont affectés de malfaçons significatives et que l'entreprise a abandonné le chantier sans achever son intervention. Elle soutient que la société Peinture Schaeffer a falsifié un courriel pour établir que le devis litigieux aurait été accepté. Mme [U] ajoute que la réalité des malfaçons est établie par deux attestations et des photographies. L'appelante précise que les dommages-intérêts qu'elle réclame à hauteur de 6 260 € correspondent au préjudice subi en raison du retard imputable à la société Peinture Schaeffer, qui avait un rôle de maître d'oeuvre sur le chantier, le retard du chantier de peinture ayant occasionné un retard dans la livraison de sa cuisine. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2022, la société Peinture Schaeffer demande à la cour de : sur l'appel principal, - débouter Mme [U] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles, en conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 8 296,88 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de la facture, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande reconventionnelle, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné Mme [U] aux frais et dépens de l'instance, sur l'appel incident, - infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mai 2021 en ce qu'il a : ' condamné Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 415 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ' débouté la Sas Peinture Schaeffer du surplus de ses demandes, ' condamné Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et, statuant à nouveau, - condamner Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 1 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, - la condamner à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive, - la condamner à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, En tout état de cause, - condamner Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - la condamner aux entiers frais et dépens. La société Peinture Schaeffer fait valoir qu'il ressort du comportement de Mme [U] et de ses agissements qu'elle a accepté sans équivoque le devis du 7 juin 2016. L'intimée indique que Mme [U] ne conteste pas lui avoir confié la réalisation de travaux dans son appartement, qu'elle a répondu par courriels du 9 et du 17 octobre 2016 à la proposition de devis en exprimant ses choix de couleurs et de matériaux et qu'elle a réglé plusieurs acomptes. La société Peinture Schaeffer soutient que Mme [U] n'établit pas l'existence de malfaçons imputables à l'intimée et qu'elle n'a jamais adressé de réclamations à l'entreprise en cours de chantier, ni même à la fin du chantier afin de reprendre les travaux. Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante, la société affirme qu'elle est intervenue pour la réalisation des travaux de peinture, qu'elle n'était pas chargée de l'organisation et du déroulement du chantier et que le report de la livraison de la cuisine ne saurait lui être imputé dans la mesure où la livraison de la cuisine était initialement prévue au 12 septembre 2016 soit antérieurement aux choix de peinture et de matériaux formulés par Mme [U]. Sur l'appel incident, l'intimée expose que le préjudice matériel et moral résultant de la résistance abusive de Mme [U] justifie l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de la facture n° 4437 d'un montant de 8 296,88 € TTC : En application de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1172 du code civil, ajoute que les contrats sont par principe consensuels. Il s'en déduit qu'un contrat n'impose pas que la volonté des parties soit formulée de manière expresse. Enfin, l'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En l'espèce, la société Peinture Schaeffer se prévaut d'un devis estimatif n° 7265 du 7 juin 2016 portant sur des travaux de rénovation de plâtrerie, peinture et parquet d'un montant total de 25 309,24 € TTC. Il est constant que ce devis ne comporte pas la signature de Mme [U], de sorte que la volonté du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figurent doit être recherchée dans d'autres éléments. Tout d'abord, il n'est pas contesté par Mme [U] que des travaux de plâtrerie, peinture et parquet ont été réalisés, à sa demande, par la société Peinture Schaeffer dans son appartement. Ensuite, il résulte de deux courriels du 9 octobre et du 17 octobre 2016 que Mme [U] a communiqué à la société Peinture Schaeffer ses choix détaillés concernant le carrelage et la peinture de diverses pièces de l'appartement (grande chambre, petite chambre, salle de bains, WC, porte d'entrée, cuisine). A cela s'ajoute que les travaux prévus au devis ont fait l'objet de deux acomptes réglés par le maître de l'ouvrage, conformément aux conditions générales du devis, le premier d'un montant de 4 500 € à la commande et le deuxième d'un montant de 8 910 € en cours de chantier selon facture n° 4305 du 15 mars 2017. En conséquence, il ressort de ce qui précède que Mme [U] a consenti à la réalisation des travaux visés au devis n° 7265 du 7 juin 2016 pour un montant de 25 309,24 € TTC. Pour s'opposer au paiement de la facture du 12 juin 2017 d'un montant de 8 296,88€, représentant le solde des travaux commandés, Mme [U] affirme que les travaux effectués sont affectés de malfaçons significatives et que l'entreprise a abandonné le chantier sans achever son intervention. S'agissant des malfaçons, l'appelante se fonde sur deux attestations et des photographies pour les établir. Il résulte de la première attestation que M. [J] [H], électricien de Mme [U], évoque l'existence de désaccords entre les parties concernant le travail de la société Peinture Schaeffer notamment concernant des traces de coulures sur les murs et du caisson d'évacuation des eaux usées de l'immeuble non isolé. Cependant, M. [H] indique également qu'il ne peut pas juger le travail de la société Peinture Schaeffer et ne se prononce ni sur la réalité des désordres allégués, ni sur leur imputabilité. La seconde attestation émane de M. [G] [K], connaissance de Mme [U], qui s'est rendu dans l'appartement le 24 avril 2017 et décrit un appartement en chantier sans toilettes ni cuisine. Cependant, le chantier n'était pas achevé à cette date puisque l'électricien précise dans son attestation que le chantier a duré jusqu'en mai 2017. En ce qui concerne les photographies, elles sont dépourvues de force probante, n'étant pas datées et peu explicites sur l'existence de désordres. Par conséquent, les deux attestations et les photographies produites par l'appelante ne permettent pas d'établir la réalité de malfaçons imputables à la société Peinture Schaeffer. En outre, la cour relève que Mme [U] ne produit aucun élément objectif, tel un constat d'huissier, pour établir la réalité des malfaçons alléguées et qu'elle ne s'est pas manifestée auprès de l'entreprise, lors de l'achèvement du chantier, pour détailler lesdites malfaçons et solliciter leur reprise, alors que la facture du 12 juin 2017 dont le paiement est réclamé est particulièrement précise et détaillée quant aux travaux réalisés. En ce qui concerne l'abandon du chantier par la société Peinture Schaeffer qui n'aurait pas achevé ses prestations, aucun élément du dossier ne permet de l'établir, Mme [U] ne faisant pas état de ce grief dans son courrier du 18 décembre 2018, en réponse à la mise en demeure de l'entreprise du 3 décembre 2018. Mme [U] ne justifiant d'aucun motif valable pour s'opposer au paiement de la facture du 12 juin 2017, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 8 296,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] : Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Mme [U] sollicite une somme de 6 260 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard du chantier de peinture, faisant valoir que la société Peinture Schaeffer avait un rôle de maître d'oeuvre sur le chantier. Elle indique que l'installation de sa cuisine a été réalisée avec retard et qu'elle a dû abandonner un acompte de 4 080 €, une indemnité complémentaire de 2 000 € et payer une plus value de 180 € pour modification d'un élément. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Peinture Schaeffer avait un rôle de maîtrise d'oeuvre sur le chantier. Il résulte au contraire d'un mail non daté que Mme [U] produit aux débats (pièce n° 12) et d'une facture du 22 juin 2016 qu'elle a passé directement commande de sa cuisine auprès de la société C&K Concept. Par ailleurs, le retard qu'elle impute à la société Peinture Schaeffer n'est pas démontré, l'appelante ne justifiant d'aucun courrier adressé à la société en cours d'exécution du chantier ni lors de son achèvement pour se plaindre d'un retard dans la réalisation du chantier de peinture. En outre, il résulte d'un courrier de la société C&K Concept du 26 octobre 2016 que la livraison de la cuisine contractuellement fixée au 12 septembre 2016 a été reportée à l'initiative de Mme [U] sans qu'une nouvelle date de livraison ne soit communiquée au cuisiniste. Il n'est pas prouvé que ce retard est imputable à la société Peinture Schaeffer dès lors que Mme [U] n'a formulé ses choix de matériaux et de peinture, nécessaires au commencement du chantier, que les 9 octobre et 17 octobre 2016. Enfin, Mme [U] ne justifie pas de son préjudice financier, la société C&K Concept indiquant dans son courrier du 26 octobre 2016 qu'elle ne facturerait pas de frais de stockage à titre de geste commercial, sollicitant simplement l'envoi d'un acompte correspondant au prix des meubles et de l'électroménager qui lui ont été livrés. Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Peinture Schaeffer : Il convient de relever que la société Peinture Schaeffer a formulé, par conclusions du 27 janvier 2021 soutenues oralement à l'audience, deux demandes distinctes devant le premier juge, une première demande à hauteur de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi et une demande à hauteur de 500 € à titre de dommages et intérêts pour demande abusive. L'intimée réitère ces deux demandes devant la cour. Il ressort du jugement déféré que le premier juge n'a statué que sur l'une des deux demandes, au titre de la demande abusive de l'appelante requalifiée de résistance abusive, et y a fait droit à hauteur de 415 €. - Sur les dommages et intérêts : La société Peinture Schaeffer formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi, sans invoquer de fondement juridique et sans expliciter sa demande dans le corps de ses écritures, seule la demande à hauteur de 500 € pour demande abusive étant abordée. L'intimée, qui ne justifie pas d'une faute imputable à Mme [U] ni d'un préjudice, sera déboutée de sa demande. - Sur la demande abusive : La société Peinture Schaeffer formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 € en raison du caractère abusif de la demande reconventionnelle de Mme [U]. Le premier juge y a fait droit à hauteur de 450 € en la requalifiant de demande au titre de la résistance abusive. Il convient de relever que le fondement juridique invoqué par la société Peinture Schaeffer est l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à l'amende civile qui prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Cependant, l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, ou erreur grossière et la preuve d'un tel abus de la part de l'appelante n'est pas rapportée. Plus spécifiquement, la société Peinture Schaeffer ne démontre pas le caractère abusif de la demande reconventionnelle formulée par Mme [U] et ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Enfin, il n'est démontré aucune résistance abusive ayant généré un préjudice non réparé par les intérêts moratoires. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la société Peinture Schaeffer la somme de 415 € à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Peinture Schaeffer au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné Mme [R] [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 415 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé, DEBOUTE la Sas Peinture Schaeffer de sa demande de dommages et intérêts pour demande abusive, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, DEBOUTE la Sas Peinture Schaeffer de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, CONDAMNE Mme [R] [U] à payer à la Sas Peinture Schaeffer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens de l'instance d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1172 du code civilarticle 1101 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil énonce que celui qui réarticle 700 du code de procédure civile dans la larticle 32-1 du code de procédure civile relatif à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1648616ed0f8cd4f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel