Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1648616ed0f8cd4f6d
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 412 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 23/236 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Josiane PIOT Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02968 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANT : Monsieur [C] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [X] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Josiane PIOT, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [P] [B]-[E] [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - reputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme AnneHOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Le 12 juin 2020 était signé, au nom de Monsieur [X] [O], propriétaire, d'une part et Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] d'autre part, un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 1 030 €, provision sur charges de 30 € incluse. Suivant acte d'huissier de justice en date du 9 septembre 2020, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour avoir paiement du loyer d'août 2020, soit la somme de 1 030 € en principal outre les frais. Par un second acte d'huissier a été délivré à la même date aux locataires un commandement visant la clause résolutoire, les enjoignant d'avoir à justifier d'une assurance locative. Par acte d'huissier signifié le 16 janvier 2021, notifié au préfet par voie électronique le 19 janvier 2021, Monsieur [X] [O] a fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg, aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef et de les voir condamner à payer la somme de 4 120 € représentant le montant des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation de 1 030 € par mois, ainsi que la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 4 120 € au titre des loyers arrêtés au 1er novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -constaté que le bail conclu entre Monsieur [O] et Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] est résilié depuis le 10 novembre 2020, -condamné Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] à quitter les lieux loués, -dit qu'à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -condamné solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 030 € comprenant la provision sur charges de 30 € à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve du décompte de charges définitif, -débouté Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes, -condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [B]-[E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements, -constaté l'exécution provisoire du jugement. Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette décision le 7 juin 2021 puis le 23 juillet 2021. L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par écritures notifiées le 27 août 2021, Monsieur [C] [L] demande à la cour de : -déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, -annuler l'assignation et par voie de conséquence, -annuler le jugement rendu pour vice de saisine et ce sans effet dévolutif ni évocation, En cas de non annulation du jugement pour vice de saisine, -ordonner la réouverture des débats afin de permettre au concluant de conclure sur le fond, -déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Madame [P] [B]-[E], -condamner Monsieur [O] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer au concluant la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [L] soutient qu'il n'a pas signé le contrat de bail, qu'il a été abusé par Madame [P] [B]-[E] qu'il fréquentait épisodiquement, que lui-même est propriétaire d'une maison au [Adresse 1] où il a toujours résidé depuis le mois de juin 2018 et ce jusqu'au mois de mai 2021 ; qu'il a été assigné [Adresse 2], adresse de la location où il ne résidait pas, alors que Monsieur [O], qui avait sollicité les services d'un détective, connaissait son adresse réelle. Il a fait grief à l'huissier de justice instrumentaire de lui avoir signifié le commandement de payer litigieux au [Adresse 2] en se fiant simplement à des renseignements délivrés par des voisins non dénommés, alors même que seul le nom de Madame [P] [B]-[E] était mentionné tant sur la boîte aux lettres que sur la sonnette. Par écritures notifiées le 10 septembre 2021, Monsieur [X] [O] conclut au rejet de l'appel et des prétentions de l'appelant, notamment en sa demande d'annulation du jugement pour vice de saisine, demande qu'il soit dit n'y avoir lieu de rouvrir les débats et a demandé confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que condamnation de Monsieur [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que le contrat de bail comporte les signatures de Monsieur [L] et de Madame [P] [B]-[E], qui se sont engagés solidairement ; que pour la constitution du dossier, ont été remis des documents personnels et confidentiels de Monsieur [L], tels que sa carte d'identité, des fiches de salaire, attestation d'emploi, déclaration annuelle des revenus ; que Monsieur [L] a émis et signé un chèque de 2 500 € à l'ordre du bailleur, que lui a remis Madame [P] [B]-[E], en paiement du demi mois de loyer de juin et de la caution de 2 000 € ; que lors des significations des différents actes, les vérifications d'usage ont été effectuées et les renseignements pris par huissier instrumentaire ; que l'appelant n'établit pas ne pas être signataire du contrat de location ; qu'il a au contraire rencontré le propriétaire et son épouse ; que le nom de Monsieur [L] figurait sur la boîte aux lettres ; qu'en tout état de cause, il a commencé à exécuter la convention en versant la caution et en payant le premier loyer ; qu'il n'a pas dénoncé auprès du bailleur la fraude dont il aurait été victime de la part de Madame [P] [B]-[E], bien qu'il ait reconnu avoir eu connaissance du contrat de bail peu après sa signature ; que le rapport du détective privé qu'il a mandaté mentionne qu'il habite avec Madame [P] [B]-[E] au [Adresse 2], mais qu'il a cependant encore son logement personnel situé au [Adresse 1] où il se rend de temps à autre ; que ce n'est qu'à la lecture du rapport du détective le 15 mars 2021 qu'il a appris que Monsieur [L] était propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6] et a notifié à cette adresse l'ensemble des pièces annexes. Il estime valide l'assignation délivrée au lieu de la résidence principale de Monsieur [L]. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel de céans a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/3467 et 21/2968, rejeté la demande de nullité du jugement déféré et ordonné avant dire droit la vérification de la signature de Monsieur [C] [L]. La mesure d'instruction a été effectuée le 13 juin 2022. Concluant par écritures notifiées le 25 octobre 2022, Monsieur [X] [O] a maintenu ses demandes. Il a ajouté que les différentes pièces versées aux débats témoignent de l'inconstance de Monsieur [L] dans sa signature, rendant toute affirmation particulièrement difficile ; que la demande de l'appelant tendant à la réouverture des débats est contraire à la décision de la cour du 9 mai 2022 ; que la nouvelle demande d'infirmation du jugement présenté par Monsieur [L] devra être déclarée irrecevable. À titre subsidiaire, il maintient que même à supposer que l'appelant n'a pas signé le bail, il sera néanmoins tenu des obligations du locataire en raison de l'exécution du contrat ; que Monsieur [L] s'est en effet bien constitué locataire, marquant ainsi son consentement au contrat, tant à l'égard des propriétaires que des autres locataires ; que l'éventuelle nullité de la convention, purement probatoire, est couverte par l'exécution du contrat ; que le paiement de la caution et du premier loyer font preuve de l'exécution du contrat de location, dont la forme écrite n'est pas requise ; qu'il a encore démontré son consentement à la location en habitant à titre principal avec Madame [P] [B]-[E] ; que l'appelant reconnaît avoir découvert dès l'été 2020 le bail signé à son nom et est ainsi complice, en ce qu'il n'a pas dénoncé l'irrégularité du contrat au bailleur ; que la condamnation pénale de Madame [E] ne prouve pas que Monsieur [L] aurait été abusé, l'appelant ne rapportant aucune preuve du vice de son consentement ; qu'il a d'ailleurs signé avec sa compagne un contrat d'accession à la propriété pour leur future résidence ; qu'à titre subsidiaire, l'appelant devra être débouté de sa demande d'infirmation du jugement déféré. Par écritures notifiées le 23 décembre 2022, Monsieur [C] [L] a conclu ainsi qu'il suit : -constater, au besoin dire et juger que la procédure est soumise à l'article 905 du code de procédure civile, qu'en conséquence, il n'y a pas de clôture et que le concluant est habile à conclure au fond alors et surtout que dans le cas d'un appel nullité pour vice de saisine, la juridiction du fond doit inviter les parties à conclure au fond si elle rejette la demande de nullité, -en tant que de besoin, ordonner la réouverture des débats après l'arrêt du 9 mai 2022, -déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, Y faisant droit, -infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses fins et conclusions dirigées à l'encontre du concluant, -le condamner aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -le débouter de cette même demande tant pour la procédure de première instance que d'appel. Il maintient qu'il est en droit de conclure au fond, s'agissant d'une procédure fondée sur l'article 905 du code de procédure civile, sans clôture ; qu'au demeurant, la cour ne peut statuer au fond après avoir écarté la demande d'annulation du jugement qu'après avoir invité les parties à conclure au fond. Il fait valoir qu'il n'a pas signé le contrat de location et n'a jamais résidé à l'adresse du bail ; qu'il ne s'est pas comporté comme un locataire et n'a jamais rencontré Monsieur [O] ; qu'il n'a de même envoyé aucun document le concernant en vue de la conclusion du contrat ; qu'il a été abusé par Madame [B]-[E], envers laquelle il a déposé plainte le 17 avril 2021 et qui a fourni ses documents personnels au bailleur sans son accord ; qu'il a établi un chèque de caution à titre de paiement uniquement pour le compte de Madame [B]-[E] ; qu'il ne peut donc être tenu des obligations du locataire. Madame [P] [B]-[E], intimée aux fins de déclaration d'arrêt commun, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 27 juillet 2021 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Il sera relevé à titre liminaire que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 12 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; que la procédure n'a ainsi pas été clôturée, de sorte que l'appelant est recevable en ses écritures au fond, par lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement déféré, notifiées postérieurement à la mesure d'instruction ordonnée par arrêt du 9 mai 2022. Sur la preuve du bail à l'égard de l'appelant : Conformément aux dispositions de l'article 1715 du code civil, la preuve du bail résulte d'un écrit ou d'un commencement d'exécution. Monsieur [O] se prévaut d'un contrat de location écrit, signé le 12 juin 2020 à Strasbourg, mentionnant en qualité de locataire, pour l'appartement situé [Adresse 2], Monsieur [C] [L] et Madame [P] [E]. La comparaison entre la signature apposée au nom de Monsieur [L] sur ce contrat, déniée par l'appelant, ne correspond en rien aux spécimens de signature rédigés par Monsieur [L] lors de la vérification d'écriture réalisée le 13 juin 2022. Si l'examen des documents de comparaison permet effectivement de constater que Monsieur [L] a varié en ses signatures, en ce que les spécimens d'écriture recueillis lors de sa comparution devant la cour ne sont pas strictement identiques à la signature apposée sur le chèque de 2 500 € établi les 25 juin 2020 dont l'appelant indique qu'elle a été apposée de sa main, l'absence totale de ressemblance entre la signature du bail et celles figurant sur les documents versés aux débats à titre de comparaison permet de conclure que l'appelant n'a pas signé le contrat de location. Monsieur [O] ne peut donc faire preuve du contrat de bail à l'égard de Monsieur [L] par l'écrit rédigé le 12 juin 2020, peu important qu'à l'occasion de la conclusion du contrat, des documents de l'appelant - attestation de travail datée du 28 mai 2020, bulletin de paie du mois de mai 2020, avis d'impôt sur le revenu 2018 ainsi que copie de sa carte d'identité, dont il sera relevé que la signature qui y figure ne ressemble nullement à celle apposée sur le contrat- aient été remis à l'intimé, dans la mesure où aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que Monsieur [L] est à l'origine de cette remise, alors qu'il affirme que ces documents lui ont été demandés pour un autre motif par Madame [E] et ont été utilisés à son insu pour la signature de la convention de location. La preuve de la convention de location par son commencement d'exécution n'est de même pas rapportée. En effet, s'il est admis que Monsieur [L] a établi le 25 juin 2020 un chèque de 2 500 € remis par Madame [E] à l'appelant pour paiement du dépôt de garantie et d'un demi loyer, il sera constaté que ce chèque a été établi après que celui remis par Madame [E] lors de la signature du bail, dont le numéro est mentionné sur le contrat, d'un montant de 2 000 € au nom de Monsieur ou Madame [V] [A], a été rejeté en raison d'une opposition sur le compte pour perte. Il est ainsi vraisemblable que Monsieur [L] ait choisi d'aider financièrement Madame [E] à s'acquitter du dépôt de garantie et du demi loyer pour le mois de juin 2020 sans pour autant exécuter une obligation personnelle. Il sera par ailleurs relevé que lors de la conclusion du contrat litigieux, Monsieur [L] était et est toujours propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1], adresse figurant sur le bulletin de paie produit pour le mois de mai 2020 ; qu'il a d'ailleurs été constaté dans le rapport établi le 1er mars 2021 par l'agence d'enquête privée Detect mandatée par Monsieur [O] que si Monsieur [L] habite avec Madame [B]-[E] au [Adresse 2], il a encore son logement personnel situé au [Adresse 1] ; que l'appelant justifie avoir acquitté des factures de fourniture d'eau, d'électricité et d'abonnement Internet à cette adresse, démontrant ainsi une utilisation effective de ce logement ; que dans le rapport d'enquête précité, le détective de l'agence Detect se borne à affirmer lapidairement que Monsieur [L] habite avec Madame [B]- [E] au [Adresse 2] sans pour autant faire état et rapporter des éléments précis qui lui auraient permis de se forger ainsi cette conviction, qui ne procède donc que d'une affirmation. La preuve d'une habitation effective de Monsieur [L] dans le logement objet du contrat de bail ne peut par ailleurs utilement résulter d'une attestation délivrée par Madame [N] [O], épouse de l'intimé et donc intéressée à la solution du litige, qui se borne au demeurant à relater une rencontre avec Monsieur [L] une semaine après la conclusion du contrat et à indiquer que l'appelant ne l'a pas contredit sur ses explications relatives à des quittances de loyer et aurait ainsi accepté de se faire passer pour leur locataire et conjoint de Madame [E]. De même, le fait que, le cas échéant, Monsieur et Madame [O] ou Madame [U], locataire d'un appartement situé dans le même immeuble, aient pu croiser Monsieur [L] dans les parties communes lorsqu'il se rendait ou quittait l'appartement litigieux, n'est pas de nature à rapporter la preuve de l'exécution du contrat de location par l'appelant, dans la mesure où ce dernier ne conteste nullement avoir entretenu des liens d'amitié avec Madame [E] et lui avoir rendu visite ; qu'il a ainsi pu dans les mêmes conditions apporter son aide à Madame [E] pour effectuer son déménagement. Enfin, le fait qu'une étiquette ait été collée sur une boîte aux lettres de l'immeuble, mentionnant manuscritement : « [C] [L] [J] [P] » à côté d'une étiquette dactylographiée, placée sous l'onglet plastique prévu à cet effet sur la boîte aux lettres, portant imprimés les noms : [J] [E], ne permet nullement de conclure que Monsieur [L] a personnellement ajouté l'étiquette mentionnant son nom et a ainsi entendu revendiquer une qualité de locataire de l'appartement correspondant. Il ne résulte ainsi nullement des pièces versées aux débats la preuve de ce que Monsieur [L] a entendu exécuter le contrat en qualité de locataire et souscrire pour son compte aux obligations découlant du bail envers Monsieur [O], étant précisé que le fait que l'appelant n'a déposé plainte contre Madame [E] que le 17 avril 2021 alors qu'il aurait eu connaissance plus tôt de l'imitation de sa signature, n'est pas de nature à établir une quelconque complicité qui obligerait son auteur à exécuter la convention. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions condamnant Monsieur [L], solidairement avec Madame [B]- [E], à payer à Monsieur [O] les arriérés de loyer ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation et Monsieur [O] sera débouté de ses demandes en tant que dirigées contre Monsieur [L]. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [L] seront infirmées. Succombant en ses prétentions, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'appelant une somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE recevables les conclusions au fond notifiées par Monsieur [L] le 23 décembre 2022, INFIRME le jugement déféré quant aux condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [C] [L], Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE Monsieur [X] [O] de ses demandes dirigées contre Monsieur [C] [L], y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à condamnation de M. [C] [L] aux dépens de première instance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 1715 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1648616ed0f8cd4f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel