Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1748616ed0f8cd4f6f
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 23/172 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03228 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEW Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS : Monsieur [Y] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Madame [H] [I] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR Maître [N] [M] Es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES. [Adresse 2] [Localité 7] Maître [R] [F], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ENERGIES [Adresse 3] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Suite à démarchage à domicile, Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] ont, selon bon de commande accepté le 14 novembre 2012, contracté avec la société France Solaire Energies pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 21 500 €, intégralement financé par la souscription le même jour et pour le même montant, d'un crédit affecté consenti par la société banque Solféa. Monsieur [Y] [J] a, le 24 décembre 2012, signé une attestation de fin de travaux et a demandé à la banque de débloquer le montant du crédit au profit de la société France Solaire Énergies. L'installation a été mise en service le 5 août 2014. La société France Solaire Énergies été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 juillet 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2015, Me [N] [M] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes d' huissier délivrés respectivement les 10 et 13 novembre 2017, Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa, et la société France Solaire Energies, prise en la personne de son mandataire liquidateur devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir, dans le dernier état de la procédure, débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa de l'intégralité de ses demandes, voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action contre la société France Solaire Energies, voir prononcer l'annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, voir en conséquence ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, des sommes qui ont été versées en exécution du contrat de crédit, subsidiairement voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à leur payer la somme de 16 500 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de ne pas contracter. Ils ont sollicité en tout état de cause la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à leur payer les sommes de 3 000 € au titre de leur préjudice financier et de jouissance, 3 000 € au titre de leur préjudice moral et 4 554 € au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire. À titre subsidiaire, ils ont entendu voir ordonner au liquidateur de la société France Solaire Energies que soient effectuées à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, de dire qu'à défaut et passé ce délai de deux mois ils pourront en disposer comme bon leur semblera et en tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, a conclu au principal à l'irrecevabilité des demandes en nullité du contrat principal et par conséquent en nullité du crédit affecté faute de justification de la déclaration de créance des époux [J] à la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies. À titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes, d'ordonner qu'ils poursuivent le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles, subsidiairement de condamner solidairement les demandeurs au remboursement du montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées et, à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une faute de la banque dans le déblocage des fonds, de condamner solidairement les demandeurs au remboursement du montant du capital prêté déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées et à défaut de dire que les demandeurs devront restituer une fraction du capital emprunté qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté, en tout état de cause de débouter les demandeurs de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l'absence de faute prouvée, de les débouter de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la remise en état de la toiture et de les condamner solidairement à payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a : -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, -prononcé l'annulation du contrat de vente du 14 novembre 2012, -constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 14 novembre 2012, -constaté que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, a commis une faute à l'égard de Monsieur [Y] [J] et de Madame [H] [J] née [I] la privant de sa créance de restitution du capital prêté, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] l'intégralité des échéances versées depuis l'origine en exécution du contrat de crédit affecté, -débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [J] et de Madame [H] [J] née [I], -rejeté la demande de dommages intérêts de Monsieur [Y] [J] et de Madame [H] [J] née [I], -condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa à payer à Monsieur [Y] [J] et à Madame [H] [J] née [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que le bon de commande encourt l'annulation au visa de l'ancien article L 121-23 du code de la consommation ; que les époux [J] n'ont pas confirmé l'acte nul de sorte que le contrat de crédit se trouve mécaniquement annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal ; que la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat financé et sa validité au regard des dispositions d'ordre public régissant le démarchage à domicile et en délivrant les fonds au vendeur au vu d'une attestation ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; que la privation de la créance de restitution du capital prêté constitue l'exacte indemnisation du préjudice subi par les époux [J]. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 juillet 2021 et par dernières écritures notifiées le 20 octobre 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté les époux [J] de leur demande de dommages intérêts et demande à la cour de : À titre principal -constater que Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société France Solaire Energies, -par conséquent, dire et juger que Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société France Solaire Énergies et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté, À titre subsidiaire, -débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, -dire et juger que le bon de commande régularisé le 14 novembre 2012 par Monsieur [Y] [J] respecte les dispositions des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation, -à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation, et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, -constater la carence probatoire de Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I], -dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu le 14 novembre 2012 sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] avec la société Solféa n'est pas annulé, -en conséquence ordonner à Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains, À titre très subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente et de manière subséquente constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, -constater, dire et juger que l'organisme de crédit n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit, -par conséquent, condamner solidairement les époux [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, À titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que l'organisme de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds, -dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, -dire et juger que les époux [J] conservent l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile puisque la société vendeur est en liquidation judiciaire, que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque l'installation a bien été raccordée au réseau, puis mise en service et que les époux [J] perçoivent chaque année depuis le mois d'août 2015 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse, -par conséquent dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte-tenu de l'absence de préjudice avéré pour les époux [J], -par conséquent, condamner solidairement les époux [J] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs, -à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [J] et condamner à tout le moins Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause, -débouter les époux [J] de l'intégralité de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [J] tentent de mettre à la charge du prêteur, -débouter les époux [J] de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la remise en état de la toiture et de la désinstallation des panneaux, -condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers frais et dépens. Par dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022 les époux [J] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de dommages intérêts et au titre du devis de désinstallation des panneaux photovoltaïques et demandent à la cour statuant à nouveau de : -condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa à verser à Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] les sommes de : * 3 000 € au titre de leur préjudice financier du trouble de jouissance * 3 000 € au titre de leur préjudice moral, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa au paiement de la somme de 4 554 € au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire, En tout état de cause : -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à payer à Monsieur [Y] [J] et à Madame [H] [J] née [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa au paiement des entiers dépens, À titre subsidiaire Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [J] considérant que la banque n'a pas commis de faute : -prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté, À titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à débouter Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, -dire et juger que Monsieur et Madame [J] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître [N] [M], ès-qualités de liquidateur par actes du 14 octobre 2021 remis à domicile. La société France Solaire Energies, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [N] [M], n'a pas constitué avocat. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; À titre liminaire, il est rappelé que : -aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, -ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt. Sur la recevabilité de la demande d'annulation du contrat principal Selon l'article L622-21, I du code du commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Pour prétendre que les emprunteurs sont irrecevables à agir contre le liquidateur du vendeur et l'organisme de crédit, l'appelante soutient que la demande d'annulation a été formée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective engagée à l'encontre de la société France Solaire Énergies, que cette demande d'annulation affectera nécessairement le passif de la liquidation et constitue une action prohibée par l'article L622-21 du code du commerce, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance, ce qui n'est pas le cas. La décision déférée repose sur des motifs pertinents que la cour adopte. En effet, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause, a appliqué avec justesse la règle de droit qui s'imposait et répondu pertinemment au moyen des parties. En effet, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour violation des dispositions de l'article L622-21 du code du commerce ne saurait être retenue alors que les emprunteurs ont fondé leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient en rien à l'interdiction des poursuites. La décision déférée, dont les motifs sont adoptés en raison de leur pertinence, sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa. Sur la demande d'annulation du contrat de vente et partant du contrat de crédit affecté Le premier juge a très exactement reproduit dans la décision déférée les dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au bon de commande souscrit par Monsieur [Y] [J] en date du 14 novembre 2012, et la cour reprend à son compte les énonciations du jugement déféré de ce chef. Il en résulte qu'en vertu des dispositions précitées, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés, le prix global à payer et les modalités de paiement. Ce contrat doit également mentionner une faculté de renonciation telle que prévue à l'article L 121-25 du code de la consommation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26. En l'espèce, le bon de commande est rédigé de la façon suivante : « Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2960 Wc, comprenant 16 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II système intégré au bâti-onduleur-coffret protection-disjoncteur-parafoudre ; forfait d'installation de l'ensemble à l'exclusion d'éventuelles tranchées, démarches administratives mairie région Edf Erdf Consuel, assurances, mise en service, Consuel, tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus. Prix ttc 21500 € ». En considérant que, en l'absence d'un prix unitaire pour chaque prestation, le vendeur avait manqué à son obligation de préciser la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le premier juge a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, aucun texte n'exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien ou du service proposé. Il s'ensuit que l'annulation du contrat litigieux n'est pas encourue du fait de l'indication d'un prix global. En revanche, le bon de commande litigieux n'est pas suffisamment précis en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés en ce que la marque et le type de panneaux (monocristallin ou polycristallin) font défaut alors que l'indication de ces éléments particulièrement importants est nécessaire au consommateur profane pour lui permettre d'effectuer des vérifications quant au prix demandé et comparer différentes offres. Ce bon de commande n'est pas davantage renseigné en ce qui concerne les modalités de paiement à crédit et les modalités d'exécution puisque aucune date de livraison n'y figure et c'est également à bon droit que le premier juge a relevé que la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 n'apparaît pas de façon apparente et que le bordereau de rétractation ne remplit pas les conditions de l'article L 121-23 en ce qu'il ne comporte pas les mentions prescrites par les dispositions du code de la consommation (R 121-3 à R121-6 du code de la consommation) et n'est détachable qu'en amputant les conditions particulières du contrat, de sa date et des signatures. L'appelante n'est pas fondée à soutenir que la nullité ne peut être encourue du fait de la non-conformité du formulaire de rétractation aux articles R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation. En effet, dès lors que le législateur a prévu que le bon de commande doit prévoir à peine de nullité la faculté de rétractation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, il va de soi que le formulaire de renonciation doit, à peine de nullité, correspondre aux prescriptions impératives des articles susvisés. La reproduction au verso du bon de commande du texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation n'est pas suffisamment apparente puisqu'elle figure en paquet sans aucune respiration au surplus avec des caractères minuscules. Enfin, le bon de commande ne porte mention que du prénom du démarcheur. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause et exacte application de la règle de droit que le premier juge a énoncé que le bon de commande encourt la nullité pour vices de forme. Le premier juge a également justement énoncé que la nullité susceptible d'être encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle suppose que l'auteur ait eu connaissance du vice affectant l'acte et l'intention de le réparer. En l'espèce, c'est également pertinemment et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que rien n'établissait en l'espèce que les époux [J] aient eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande, alors que les mentions relatives à l'article L 121-23, L 121- 24, L 121-25 et L 121-26 du code de la consommation sont imprimées au verso de ce bon de commande dans une police si minuscule et en paquet sans respiration aucune, que leur lecture est particulièrement mal aisée, leur apparence dissuadant le lecteur d'en prendre connaissance. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ne peut se prévaloir de la mention figurant au recto de l'acte par laquelle Monsieur [Y] [J] reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et avoir particulièrement été informé des dispositions des articles L 121-21 et L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile. En effet d'une part, ce texte ne vise pas l'article L 121-23 du code de la consommation et d'autre part, renvoie à une reproduction peu apparente des dispositions légales applicables. Il ressort de ces énonciations que, si les époux [J] n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans les sept jours, ont accepté la livraison des panneaux photovoltaïques, ont demandé à l'organisme de crédit de verser les fonds prêtés au vendeur, ont réglé les échéances de crédit, ont contracté avec le fournisseur d'énergie auquel ils ont revendu de l'électricité et ont tardé à saisir le tribunal judiciaire, il n'est pas établi qu'ils ont, en connaissance de cause, ratifié le contrat et renoncé à se prévaloir de sa nullité. C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur le fondement du non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation et a dit dès lors n'y avoir lieu à examiner les autres causes de nullité. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la remise en cause de la décision déférée de ce chef, de sorte que la décision déférée sera confirmée. Les conséquences de l'annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation Du fait de l'interdépendance des contrats, principal et affecté, il est de règles que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté et que l'emprunteur doit restituer le capital emprunté même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, sauf à lui à établir l'existence d'une faute du prêteur dans la libération des fonds et à caractériser l'existence d'un préjudice en ayant directement résulté. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds. En effet, le libellé de l'attestation de fin de travaux signée le 24 décembre 2012 par Monsieur [Y] [J], qui excluait expressément le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, n'était manifestement pas conforme au bon de commande, qui lui, incluait la mise en service de l'installation, les démarches administratives et le Consuel. Ainsi la banque a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux qui ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution totale de la prestation, voire qui l'informait de ce que la totalité de la prestation n'avait pas été exécutée, de sorte que les obligations de l'emprunteur n'avaient pas pris effet au jour de l'attestation de fin de travaux. Pour autant, les époux [J] n' expliquent pas en quoi ils auraient subi un préjudice en raison du caractère anticipé de la délivrance des fonds alors que l'installation a été mise en service le 5 août 2014 et fonctionne depuis lors et produit de l'électricité qui est revendue. Les époux [J] échouent ainsi à démontrer de ce chef un préjudice en lien direct avec la faute commise par la banque dans la délivrance des fonds. En sa qualité de professionnelle dispensatrice de crédit, la société Banque Solféa ne pouvait pas ne pas se convaincre des causes de nullité du contrat conclu entre les époux [J] et la société France Solaire Énergies. Elle a donc commis une faute en libérant les fonds auprès du vendeur sans vérifier la régularité formelle du bon de commande au regard des prescriptions du code de la consommation. Pour autant, les époux [J], qui prétendent que la banque aurait perdu en totalité son droit au remboursement du capital prêté, doivent justifier d'un préjudice direct qui serait résulté de la faute du prêteur à ne pas s'être assuré de la régularité formelle du bon de commande. Le dommage allégué découlerait, selon les époux [J], de l'obligation de rembourser un prêt « à un taux d'intérêt exorbitant » alors que « pour pouvoir amortir le prêt accordé par la banque, il conviendrait que l'installation fonctionne de manière constante avec le même matériel pendant plus de 45 ans, ce qui bien entendu est parfaitement impossible. » D'une part, le taux d'intérêt, soit 5,95 % l'an, dont il n'est pas démontré au demeurant le caractère exorbitant, et le montant de chacune des 159 mensualités de remboursement du crédit, soit 205 €, sont expressément mentionnés dans le contrat de crédit affecté co-signé par les époux [J] le 14 novembre 2012, concomitamment à la signature du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques. Ainsi, les époux [J] ont librement choisi d'accepter, en toute connaissance de cause, ces modalités de financement et ne sont ainsi pas fondés à venir prétendre que si le bon de commande avait été suffisamment renseigné à ce sujet, ils auraient pu ne pas contracter le prêt litigieux. Par ailleurs, l'allégation suivant laquelle les panneaux photovoltaïques acquis auprès de la société France Solaire Énergies ne seraient pas rentables n'est aucunement démontrée en l'absence de production des factures de vente d'électricité à l'opérateur d'énergie et de la justification du montant des aides perçues. Au surplus, le préjudice qui découlerait du manque de rentabilité, à le supposer avéré, n'est pas en lien de causalité direct avec la faute commise par la banque. Ils font en outre valoir que la liquidation judiciaire de la société France Solaire Énergie ayant été clôturée par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 21 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, ne peut plus recouvrer sa créance à son encontre de sorte qu'ils subissent dans ces circonstances la responsabilité de devoir rembourser le capital d'un emprunt qu'ils n'ont matériellement pas perçu. Ils en déduisent que leur préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société France Solaire Énergies, placée en liquidation judiciaire. Or, le préjudice allégué n'est nullement en lien de causalité direct avec la faute commise par la banque mais résulte exclusivement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société France Solaire Énergies, qui n'est pas imputable à l'organisme de crédit. Il reste que la faute de la banque, qui n'a pas alerté les parties au contrat de vente sur les imperfections formelles du bon de commande et a délivré les fonds en l'état de ce bon de commande, a fait perdre aux époux [J] une chance de ne pas contracter le contrat de vente et de prestations de services et partant le contrat de crédit affecté, perte de chance que les éléments de la cause permettent d'évaluer à 20 %. Il résulte de ces énonciations que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, est fondée à réclamer aux époux [J] la restitution de 80% du capital prêté, soit la somme de 17 200 €, sous déduction des échéances de remboursement déjà perçues. Parallèlement, les époux [J] ne pourront obtenir la restitution intégrale des échéances de remboursement du crédit. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [J] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa Le préjudice subi en lien de causalité avec la faute commise par la banque dans la délivrance des fonds a été intégralement réparé en termes de perte de chance de ne pas contracter. Les époux [J] ne justifient ni d'un préjudice financier supplémentaire ni d'un trouble de jouissance ni d'un quelconque préjudice moral alors que les man'uvres dolosives dont ils se disent victimes ne sont pas imputables à la banque. Il n'appartient pas à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, de se substituer au vendeur et quelque part de le garantir, du fait de la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, à l'effet d'assumer le coût des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques. Ce chef de demande apparaît infondé comme sans lien de causalité direct avec la faute commise par la Société Banque Solféa. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Chacune succombant tour à tour, il y aura lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par défaut, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 14 novembre 2012 liant Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] à la société France Solaire Énergies, en ce qu'il a constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 14 novembre 2012 entre les époux [J] et la société Banque Solféa, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts des époux [J] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, à restituer à Monsieur [Y] [J] et à Madame [H] [J] née [I] l'intégralité des échéances versées depuis l'origine en exécution du contrat de crédit affecté du 14 novembre 2012 et en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, de ses demandes à l'encontre des époux [J], Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, la somme de 17 200 € au titre de la restitution d'une partie du capital prêté et sous déduction des échéances de remboursement déjà acquittées, CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa à restituer à Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [J] née [I] les échéances de remboursement qui aurait été versées par eux au-delà de la somme de 17 200 €, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais et frais irrépétibles d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L622-21 du code du commerce ne saurait être rarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 121-23 du code de la consommationarticle L622-21 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle L 121-23 du code de la consommation et a dit d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1748616ed0f8cd4f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel