Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1948616ed0f8cd4f73
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 640 398 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/173 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Laurence FRICK - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04212 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVYD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANT : Monsieur [V] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : S.A. BANQUE CIC EST Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par jugement du 22 avril 2016 du tribunal de Grande instance de Saverne, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 mars 2018, Monsieur [V] [O] a été condamné à payer à la société banque CIC Est la somme de 19 800 € en principal, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 janvier 2013 du tribunal de Grande instance de Strasbourg, Monsieur [V] [O] a été condamné à payer la somme de 13 000 € en principal à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Faisant valoir qu'il n'a pas été en capacité d'exécuter en totalité ces condamnations, Monsieur [V] [O] a, par demande introductive entrée au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 avril 2021, sollicité le report, subsidiairement un rééchelonnement du règlement des sommes mises à sa charge pour une durée de 24 mois. Tant la société banque CIC Est que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ont conclu au rejet des demandes. Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Monsieur [V] [O] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [V] [O] aux frais et dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a tenu compte de l'ancienneté des dettes et de l'absence de justificatif de la situation financière actuelle de Monsieur [V] [O]. Monsieur [V] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 septembre 2021 et par écritures d'appel notifiées le 23 décembre 2021, il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de : -suspendre pour une durée de 24 mois le règlement des sommes mises à sa charge résultant du jugement du 28 janvier 2013 du tribunal de Grande instance de Strasbourg, du jugement du 22 avril 2016 rendu par la Grande instance de Saverne, de l'arrêt prononcé le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar et d'une ordonnance de taxe prononcée le 14 août 2018 par le greffier taxateur du tribunal de Grande instance de Saverne, subsidiairement, -lui accorder un échelonnement sur une durée de 24 mois des sommes dues en vertu de ces titres, -condamner la banque CIC Est et la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien, l'appelant fait valoir qu'une suspension de ses engagements contractuels pour une durée de 24 mois lui permettra de faire valoir ses droits à la retraite, ce qui lui permettra de retrouver un revenu stable et en conséquence lui permettra de solder ses postes de passif. Il expose être actuellement gérant d'une société dans le domaine de l'équipement sportif, avoir perçu un revenu annuel net de 2 906 € au cours de l'année 2019, son époux étant retraité et percevant un revenu mensuel moyen de 2 049,75 €, et avoir été contraint de fermer son établissement durant la crise liée au Covid 19. Par conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société CIC Est conclut au rejet de l'appel et au débouté des demandes présentées par Monsieur [V] [O], entend se voir donner acte de son accord pour que le montant restant dû par Monsieur [V] [O] fasse l'objet d'un règlement sur une durée de 24 mois mais qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date, l'intégralité des montants deviendra exigible. Elle demande la condamnation de Monsieur [V] [O] aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il observe que Monsieur [V] [O] n'avait réglé, au titre de sa dette, qu'une somme de 3 450 € seulement au 2 juin 2021, que ses ressources en tant que retraité ne lui permettront pas d'apurer la dette dans le délai de 24 mois et qu'il avait menti sur la consistance et l'étendue de son patrimoine lorsqu'il s'est porté caution de la société RCG Sérigraphie. Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne conclut à la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire, demande à la cour d'ordonner la production des pièces comptables justifiant du chiffre d'affaires et de la rémunération de Monsieur [V] [O], de limiter l'échelonnement à 6 mois pour régulariser les sommes qui lui sont dues et en tout état de cause, elle réclame la condamnation de Monsieur [V] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que la créance s'élève à la somme de 6 403,98 € au jour des dernières écritures et que rien ne permet de penser que le débiteur serait en mesure de s'acquitter du solde dans le délai de 24 mois, alors que les intérêts continuent à courir. L'ordonnance de clôture est en date du 7 février 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le report des sommes dues voire leur échelonnement ne peut se concevoir que dans la mesure où il apparaît que le débiteur sera en mesure d'apurer la dette ou à tout le moins une part significative de la dette à l'expiration du délai légal de deux ans. En l'espèce, les pièces justificatives produites aux débats par Monsieur [V] [O] ne permettent pas de se convaincre qu'une fois à la retraite, si tant est qu'il n'a pas déjà fait valoir ses droits à la retraite, sa situation lui permettrait de régler la dette ou une part significative de la dette dans le délai de deux ans. En effet, les éléments qu'il fournit concernant sa retraite font état de pensions s'élevant pour la première à la somme de 165,21 € par mois, pour une autre à 206,75 € par mois et pour la dernière à moins de 600 € par mois. Monsieur [V] [O] ne fournit par ailleurs aucune indication sur ses charges. Compte tenu de l'ancienneté des sommes dues et de leur montant actuel au regard de la modicité des ressources de l'intéressé, compte-tenu de l'absence d'information sur ses charges, il ne peut sérieusement être fait droit à la demande de report voire d'échelonnement de la dette. La décision déférée sera donc confirmée y compris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [V] [O] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à chacune des deux banques la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, DONNE acte à la Banque Cic Est de son accord pour que le montant restant dû fasse l'objet d'un règlement sur une durée maximale de 24 mois mais qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date, l'intégralité des montants deviendra exigible, Et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la Sa banque CIC Est et à la Sa Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 696 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1948616ed0f8cd4f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel