Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb1a48616ed0f8cd4f76
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 581 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 23/231 Copie exécutoire à : - Me Nicolas CLAUSMANN - Me Audrey ZAHM FORMERY Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04894 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5G Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Selestat APPELANTE : [N]À.R.L. ENR DÉVELOPPEMENT exerçant sous le nom commercial MJ ÉNERGIES prise en la personne de l'un de ses co-gérant en exercice, Monsieur [N] [K] domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat-postulant, et Me Garance MAMDY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMÉ : Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, et Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [E] [H] a été démarché à son domicile par un commercial de la société ENR Développement, exerçant sous le nom commercial MJ Energies, en vue de la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques. Le 15 février 2017, un premier bon de commande a été signé par les parties portant sur la fourniture et la pose d'un « kit 29 KWC » moyennant le prix de 15 810 € TTC. Un second bon de commande daté du même jour a été signé par les parties portant sur la fourniture et la pose d'un « kit 3KWC solaire 10 modules Solarworld en autoconsommation système K2 en surimposition + micro onduleur » moyennant le prix de 15 810 € TTC. Cette acquisition a été financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de Cetelem, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 4,70% et au taux effectif global de 4,80%. L'installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée le 14 avril 2017. Par courriers des 1er juillet 2019 et 28 octobre 2019, M. [E] [H] a formalisé plusieurs réclamations auprès de la société ENR Développement au motif qu'EDF refusait le rachat de l'électricité produite parce que les panneaux photovoltaïques étaient fixés au sol et qu'en raison de l'installation récente d'un compteur Linky, il produisait désormais à ses frais de l'électricité pour EDF. Aucune solution amiable n'a pu aboutir malgré des échanges ultérieurs entre le conseil de M. [H] et la société ENR Développement. Par acte délivré le 9 décembre 2020, M. [H] a fait citer la société ENR Développement devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de : - la somme de 6 480 € au titre du coût d'installation d'une batterie de stockage, - la somme de 279,95 € au titre du surcoût engendré par le défaut de revente de l'électricité (somme à parfaire lors de la réception de la nouvelle facture), - la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des frais et dépens de l'instance. M. [H] a fait valoir que la société ENR Développement a manqué à son obligation de délivrance et de conseil puisqu'il a appris, deux mois après l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'EDF refusait l'acquisition de l'électricité produite par ses panneaux au motif qu'ils étaient fixés au sol et qu'en outre, ses factures d'électricité ont augmenté suite à l'installation d'un compteur Linky en juillet 2019. La société ENR Développement a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ENR Développement a fait valoir que M. [H] n'avait pas exprimé son intention de revendre de l'électricité avec sa nouvelle installation lors de la conclusion du contrat et qu'il s'était plaint auprès d'elle trois ans après l'installation des panneaux. Elle a également soutenu que les dysfonctionnements liés à l'installation du nouveau compteur Linky ne lui étaient pas imputables. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sélestat a : - débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la SARL MJ ENERGIES pour défaut de délivrance conforme, - constaté que la SARL MJ ENERGIES avait manqué à son devoir de conseil et engageait sa responsabilité contractuelle, - condamné la SARL MJ ENERGIES à payer à M. [E] [H] la somme de 6 480 €, - condamné la SARL MJ ENERGIES à payer à M. [E] [H] la somme de 400 € au titre du surcoût engendré par le défaut de revente d'électricité, - débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné la SARL MJ ENERGIES à payer à M. [E] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - débouté la SARL MJ ENERGIES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné la SARL MJ ENERGIES aux frais et dépens de la procédure, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour caractériser le manquement au devoir de conseil du vendeur, le tribunal a retenu que la société ENR Développement avait agi en qualité de professionnel et devait informer le particulier que la pose au sol des panneaux empêcherait la revente d'électricité et aurait de ce fait des conséquences en terme de moins-value et de poids financier, et ce d'autant que M. [H] venait de contracter un crédit à la consommation pour financer cet achat. La société ENR Développement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 30 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ENR Développement demande à la cour de : - infirmer le Jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Sélestat en ce qu'il a : - constaté que la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, a manqué à son devoir de conseil et engage sa responsabilité contractuelle ; - condamné la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, à payer à M. [E] [H] la somme de 6 480 € (six mille quatre cent quatre-vingt euros) ; - condamné la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, à payer à M. [E] [H] la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre du surcoût engendré par le défaut de revente de l'électricité ; - condamné la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, au paiement de la somme de 800 € (huit cents euros) à M. [E] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - débouté la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Société ENR Développement, représentée par son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la Société ENR Développement pour défaut de délivrance conforme ; ' débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; et statuant à nouveau, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner M. [H] à verser à la Société ENR Développement la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. La société ENR Développement fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation précontractuelle d'information, toutes les caractéristiques du bien vendu ont été portées à la connaissance de M. [H] et figurent sur le bon de commande. Elle soutient que M. [H] était déjà propriétaire de panneaux photovoltaïques lui permettant de revendre son électricité et que les nouveaux panneaux n'avaient pour objectif que de pourvoir à sa propre consommation électrique. L'appelante indique que l'acheteur l'a interrogé plusieurs mois après l'installation des panneaux afin de savoir s'il pourrait éventuellement, à l'avenir, envisager une revente de son électricité et ce n'est qu'à ce moment là que la société ENR Développement a fait la demande auprès d'EDF qui lui a répondu qu'une installation de panneaux au sol ne permettait pas de revendre de l'électricité. La société ENR Développement précise qu'elle en a immédiatement informé M. [H] en 2017 qui n'a pas cherché à mettre en cause la responsabilité du vendeur, preuve que la revente d'électricité n'était pas un élément déterminant du contrat. Sur le manquement allégué à l'obligation de délivrance conforme, l'appelante affirme que l'installation est parfaitement conforme à la commande et que l'objectif de revente d'électricité n'a pas été mentionné dans le bon de commande. Sur l'augmentation de la consommation électrique de M. [H], la société ENR Développement expose que c'est le changement de compteur électrique qui est à l'origine du préjudice allégué et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'installation des panneaux photovoltaïques et le surcoût engendré par le changement de compteur électrique par Enedis en juillet 2019. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, M. [E] [H] demande à la cour de : Sur l'appel principal, - dire et juger que l'appel formé par la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies est irrecevable ou à tout le moins mal fondé, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies est engagée à l'égard de M. [E] [H] à raison de l'omission de la société MJ Energies à son devoir d'information et de conseil, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à payer à M. [E] [H] la somme de 6.480 € au titre du coût de batterie de stockage, ' condamné la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à payer à M. [E] [H] une indemnité de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamné la société MJ Energies aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance. sur l'appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies pour défaut de délivrance conforme, ' limité les dommages et intérêts versés à M. [H] par la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à la somme de 400 € s'agissant du surcoût engendré par le défaut de revente de l'électricité, ' débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à la somme de 2 000 € s'agissant de la résistance abusive dont elle a fait preuve, Statuant à nouveau, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies est engagée à l'égard de M. [H] à raison du manquement à son obligation de délivrance conforme, - condamner la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à payer à M. [H] la somme de 1 334.38 € au titre du surcoût engendré par le défaut de revente de l'électricité, - réserver à M. [H] le droit d'actualiser cette somme, - condamner la société ENR Développement exerçant sous l'enseigne MJ Energies à payer à M. [H] une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, lié à la résistance abusive de cette dernière, en tout état de cause, - condamner la société ENR Développement à verser à M. [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. M. [H] soutient que la société ENR Développement a failli à son obligation précontractuelle d'information et de conseil en lui vendant des panneaux photovoltaïques posés au sol alors que ce type de pose exclut la possibilité de revendre le surplus d'électricité. Il fait valoir que son objectif lors de la conclusion du contrat était de produire de l'électricité pour sa consommation personnelle mais surtout de revendre le surplus d'électricité produit à EDF afin de rembourser le crédit contracté pour l'acquisition de l'installation. L'intimé affirme qu'il était déjà propriétaire d'une installation de panneaux photovoltaïques destinée à la revente d'électricité et que son objectif de revente d'électricité pour une seconde centrale avait été clairement explicité et porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat. Il précise que l'autoconsommation n'était pas indiquée sur le premier bon de commande signé et qu'elle a été ajoutée par la suite sur le second bon de commande qui a été établi à l'occasion d'une man'uvre du commercial en raison du changement d'établissement de crédit et antidaté au 15 février 2017. M. [H] affirme qu'il a été contacté par téléphone par le gérant de la société ENR Développement, deux mois après l'installation des panneaux photovoltaïques, pour l'informer du refus d'EDF de procéder au rachat de l'électricité produite, ce qui corrobore le fait que le vendeur avait connaissance de l'objectif poursuivi par l'acheteur, tout comme la proposition qu'il a formulée de prendre en charge la moitié du coût de l'installation des batteries de stockage d'un montant de 11 500 €. Par ailleurs, l'intimé affirme que la société ENR Développement a également manqué à son obligation de délivrance conforme puisqu'il ne fait aucun doute que le vendeur connaissait la volonté de M. [H] de revendre l'électricité produite et que la chose délivrée n'était pas conforme aux caractéristiques du produit définies d'un commun accord. Sur les dommages-intérêts, M. [H] expose que son préjudice résultant des panneaux photovoltaïques posés par la société ENR Développement est constitué par les frais engagés, à hauteur de 6 480 €, pour la mise en place d'une batterie de stockage destinée à stocker l'électricité excédentaire produite et par l'augmentation de ses factures d'électricité à hauteur de 1 334,38 €. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : M. [H] demande à la cour de déclarer l'appel de la société ENR Développement irrecevable mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention. Par conséquent, l'appel interjeté le 30 novembre 2021 sera déclaré recevable. Sur l'obligation précontractuelle d'information et de conseil : Il résulte de l'article 1602 du code civil que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et que tout contrat obscur s'interprète contre le vendeur. Selon l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de bien ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné. [...] ». Il appartient au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'information à l'égard de l'acheteur. En l'espèce, il est constant que les panneaux photovoltaïques acquis par M. [H] sont fixées au sol ce qui constitue un obstacle à la revente de l'électricité. Il ressort des pièces produites que M. [H] a signé deux bons de commande datés du même jour portant des indications différentes puisqu'un premier bon de commande porte sur la fourniture et la pose d'un « kit 29 KWC » sans autre précision tandis qu'un second bon de commande est plus détaillé en ce qu'il indique la fourniture et la pose d'un « kit 3KWC solaire 10 modules Solarworld en autoconsommation système K2 en surimposition + micro onduleur ». Aucun élément du dossier ne permet de corroborer les dires de M. [H] qui affirme que le bon de commande portant la mention d'un équipement en autoconsommation a été antidaté et résulterait d'une man'uvre initiée par le commercial de la société ENR Développement. Par conséquent, la cour retient que ce bon de commande a été valablement signé par M. [H] et constitue la loi des parties. Ce contrat prévoit de façon claire et non équivoque que l'installation vendue permet la production d'électricité en autoconsommation mais ne comporte aucune mention relative à la revente d'électricité. Contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] ne démontre pas que son objectif de revente d'électricité a été porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat et serait entré dans le champ contractuel. Si les parties s'accordent sur le fait que M. [H] était déjà propriétaire de panneaux photovoltaïques destinés à la revente d'électricité, cela ne permet pas de conclure que l'acquisition d'une seconde centrale était nécessairement destinée à produire de l'électricité supplémentaire pour la revendre à EDF. De même, le courrier de la société ENR Développement du 29 janvier 2020 dans lequel le vendeur indique que M. [H] lui a fait part de son souhait de procéder éventuellement à la revente du surplus de la production photovoltaïque ne permet pas d'établir que cette information est entrée dans le champ contractuel, ce courrier ayant été rédigé dans le cadre de pourparlers près de trois ans après la signature du contrat. Enfin, la proposition transactionnelle contenue dans ce courrier, consistant à fournir et poser une batterie de stockage au tarif de 5 500 € au lieu de 11500 €, ne permet pas de présumer de la responsabilité du vendeur, en dépit du caractère avantageux de cette offre. Aucun élément du dossier ne prouve que le vendeur s'est engagé sur la revente d'électricité, la rentabilité de l'installation, ni même sur la possibilité d'autofinancement de l'opération. L'obligation précontractuelle d'information et de conseil, qui a pour but d'éclairer le consommateur et lui permettre de s'informer sur les biens proposés, porte sur les caractéristiques essentielles de ces biens, en l'espèce des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. La revente d'électricité, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel, n'était pas une caractéristique essentielle des biens offerts à la vente par la société ENR Développement, de sorte que M. [H] n'est pas fondé à reprocher au vendeur un défaut d'information et de conseil sur ce point. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la société ENR Développement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil. Sur l'obligation de délivrance conforme : L'obligation de délivrance du vendeur est prévue par les articles 1603 et 1604 du code civil. La chose délivrée doit être conforme à la chose sur laquelle les parties se sont entendues, aux termes du contrat de vente. En l'espèce, les parties sont convenues de la vente de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Les panneaux photovoltaïques installés le 14 avril 2017 sont conformes aux dispositions contractuelles, le projet de revente d'électricité n'étant pas entré dans le champ contractuel. M. [H] ne démontre pas que les panneaux photovoltaïques livrés et installés ne seraient pas conformes aux spécifications mentionnés sur le bon de commande. Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société ENR Développement ne pouvait être retenue pour défaut de délivrance conforme. Sur les dommages et intérêts : Un manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information et de conseil peut générer un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, M. [H] ne justifiant pas d'un manquement de la société appelante à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ni à son obligation de délivrance conforme, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la résistance abusive : M. [H] ne démontre pas que les prétentions de l'appelante soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, M. [H] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ENR Développement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté M. [E] [H] de sa demande de condamnation de la société ENR Développement pour défaut de délivrance conforme, - débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté la société ENR Développement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DEBOUTE M. [E] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la société ENR Développement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil, DEBOUTE M. [E] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens de première instance, y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L 111-1 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du CPCarticle 1602 du code civil que le vendeur est tenuarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb1a48616ed0f8cd4f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel