Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2848616ed0f8cd4f7b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 160 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/174 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Grégoire FAURE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2P Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Molsheim APPELANT : Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre de crédit acceptée en date du 1er septembre 2014, la société Cetelem a consenti à Monsieur [K] [Z] un prêt d'un montant de 20 000 € en principal au taux débiteur fixe de 7,63 % l'an, remboursable en 60 échéances de 402 € l'une. Le 18 septembre 2015, Monsieur [K] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d'une demande d'apurement de ses dettes. Par décision en date du 15 octobre 2015, la commission a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un réaménagement de ses dettes. Cependant, par jugement du 17 février 2016, le juge d'instance du tribunal de Haguenau a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, initiée par Monsieur [K] [Z]. Monsieur [K] [Z] a déposé une seconde demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin et dans sa séance du 21 décembre 2017, la commission a, le 22 mai 2018, fixé le montant de la dette vis-à-vis de la BNP PPF à la somme de 21 042 ,73 € et dit qu'elle sera remboursée en 84 échéances de 250,51 € l'une. Monsieur [K] [Z] a versé trois échéances de remboursement. Il a déposé une troisième demande de surendettement le 10 décembre 2018 et dans sa séance du 26 septembre 2019, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement des dettes de tout ou partie des créances du débiteur sur une durée de 60 mois au taux de 0,87 % l'an sur la base de mensualités de remboursement de 738 €. Le plan arrêté prévoyait le remboursement de la dette de la BNP PPF d'un montant de 20 291,20 € suivant un premier palier d'une durée de cinq mois pour un montant de 17,12 € puis d'un deuxième palier d'une durée de 57 mois pour un montant de 361,96 €. Par jugement en date du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Molsheim a entériné les mesures imposées telles qu'élaborées par la commission le 26 septembre 2019. Monsieur [K] [Z] a réglé cinq mensualités d'un montant de 17,12 €. En l'absence d'autre règlement, il a, par courrier recommandé réceptionné le 7 décembre 2020 , été mis en demeure de payer dans les quinze jours la somme de 1 085,88 € au titre des échéances échues impayées. À défaut de règlement, le juge des contentieux de la protection de Molsheim a enjoint à Monsieur [K] [Z] de payer à la société BNP PPF la somme de 20 291,20 € en principal au titre du solde du contrat de crédit du 1er septembre 2014 sous déduction d'une somme de 145,60 euros au titre d'un versement direct antérieur outre les frais de sommation par lettre recommandée. Cette ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2021 à Monsieur [K] [Z] qui a formé opposition à son encontre en date du 14 octobre 2021. Parallèlement, Monsieur [K] [Z] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement et la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a, le 17 novembre 2021, décidé d'orienter son dossier vers des mesures imposées et a arrêté un état des créances. Par jugement en date du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a : -déclaré régulière, recevable et mal fondée l'opposition formée par Monsieur [K] [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2021, Statuant à nouveau, -prononcé la caducité des mesures de surendettement entérinées par le jugement du tribunal de proximité de Molsheim du 4 février 2020, -condamné Monsieur [K] [Z] à payer à la société BNP PPF la somme de 20 145,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -autorisé Monsieur [K] [Z] à se libérer de cette condamnation en 24 versements mensuels de 839,40 € chacun, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant impérativement intervenir avant le 5 du mois suivant la signification du jugement et le dernier comprenant en outre le solde en principal, les intérêts et les accessoires et les frais, -dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde encore dû sera immédiatement exigible de plein droit, -rejeté toutes autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [K] [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, -constaté le caractère exécutoire du jugement. Monsieur [K] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er avril 2022 et par dernières écritures notifiées le 1er juillet 2022,il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité des mesures de surendettement entérinées par jugement du 4 février 2020, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société BNP PPF la somme de 20 145,60 € avec intérêts légaux à compter du jugement et en ce qu'elle l'a autorisé à se libérer de cette condamnation en 24 mensualités. Il demande à la cour statuant à nouveau de : -à titre principal : débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : si par impossible la cour de céans estimait la demande de l'intimée recevable et bien fondée, -autoriser le concluant à se libérer de cette condamnation en bénéficiant des plus larges délais de paiement et cela à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, -confirmer le jugement entrepris pour le surplus, -condamner l'intimée aux frais et dépens de première instance et d'appel, -condamner l'intimée à payer au concluant un montant de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Au soutien, l'appelant fait en substance valoir que par jugement insusceptible de tout recours, rendu le 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant sur le recours qu'il a interjeté à l'encontre de l'état détaillé des dettes arrêté par la commission de surendettement le 27 décembre 2021, a fixé la créance de la BNP PPF sous référence 44924053059001 à zéro et l'a supprimée de l'état détaillé des dettes, celle-ci n'existant plus à l'égard de ce créancier et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. Il ajoute que la procédure prend du retard devant la commission de surendettement et que le jugement entrepris doit être infirmé et la banque déboutée de sa demande, dans l'attente de l'établissement du nouveau plan de surendettement. À titre subsidiaire il explique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au règlement d'une dette de plus de 20 000 €. Par écritures notifiées le 22 août 2022, la société BNP PPF conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et au débouté des prétentions de Monsieur [K] [Z] auquel elle réclame paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur matérielle en confondant dans sa décision du 21 juin 2022 la créance de la BNP PPF avec celle de la BPLAC, qui avait été transférée à une autre entité de sorte que cette créance et celle là seule figurait deux fois dans l'état des créances. Elle ajoute que la procédure de surendettement en cours ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire et s'oppose à la demande de délai de paiement. Monsieur [K] [Z] a notifié de nouvelles conclusions le 9 février 2023, soit la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture et a sollicité la modification du calendrier de procédure arrêté suivant ordonnance du 11 octobre 2022. Par ordonnance du 10 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté cette requête et ordonné la clôture de l'instruction. La société BNP PPF a, par écritures du 16 février 2023, demandé que soient écartées les conclusions de l'appelant notifiées le 9 janvier 2023. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la demande de voir écarter les conclusions de l'appelant notifiées le 9 janvier 2023 Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; La notification par l'appelant de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture contrevient au principe du contradictoire que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances. Il y a donc lieu d'écarter les conclusions notifiées par l'appelant le 9 février 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Les dispositions du jugement déféré ne sont nullement remises en cause en ce que l'opposition de Monsieur [K] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer du 31 août 2021 a été déclaré recevable. Au fond 1/ Il est de jurisprudence constante que la décision de vérification de créances n'a d'autorité que pour la procédure de surendettement. Monsieur [K] [Z] n'est donc pas fondé à opposer à la société BNP PPF la décision du juge des contentieux de la protection du 21 juin 2022, statuant sur un recours formé à l'encontre de l'état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin qui, opérant une confusion manifeste entre la créance de la Banque Populaire et celle de la BNP PPF, a, par erreur dit que la créance de l'intimée n'existait plus. 2/ la mise en 'uvre de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire, qu'il ne pourra faire exécuter à l'aide de mesures d'exécution forcée pendant toute la durée de la procédure de surendettement. 3/ le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et appliqué les règles de droit qui s'imposaient en prononçant la caducité des mesures de surendettement entérinées par le jugement du tribunal de proximité de Molsheim et en condamnant Monsieur [K] [Z] au paiement du solde de la dette après déchéance du terme. Le jugement repose de ces chefs sur des motifs pertinents que la cour adopte. A défaut de moyen propre à en permettre la remise en cause, cette décision sera confirmée. 4/ Monsieur [K] [Z], qui va de procédure de surendettement en procédure de surendettement, ne produit pas d'élément sur sa situation financière permettant de penser qu'il serait en situation d'apurer la dette ou une part substantielle de cette dette dans le délai légal de deux ans fixé à l'article 1343-5 du code civil. La demande de délai de paiement ne peut donc être raisonnablement accueillie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, ECARTE les conclusions notifiées par l'appelant le 9 février 2023, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 16 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 1343-5 du code civil. La demande de délai dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb2848616ed0f8cd4f7b
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