Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2a48616ed0f8cd4f8b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 6 594 325 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VCF/LL [Z] [N] SCP [Z] [N] C/ [I] [M] épouse [O] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 21/01075 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02238 APPELANTS : Maître [Z] [N] [Adresse 6] [Localité 1] SCP [Z] [N], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 1] représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : Madame [I] [M] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (21) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargée du rapport, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [M] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2014, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants dont Mme [I] [M] épouse [O]. Maître [Z] [N], notaire associé au sein de la SCP [N] titulaire d'un office à Mirebeau sur Bèze, fut chargé du règlement de la succession. Mme [O] a, en l'étude du notaire, régularisé un acte de renonciation à la succession de son père le 26 septembre 2015. Le 23 décembre 2015, l'un des créanciers de la succession, le Crédit foncier et communal d'Alsace de Lorraine - Banque (CFCALB) a fait signifier à Mme [O], au visa des dispositions de l'article 771 du code civil, une sommation d'avoir à prendre parti et d'avoir à dire si elle entendait accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou accepter la succession à concurrence de l'actif net. Par courrier du 5 janvier 2016, Mme [O] a transmis au notaire copie de cet acte et lui a demandé de bien vouloir adresser à l'huissier de justice instrumentaire copie de sa renonciation à succession. Par courrier du 20 juillet 2016, de réponse à un courrier de la veille de l'huissier de justice instrumentaire, le notaire en charge des opérations successorales a avisé ce dernier, que les héritiers avaient renoncé à la succession. Le 1er mars 2017, le CFCALB, considérant que Mme [O] devait être regardée comme ayant accepté purement et simplement la succession de son père, lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble figurant à l'actif de cette succession. Le 2 mars 2017, Mme [O] a, par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Dijon, de nouveau, renoncé à la succession de son père. Le 14 mars 2018 la banque a fait assigner Mme [O] en audience d'orientation. Par jugement du 17 octobre 2018, le juge de l'exécution de Dijon a autorisé Mme [O] à vendre le bien saisi à l'amiable. Par jugement du 22 août 2019 le même juge a constaté la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilèges du chef du débiteur. La vente de cet immeuble n'a pas permis de couvrir le passif successoral et notamment la créance de l'établissement financier. Après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 septembre 2020, Mme [O] a, par acte du 25 septembre 2020 fait assigner, selon la procédure à jour fixe, Maître [Z] [N] et la SCP [N] devant le tribunal judiciaire de Dijon, auquel elle a demandé, sur le fondement à titre principal, de l'article 1240 du code civil et à titre subsidiaire, de l'article 1231-1 du même code, de dire que le notaire a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité civile et en conséquence de le condamner au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 65 943,26 euros. Maître [Z] [N] et la SCP dont il est associé ont conclu à titre principal au débouté de Mme [O] et à titre subsidiaire à la réduction de ses demandes indemnitaires. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné solidairement Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] à payer à Mme [O] la somme de 61 108,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné solidairement Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] . aux entiers dépens, . à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 août 2021. Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2022, Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] demandent à la cour, au visa des articles 771, 772, 773 et 780, 1240 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : ' à titre principal, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, ' à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [O] en réparation de ses différents préjudices, Y ajoutant, - condamner Mme [O] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens, que Maître [W] [G] pourra faire directement recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions notifiées le 9 février 2023, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil à titre principal et de l'article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil à titre subsidiaire, et au visa de l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [N] et la SCP [Z] [N] à lui payer la somme de 61 108,79 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices outre celle de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance ; - ramener cette somme à 60 781,30 euros (soit 58 141,30 euros au titre du passif successoral, 640,00 euros au titre des diagnostics immobiliers et 2 000,00 euros au titre du préjudice moral), - réformer le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, Et, statuant à nouveau, - condamner solidairement Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] à lui payer les sommes suivantes : . 1 600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais d'avocat qu'elle a exposés devant le juge de l'éxécution ayant statué en matière de saisie immobilière, . 234,47 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais d'assurance du bien immobilier figurant à l'actif de la succession de son père, - débouter Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] de l'intégralité de leurs prétentions, Y ajoutant - condamner solidairement Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Nathalie MINEL-PERNEL conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Tenu à un devoir de conseil et garant de l'efficacité des actes qu'il reçoit, un notaire engage sa responsabilité délictuelle s'il manque à ses obligations. En l'espèce, Mme [O] reproche au notaire de n'avoir transmis l'acte du 26 septembre 2015 par lequel elle avait manifesté sa volonté de renoncer à la succession de son père ni au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession, ni à l'huissier de justice agissant pour le compte du CFCALB dans les deux mois de la sommation délivrée le 23 décembre 2015. Le premier juge a retenu cette faute, que le notaire admet avoir commise. Toutefois, le notaire soutient que sa faute n'aurait eu aucune incidence si Mme [O] avait fait valoir que la sommation du 23 décembre 2015 était nulle eu égard aux irrégularités affectant cet acte ; elle n'aurait ainsi pas été considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession de son père. La cour relève d'une part qu'il aurait suffi au notaire, rendu destinataire de la sommation du 23 décembre 2015 dès le 5 janvier 2016, d'adresser à l'huissier de justice instrumentaire, conformément à la demande de Mme [O], la renonciation à la succession de son père dans le délai de deux mois prescrit par l'article 772 du code civil, qu'il ne pouvait ignorer, pour que, quelle que soit la régularité de cette sommation, elle ne produise aucun effet. Cette solution avait le mérite de la simplicité et de l'efficacité et évitait en toute hypothèse à Mme [O] de s'engager dans un contentieux relatif à la validité de la sommation délivrée à la requête du CFCALB. D'autre part, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il appartenait le cas échéant au notaire d'informer Mme [O], en temps utile, des irrégularités, qu'il décrit aujourd'hui comme flagrantes, affectant la sommation du 23 décembre 2015. Or, il ne l'a jamais fait. Il ressort d'ailleurs de ses propres courriers à Mme [O], notamment de celui en date du 2 janvier 2018 (pièce 26 du dossier de l'intimée), qu'il estimait lui-même que suite à cette sommation et à sa propre carence, Mme [O] devait être regardée comme ayant accepté purement et simplement la succession de son père et ne pouvait, dans le cadre de la saisie immobilière diligentée à son encontre, en sa qualité d'héritière de M. [F] [M], que demander au juge de l'exécution l'autorisation de vendre amiablement, et a priori dans de meilleures conditions, le bien saisi. La cour constate qu'à cette date, il ne discutait nullement sa responsabilité puisqu'il avait procédé à une déclaration de sinistre à son assurance. Dans ces circonstances, le notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant d'une éventuelle faute de la victime à ne pas avoir soutenu la nullité de la sommation du 23 décembre 2015, dès lors que lui-même n'avait manifestement pas envisagé un seul instant que cette sommation puisse être nulle. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le notaire était tenu à la réparation des préjudices subis par Mme [O] consécutivement à sa faute. Mme [O] demande d'une part la condamnation du notaire à lui payer la somme de 58 141,30 euros correspondant au passif net de la succession de son père, tel qu'il résulte en dernier lieu de l'état dressé le 9 février 2023 : cf pièce 35 du dossier de l'intimée non discuté par les appelants. Le notaire soutient que le préjudice de Mme [O] n'est constitué que par la perte d'une chance de ne pas avoir à régler ce passif, ainsi d'ailleurs que l'a retenu le premier juge. Il ressort des éléments du dossier qu'en raison de la faute de Maître [N], Mme [O] a été considérée, et a été contrainte de se positionner, comme ayant purement et simplement accepté la succession pourtant déficitaire de son père : cf acte de notoriété établi le 1er juillet 2019. Elle est la seule héritière de son père, cette qualité valant à l'égard de tous, notamment à l'égard de tous les créanciers de la succession qui est indivisible, certains d'entre eux lui ayant d'ailleurs récemment adressé des mises en demeure de payer : cf pièce 28 du dossier de l'intimée. Ainsi, Mme [O] est désormais effectivement personnellement tenue des dettes de son père qui sont entrées dans son propre patrimoine. Le préjudice qui en résulte est constitué par l'obligation de répondre du passif successoral. Il n'y a donc pas lieu de raisonner sur une perte de chance. Conformément à la demande de Mme [O], il lui est alloué la somme de 58 141,30 euros. Mme [O] demande d'autre part la condamnation du notaire à lui payer un certain nombre de dépenses qu'elle n'aurait pas eu à exposer si elle n'avait pas été contrainte, par sa faute, de se comporter comme l'héritière de son père. - sur les frais d'assurance de l'immeuble, objet de la saisie d'un montant de 234,47 euros : cf pièce 15 du dossier de l'intimée. Dès lors que ces frais ne figurent pas dans le décompte établi le 9 février 2023, alors qu'ils ont permis la conservation du seul immeuble composant la succession, immeuble dont la vente a permis de solder une partie du passif, Mme [O] est fondée à en obtenir le remboursement. - sur les frais de diagnostics immobiliers préalables à la vente de l'immeuble d'un montant de 640 euros : cf pièce 16 du dossier de l'intimée. Dès lors que ces frais ne figurent pas davantage que les précédents dans le décompte établi le 9 février 2023, il convient de faire droit à la demande de Mme [O]. - sur les honoraires d'avocat exposés devant le juge de l'exécution à hauteur de 1 600 euros : cf pièce 33 du dossier de l'intimée. Il ressort des jugements rendus le 17 octobre 2018 et le 22 août 2019 que Mme [O] n'a été représentée par un avocat lors de la procédure de saisie immobilière que postérieurement au jugement d'orientation l'ayant autorisée à vendre amiablement le bien saisi, aux fins notamment d'obtenir un délai supplémentaire pour réaliser cette vente. Ces honoraires d'un montant réduit doivent être remboursés à Mme [O]. Enfin, Mme [O] allègue un préjudice moral incontestable dans son principe, que le premier juge a justement apprécié et dont il a assuré l'intégrale réparation par l'octroi de 2 000 euros de dommages-intérêts. Ainsi, globalement c'est une somme de 62 615,77 euros qui doit être allouée à Mme [O]. En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produit intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date du jugement dont appel, sur le principal de 61 108,79 euros, et à compter de ce jour, sur celui de 1 506,98 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [N] et la SCP dont il est associé aux dépens de première instance et de leur faire supporter les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de Mme [O]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [O]. La disposition du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce texte doit être confirmée. Il lui est alloué en outre la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel sauf : - à porter à la somme globale de 62 615,77 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [I] [M] épouse [O], - à préciser que cette somme produit intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 juillet 2021 sur le principal de 61 108,79 euros et à compter de ce jour sur celui de 1 506,98 euros, Y ajoutant, Condamne solidairement Maître [Z] [N] et la SCP [Z] [N] : - aux dépens d'appel, Maître [J] [T] étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - à payer à Mme [I] [M] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1240 du code civil et à titre subsidiairearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fb2a48616ed0f8cd4f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel