Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2a48616ed0f8cd4f8f
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 25 742 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
SB/OC S.A.R.L. ARC EVASION C/ S.A. ACTE IARD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 02 MAI 2023 N° RG 21/01419 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7G MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2021, rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 00370 APPELANTE : S.A.R.L. ARC EVASION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉE : S.A. ACTE IARD Espace Européen de l'Entreprise [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Arc Evasion développe des activités de jeux en plein air de type accrobranche ou paintball à [Localité 2] en Côte-d'Or. La SA Acte Iard est spécialisée dans le domaine de l'assurance. Pour les besoins de son activité, la SARL Arc Evasion a souscrit le 1er janvier 2019 un contrat d'assurance, intitulé « Plan d'assurance - Parc aventure en hauteur - Adhérents SNEPA - Conditions particulières », portant le numéro 2 714 446 auprès de la SA Acte Iard. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2019, la SARL Arc Evasion a été victime d'un vol sur son lieu d'exploitation. Du matériel entreposé dans un conteneur ainsi que des panneaux photovoltaïques, accompagnés de leurs accessoires, qui étaient scellés en hauteur sur un autre conteneur, ont été dérobés. Le vol a été déclaré à la gendarmerie nationale de [Localité 6], le 11 mars 2019. Dans le même temps, la SARL Arc Evasion a effectué une demande de dédommagement auprès de la SA Acte Iard, laquelle a fait une proposition qui ne l'a pas satisfaite ; en effet, si la compagnie d'assurance acceptait de réparer le préjudice lié au vol de matériel professionnel, elle refusait en revanche toute indemnisation au titre des conséquences du vol lié aux panneaux photovoltaïques. Par acte du 26 août 2020, la SARL Arc Evasion a fait assigner la SA Acte Iard, devant le tribunal de commerce de Dijon, afin essentiellement d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice matériel évalué à 8 870,79 euros, demande à laquelle la SA Acte Iard a acquiescé à hauteur de 1 220,95 euros au seul titre du matériel professionnel volé, franchise déduite conformément à sa proposition du 6 juin 2019. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - débouté la SARL Arc Evasion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - donné acte à la SA Acte Iard de son accord de verser à la SARL Arc Evasion la somme de 1 220,95 euros au titre de l'indemnisation du matériel volé dans le container, - condamné la SARL Arc Evasion à verser à la SA Acte Iard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Arc Evasion aux entiers dépens et frais de la procédure, en ce compris les frais de greffe, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en a déboutées. Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2021, la SARL Arc Evasion a relevé appel de ce jugement qu'elle critique expressément en ce qu'il : - n'a pas condamné la Sa Acte Iard à lui payer les sommes suivantes : . 8 870,79 euros au titre des préjudice matériels subis, . 2 000 euros au titre de la résistance abusive, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la SARL Arc Evasion demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1119 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement entrepris, A titre principal : - condamner la SA Acte Iard à lui payer la somme de 8 870,79 euros au titre des préjudices matériels subis, A titre infiniment subsidiaire : - condamner la SA Acte Iard à lui payer la somme de 5 659,46 euros au titre des préjudices matériels subis (déduction faite de la valeur de remplacement des panneaux photovoltaïques), En tout état de cause : - condamner la SA Acte Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamner la SA Acte Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Acte Iard aux entiers dépens, - débouter la SA Acte Iard de l'ensemble de ses demandes. Au terme de ses conclusions notifiées le 21 mars 2022, la SA Acte Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Y ajoutant, - condamner la SARL Arc Evasion à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Arc Evasion à régler les entiers dépens avec faculté pour Maître Thiebaut de bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023. MOTIVATION - Sur l'étendue des garanties de la police d'assurance souscrite par la SARL Arc Evasion Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour l'essentiel, la SARL Arc Evasion, appelante, critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que, par volonté des parties, le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA Acte Iard, excluait la garantie des panneaux photovoltaïques. Elle soutient que les courriels échangés entre son courtier en assurance et la compagnie Acte Iard ne forment que des pourparlers précontractuels et ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux stipulations contractuelles claires, lesquelles ne prévoient pas l'exclusion des panneaux photovoltaïques de la garantie pour vol. Subsidiairement, elle rappelle que sont couverts par la police d'assurance les installations techniques nécessaires à son activité et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les panneaux photovoltaïques, seuls moyens d'obtenir de l'électricité en pleine nature, où se situe justement son activité de parc de jeux, seraient exclus de cette catégorie « d'installations techniques ». La SA Acte Iard réplique que la SARL Arc Evasion n'avait pas assuré ses panneaux photovoltaïques lorsqu'elle avait contracté avec son précédent assureur. Elle affirme que les échanges entre le courtier et ses propres services démontrent que la SARL Arc Evasion souhaitait explicitement souscrire une police excluant la garantie de ces installations. Elle ajoute que le montant des cotisations, modeste, indique à lui seul que la SARL Arc Evasion ne pouvait se méprendre sur l'étendue des garanties effectivement souscrites, puisque la couverture pour vol relative aux panneaux photovoltaïques aurait nécessairement entraîné un surcoût. Enfin, elle conteste que les panneaux photovoltaïques, qui comprennent les panneaux et leurs accessoires (onduleur, installation électrique) puissent être assimilés aux installations générales et techniques nécessaires à l'exploitation du parc accrobranche, objets de la garantie prévue au contrat. Très subsidiairement, elle soutient que les panneaux photovoltaïques étaient fixés en hauteur et non pas inclus dans un conteneur protégé et sécurisé, contrairement aux exigences contractuelles, ce qui ne permet pas l'application de la garantie. Elle rappelle que, en toute hypothèse, une franchise de 550 euros est applicable et doit être soustraite de toute indemnisation. En l'espèce, il est constant que la police d'assurance n° 2 714 446 souscrite le 1er janvier 2019 par la SARL Arc Evasion, exploitante d'une activité de « parc aventure en hauteur », auprès de la SA Acte Iard prévoit la garantie « Vol » dans la rubrique « Dommages aux biens » (page 3 du contrat). Il est prévu par le même contrat (page 4) une garantie de base pour le « matériel, mobilier, installations générales et techniques, y compris dans les containers à proximité des locaux assurés », de telle sorte que les capitaux sont garantis jusqu'à la somme de 200 000 euros. Le « matériel installé dans les arbres » se trouve également couvert à concurrence de 50 000 euros (page 4 du contrat). S'agissant des containers, ces derniers ne sont assurés en cas de vol qu'à la condition expresse de leur protection par un cadenas « conforme à la norme européenne EN 12320 de catégorie CEN5 » (page 9 du contrat). Enfin, les stipulations contractuelles mentionnent l'existence d'une franchise par sinistre de 550 euros en cas de vol (page 6 du contrat). Quant aux conditions générales de la police d'assurance précitée, la rubrique « Exclusions », s'appliquant à l'ensemble des garanties du contrat (page 8) ne comporte aucune mention relative à l'absence de garantie s'agissant des panneaux photovoltaïques. Les « biens garantis » sont énumérés (page 23 du contrat) comme étant notamment « (...) les bâtiments et leurs dépendances attenantes ou non, les auvents et hangars, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte, ainsi que tous les aménagements, installations, agencements, embellissements intérieurs ou extérieurs réputés ou non immeubles par destination (...) ». Il est également établi et non contesté par les parties qu'un expert de la compagnie Saretec, agence de [Localité 5], a rédigé un rapport le 17 avril 2019 précisant (page 3) « (...) les malfaiteurs ont dérobé du matériel professionnel mais également l'installation électrique des panneaux photovoltaïques. Lesdits panneaux ont également été dérobés. Ces derniers étaient scellés en hauteur sur un second conteneur (...) ». L'expert a précisé que « (...) tous les conteneurs sont équipés d'un cadenas (...) de catégorie CEN5. Les mesures de protection sont conformes aux exigences annotées aux CP (niveau de protection type B). Pour information, le cadenas est équipé d'une tôle de protection (...) ». Il est indiqué au rapport d'expertise que la garantie vol « matériel, mobilier, installations » est de 20 000 euros avec une franchise de 550 euros (page 4). Si la SA Acte Iard communique divers échanges par courriels entre le courtier en assurance (CGBA Assurances ; M. [U]) et ses services, notamment celui du 19 novembre 2018 selon lequel la SA Acte Iard précise « (...) nous prenons acte que la tarification des dommages est faite sur la base d'un CA de 257 429 euros sans tenir compte de la superficie du magasin, ni des garanties quant aux installations photovoltaïques (...) », il n'en demeure pas moins que ces éléments d'information ressortent de pourparlers précontractuels, n'ayant aucun effet obligatoire, étant rappelé au surplus que le contrat d'assurance a été signé le 1er janvier 2019. Au surplus, il convient de relever qu'aucun des courriels n'émane de la Sarl Arc Evasion, assurée. Seul le contrat définitif, dont les stipulations sont claires et dénuées d'ambiguïté, engage les parties. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions particulières ou générales du contrat n'excluait de la garantie pour vol, les panneaux photovoltaïques. La SA Acte Iard ne peut pas, même subsidiairement, soutenir que les panneaux photovoltaïques ne peuvent entrer dans la catégorie des biens garantis pour vol sous la rubrique « matériel, mobilier, installations générales et techniques, y compris dans les containers à proximité des locaux assurés », puisque ces panneaux sont intrinsèquement liés à l'exercice de l'activité de l'assurée en ce qu'ils permettent la production de l'énergie nécessaire au fonctionnement du parc d'attraction, isolé en pleine nature et qu'à ce titre, ils constituent bien des « installations techniques ». Enfin, l'expert Saretec, par son rapport du 17 avril 2019, confirme que les mesures de protection des panneaux photovoltaïques et des conteneurs ont été prises par l'assuré, des cadenas à la norme CEN5 étant mis en place sur les conteneurs tandis que les panneaux photovoltaïques se trouvaient scellés en hauteur sur un conteneur. La SA Acte Iard échoue ainsi à prouver ses allégations tendant à soutenir que les matériels ne disposaient pas d'une protection suffisante telle qu'exigée par les conditions contractuelles. En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SARL Arc Evasion au titre du vol des panneaux photovoltaïques. La cour trouve dans le rapport Saretec (page 5), les éléments lui permettant d'établir le préjudice subi ainsi qu'il suit : - installation photovoltaïque : 7 131,74 euros soit : - fourniture de 12 panneaux solaires de 275 W : 1 472,28 euros - fourniture coffret de mise en parallèle : 223,14 euros - fourniture onduleur : 1 712,72 euros - fourniture 16 batteries : 2 631,36 euros - fourniture coffret de protection monophasé : 160 euros - câbles et petits matériels : 932,24 euros - conteneur (autoréparation du système de fermeture) : 300 euros, - matériels professionnels : 1 470, 95 euros De cette somme globale (7131,74 + 300 + 1 470,95 = 8 902,69 euros ), il convient de retrancher la franchise contractuelle de 550 euros, ce qui conduit à une réparation des préjudices matériels de la SARL Arc Evasion par l'allocation d'un montant de 8 352,69euros. Le jugement sera infirmé et la compagnie d'assurance sera condamnée à indemniser la SARL Arc Evasion de ses préjudices matériels à hauteur de la somme globale de 8 352,69 euros. - Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive Selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la mauvaise foi de la SA Acte Iard n'est pas établie, ce d'autant que les premiers juges ont estimé que sa position était fondée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Arc Evasion de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. - Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA Acte Iard doit être condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et à ceux d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SARL Arc Evasion. La cour condamne la SA Acte Iard à lui payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme les dispositions critiquées du jugement entrepris, sauf celle ayant débouté la SARL Arc Evasion de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SA Acte Iard à payer la somme de 8 352,69 euros à la SARL Arc Evasion au titre de l'indemnisation des préjudices matériels subis suite au vol survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2019, Condamne la SA Acte Iard : . aux dépens de première instance et d'appel, . à verser la somme de 2 000 euros à la SARL Arc Evasion sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb2a48616ed0f8cd4f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel