Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6451fb2d48616ed0f8cd4fa0
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZK N° de Minute : 705 Ordonnance du mardi 25 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [G] né le 21 Avril 1976 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [B] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 avril 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 21 avril 2023 à 10h 30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 mai 2011. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 avril 2023 (14h06) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2023 à 11h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens appréciés tenant à : l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation personnelle et administrative de l'étranger, la nullité de la procédure de placement en rétention, du fait de la mention de deux rues différentes concernant le lieu du contrôle d'identité et du fait de la privation du téléphone portable, Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. En l'espèce, l'appelant justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2011 sans que ne soit rapporté de trouble à l'ordre public, d'un passeport tunisien en cours de validité, d'une attestation d'hébergement stable en France depuis le 19 février 2016, d'un emploi en France, garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement, et d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger datée du 2 février 2023, concernant laquelle le ministère de l'intérieur a indiqué par mail du 20 mars 2023 qu'elle était en cours de traitement, de sorte que les conditions de placement de l'étranger en situation irrégulière en rétention administrative ne sont pas remplies, indépendamment, le cas échéant, de la critique de la légalité de la mesure d'éloignement dont le contrôle relève d'une compétence exclusive du juge administratif. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ORDONNE la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [O] [G] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [V] Le greffier N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 705 DU 25 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le mardi 25 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le mardi 25 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 avril 2023 N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZK
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb2d48616ed0f8cd4fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel