Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2023
- ECLI
- 6451fb2d48616ed0f8cd4fa2
- Date
- 25 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZN N° de Minute : 706 Ordonnance du mardi 25 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [O] [Z] alias [L] [C] [O] alias [O] [L] [Z] né le 18 Août 1999 à [Localité 1] de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [W] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Romain DUSSAULT, Cabinet Centaure, avocat au barreau de PARIS, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 avril 2023 à 08h30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [O] [Z] alias [L] [C] [O] alias [O] [L] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] [Z] alias [L] [C] [O] alias [O] [L] [Z] , ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 avril 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [O] [Z] alias [L] [C] [O] alias [O] [L] [Z] de nationalité Syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 21 avril 2023 à 18 h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie au titre d'une mesure d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français délivrée le 8 août 2017 et d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 avril 2023 (14h08),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2023 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention tenant à : la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention eu égard aux garanties de représentation la contestation de la prolongation de la rétention L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant précisé que l'appelant, ressortissant syrien, ne justifie d'aucun lieu de résidence en France et que l'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français qui lui a été notifiée qu'en avril 2023 s'agissant d'une mesure préventive n'est pas la base légale de la mesure d'éloignement fondée que la demande de réadmission par l'Etat bulgare. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel tenant à : la recevabilité des nouveaux moyens qu'il soulève en appel, l'incompétence du signataire de la requête à fin de prolongation pour incompétence, l'absence de demande de routing, la transmission aux autorités bulgares d'un dossier de demande de réadmission éventuellement incomplet, Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête à fin de prolongation, moyen recevable pour avoir été soulevé devant le premier juge, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Or, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Ce moyen est inopérant. Concernant le moyen soulevé par l'appelant relatif à l'absence de demande de routing, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace [T], l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 22 avril 2023 à 15h16 (lendemain du placement en rétention) ce qui constitue un délai raisonnable. Ce moyen est inopérant. Enfin concernant le moyen tiré de la transmission aux autorités bulgares d'un dossier de demande de réadmission éventuellement incomplet, il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, étant précisé que l'administration française justifie de la demande de réadmission auprès des autorités bulgares dès le 22 avril 2023 à 12h26, demande complétée le 24 avril 2023 à 16h22 et que le délai de réponse de la Bulgarie ne prive pas de fondement la mesure de rétention administrative de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [H] Le greffier N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 706 DU 25 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [O] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [O] [Z] le mardi 25 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [P] [S] le mardi 25 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 avril 2023 N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ZN
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- 25 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb2d48616ed0f8cd4fa2
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