Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2e48616ed0f8cd4fa4
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY N° de Minute : 750 Ordonnance du mardi 02 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [X] né le 09 Août 1997 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 mai 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 02 mai 2023 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X] né le 9 Août 1997, à [Localité 2] en Egypte, ressortissant égyptien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2022, qui lui a été notifié le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, pris par M. le Préfet de la Somme, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 mars 2023 pris par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 30 mars 2023 à 14h00. Le placement en rétention administrative faisant suite à un non-respect d'une mesure d'assignation à résidence administrative en date du 18/11/2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 01/04/2023 confirmé en appel le 03/04/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 avril 2023 (11h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 041/05/2023 (14h27) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de son appel M. [F] [X] soutient en qualité de moyen unique et nouveau en appel que : L'autorité préfectorale n'a pas fait suffisamment de diligences pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque l'attitude de l'étranger ne permet pas l'embarquement, élément s'assimilant à une absence de moyen de transport. En l'espèce les autorités égyptiennes ont délivré un laissez-passer consulaire le 05 avril et un vol de retour était programmé le 28 avril 2023 (vol AF n° 570). Cependant M. [F] [X] a opposé un refus d'embarquer le 28/04/2023 (procès-verbal de police page 88/90) de sorte qu'un nouveau vol a du être réservé dès le 29 avril 2023 à 12h45 pour un départ avec accompagnement policier. Le moyen sera rejeté. La seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente d'une nouvelle disponibilité de vol. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 750 DU 02 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 mai 2023 - M. [F] [X] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [X] le mardi 02 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 02 mai 2023 N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BY
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb2e48616ed0f8cd4fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel