Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb2e48616ed0f8cd4fa6
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BZ N° de Minute : 749 Ordonnance du mardi 02 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [W] né le 09 Juillet 1985 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 mai 2023 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 02 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mai 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Contrôlé par les services de police sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 5], M. [G] [W], né le 09 Juillet 1985 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, et d'un placement en rétention administrative en date du même jour notifié à 16h00, pris par M. le Préfet du [Localité 3]. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01/04/2023 confirmé en appel le 03/04/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 avril 2023 (16h17) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 041/05/2023 (15h28) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Au soutien de son appel le conseil de M. [G] [W] soutient que : Le juge des libertés et de la détention ne pouvait se prononcer sur une seconde prolongation après l'expiration du délai de 28 jours, soit après le 29 avril 2023 à 16h00 (la première prolongation ayant été ordonnée pour 28 jours à compter du 01/04/2023 à 16h00. Il n'existe aucune perspective d'éloignement vers le Maroc. MOTIFS DE LA DÉCISION La saisine du juge des libertés et de la détention en première prolongation du placement en rétention administrative est heurée, l'autorité préfectorale devant saisir le juge des libertés et de la détention avant les 48 h du début du placement en rétention administrative et le juge des libertés et de la détention devant statuer dans les 48 heures de sa saisine. La saisine du juge des libertés et de la détention en seconde prolongation doit être effectuée par l'autorité préfectorale avant que le délai de 28 jours ne se soit écoulé depuis l'expiration du délai de 48 heures. Pour autant il convient de distinguer le délai de saisine du délai accordé au juge des libertés et de la détention pour statuer. Le juge des libertés et de la détention dispose d'un délai pour statuer de 48 heures à compter de sa saisine, la prolongation ne commençant à courir en tout état de cause qu'à l'expiration de la période renouvelée, même si la décision du juge des libertés et de la détention est postérieure à cette date. En l'espèce : Le juge des libertés et de la détention a autorisé une première prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours à compter du 01er avril 2023 à 16h00. L'autorité préfectorale pouvait donc saisir le juge des libertés et de la détention en seconde prolongation jusqu'au 29 avril 2023 à 16h00. Monsieur le Préfet du [Localité 3] a déposé sa requête le 29 avril 2023 à 08h56, respectant ainsi le délai de saisine. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille pouvait donc statuer sur cette requête jusqu'au 01/05/2023 à 08h56 et l'a fait le 30 avril 2023 à 16h17 respectant ainsi le délai pour statuer. Le moyen sera donc rejeté. Par ailleurs il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les perspectives d'éloignement vers le pays désigné. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités marocaines saisies le 31/03/2023 08h25, n'ont pas encore été délivrés, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises. Le moyen sera rejeté. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire requis. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 749 DU 02 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le 02 mai 2023 - M. [G] [W] - interprète : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [W] le mardi 02 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 3] et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 mai 2023 N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BZ
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb2e48616ed0f8cd4fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel