Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb4648616ed0f8cd4fb0
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 397 095 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 638/23 N° RG 20/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJPE MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 02 Novembre 2020 (RG 19/00060 -section 3) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. A.B.I.L [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. [J] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023 EXPOSE DES FAITS M. [J] [R], né le 28 novembre 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2009 en qualité de chef de partie par la SAS ABIL, qui exploite à [Localité 5] un restaurant sous l'enseigne «Beers & Co», applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2 069,17 euros sur la moyenne des trois derniers mois. M. [J] [R] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2018 à un entretien le 28 septembre 2018 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2018. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Lors de votre service en date du dimanche 16 septembre 2018, alors que vous étiez à votre poste habituel c'est à dire à la préparation des plats chauds, vous avez envoyé une «trilogie du beers» comprenant une terrine de lapin en gelée. Cette terrine a été adressée sans suivre les procédures d'hygiène inhérentes à votre métier. L'assiette envoyée comportait de la moisissure. Cette assiette nous a été renvoyée par le client. La moisissure présente dans la terrine a pu être constatée par M. [X] [W], adjoint de direction et par M. [Z] [A], second de cuisine. Nous avons été au regret de constater malgré nos divers rappels oraux et les différents avertissements dont vous aviez fait l'objet, concernant les règles d'hygiène et la mise en application de la norme HACCP, que vous avez fait fi des pratiques mises en place en matière d'hygiène et de sécurité. En qualité de chef de partie, vous avez la responsabilité de la cuisine dans laquelle vous exercez votre fonction, et vous êtes dans l'obligation de la maintenir dans un état propre et conforme aux règles d'hygiène qui s'imposent à votre métier. En outre, vous vous devez d'assurer un contrôle permanent des denrées alimentaires. Votre comportement va à l'encontre des règles d'hygiène qui sont inhérentes à votre poste de travail. Lors du retour de la terrine précitée, vous l'avez sous le regard de M. [X] [W], adjoint de direction jetée violemment dans la poubelle de table. Ce comportement impulsif est inacceptable et ne peut être toléré au sein de notre établissement. En outre, durant la même journée, lors du service du soir, vous avez préparé une marmite de moules. Ce plat a été renvoyé par le client car la marmite comportait un fil bleu en plastique, qui constitue un élément du contenant des moules. Nous sommes par conséquent au regret de constater que les règles liées à l'hygiène n'ont encore une fois pas été respectées. En effet, un contrôle des produits doit être opéré avant de les transmettre au service de salle. Lors de la restitution de la marmite de moules en cuisine par M. [X], vous avez jeté au sol le fil concerné. Dans le respect des règles de sécurité, nous ne pouvons nous permettre d'avoir des objets et détritus au sol. Encore une fois, nous sommes au regret de constater une négligence de votre part vis-à-vis des règles de sécurité. Enfin, durant la même semaine, une assiette préparée par vos soins avait été retournée par un client. Ce dernier avait demandé une cuisson pour sa viande, les consignes de cuisson n'ont pas été respectées. Lors de votre entretien, vous avez confirmé ne pas avoir effectué le contrôle du produit lors de l'envoi de la terrine, et n'avez pas nié avoir jeté le fil provenant du sac de moules au sol. En outre vous avez indiqué lors de votre entretien, que vous n'étiez pas au poste des préparations d'assiettes chaudes et que vous n'aviez pas préparé la marmite de moules. En considération de vos remarques nous avons vérifié le planning du dimanche 16 septembre, le poste qui vous était attribué est bien le poste de préparation des assiettes chaudes. En outre, après consultation de l'équipe de cuisine, il nous a été confirmé que vous étiez à ce poste, et que vous étiez bien en charge de la préparation des moules. Ces différents faits constituent des manquements aux règles d'hygiène qui font partie intégrante de votre métier et rendent impossible votre maintien, même temporaire au sein de notre établissement. En effet, le non-respect des procédures d'hygiène et de sécurité ainsi que votre comportement impulsif sont inacceptables et sont nuisibles à la bonne marche du service.» Par requête reçue le 14 février 2019, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 2 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS ABIL à payer à M. [J] [R] : 1 091,09 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 3 991,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 399,17 euros brut au titre des congés payés y afférents 4 573,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 13 970,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné à la SAS ABIL de remettre à M. [J] [R], sous astreinte de 30 euros net par jour et par document, à partir de la notification du jugement et pour une période de trente jours, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés, ainsi que le certificat de travail, en se réservant le droit de liquider l'astreinte, ordonné à la SAS ABIL de rembourser à Pôle Emploi la somme de 5 987,55 euros brut au titre des indemnités chômage perçues par M. [J] [R], débouté la SAS ABIL de ses demandes, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire sont supportés par la SAS ABIL en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS ABIL aux dépens. Le 25 novembre 2020, la SAS ABIL a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS ABIL sollicite de la cour qu'elle la dise recevable et fondée en son appel, réforme intégralement le jugement, juge que M. [J] [R] a commis une faute grave, le déboute de l'intégralité de ses prétentions et le condamne reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 21 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [R] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions, déboute la SAS ABIL de l'ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2023. MOTIFS DE L'ARRET En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [J] [R] d'avoir préparé et adressé en salle, le 16 septembre 2018, une terrine comportant de la moisissure au service du midi et une marmite de moules comportant un fil bleu provenant du sac qui les contenait au service du soir, d'avoir eu un geste impulsif au retour des plats concernés et d'avoir servi la même semaine une viande sans respecter la consigne de cuisson du client. La lettre de licenciement ne fait référence à aucun antécédent disciplinaire antérieur. Le dernier grief n'est pas contesté par le salarié mais n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail. S'agissant des griefs relatifs à la terrine servie le midi, la SAS ABIL produit les témoignages de Mme [H] et M. [N], personnels travaillant en salle lors du service du midi, qui indiquent tous deux avoir constaté la moisissure sur la terrine envoyée par M. [J] [R], après son retour en cuisine. L'appelante produit également le témoignage de M. [Z], cuisinier, qui déclare que M. [J] [R] était en charge de la préparation de la trilogie Beers, que M. [X] a rapporté l'assiette comprenant la terrine en cuisine, que M. [J] [R] l'a jetée violemment dans la poubelle et que lorsqu'il s'est approché pour savoir ce qui se passait il a constaté la moisissure sur la terrine. Enfin M. [X], adjoint de direction, expose qu'il a été interpellé par des clients qui lui ont fait constater que la terrine de lapin contenait de la moisissure, qu'il a donc retourné le plat en cuisine et que M. [J] [R] s'est empressé de détruire et jeter la terrine qu'il venait d'envoyer dans une trilogie. M. [J] [R] reconnaît qu'il a sorti la terrine de la chambre froide et qu'il aurait dû en vérifier le contenu mais il fait valoir le temps limité et l'empressement en cuisine ce dimanche de grande affluence. Il conteste être responsable de l'envoi de la terrine en salle, indiquant qu'il était au poste chaud ce jour-là, que M. [R] était présent le jour des faits, qu'il n'était pas seul en cuisine, qu'il n'est pas responsable de toute défaillance survenant en cuisine, que sa qualité de chef de partie ne suffit pas à lui imputer une présomption de culpabilité, que la terrine de lapin aurait pu être contrôlée par toute personne travaillant en cuisine. Il ajoute que les «moisissures n'étaient pas clairement identifiées» et qu'il n'y a pas eu de dommages puisque le «client n'a pas consommé cette terrine, les «moisissures», si tant est que cela en fait, se trouvant en surface». Il fait valoir que la façon dont il a jeté la terrine est au pire maladroite au mieux exceptionnelle et qu'il faut relativiser la portée de cette précision rapportée par l'adjoint de la direction. Les commentaires dubitatifs de M. [J] [R] sur la présence de moisissures sont dépourvus de portée au regard des témoignages concordants de ses collègues qui les ont constatées. M. [X] n'est pas le seul à témoigner de la violence avec laquelle M. [J] [R] a jeté la terrine moisie dans la poubelle après son retour en cuisine, M. [Z] l'évoquant également, ce qui l'a même conduit à s'interroger sur ce qui se passait et à se rapprocher de la scène. M. [J] [R] explique sa vive réaction par les remarques irrévérencieuses de M. [X], dont il a fait état lors de l'entretien préalable, qui lui aurait reproché de faire de la merde, d'envoyer de la merde et d'être une merde. Ces propos, outre qu'ils ne sont rapportés par aucun témoin, auraient, selon le compte rendu de l'entretien préalable, été tenus le soir et ne peuvent en tout état de cause expliquer le mouvement d'humeur du salarié lors du renvoi en cuisine de la terrine. Le tableau récapitulant la production des repas de septembre 2018 montre que le nombre de couverts le dimanche 16 septembre à midi (150) n'était pas exceptionnel puisqu'entre 124 et 148 couverts ont été servis les autres dimanches midi du mois. La terrine a bien été envoyée par M. [J] [R] selon le témoignage de M. [N], la SAS ABIL précisant que la terrine de lapin en gelée se trouve bien dans un plat chaud, la «trilogie du Beers». M. [J] [R] reconnaît d'ailleurs qu'il a sorti la terrine de la chambre froide et qu'il aurait dû en vérifier le contenu. Il ne peut se retrancher derrière l'absence de fiche de poste et le fait que tous les salariés de l'établissement sont soumis aux normes d'hygiène et de sécurité. L'intimé était cuisinier confirmé et la convention collective rappelle que l'hygiène et la propreté constituent une préoccupation permanente qui oblige chacun dans l'exécution des tâches confiées. L'envoi en salle d'une terrine comportant des moisissures, que M. [J] [R] a sorti de la chambre froide pour préparer la «trilogie du Beers», lui est donc incontestablement imputable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. La faute de M. [J] [R] n'est pas amoindrie par le fait que le client s'est aperçu de la présence des moisissures avant de consommer la terrine. S'agissant des griefs relatifs aux moules servies le soir, la SAS ABIL produit plusieurs témoignages dont il ressort que M. [J] [R] était au poste du chaud, comme habituellement, et qu'il a préparé les moules dans lesquelles un client a trouvé un fil bleu. Le salarié a prétendu lors de l'entretien préalable, selon le compte rendu de la conseillère du salarié, qu'il était côté froid «ce soir là», en contradiction avec l'ensemble des témoignages. Il indique d'ailleurs de façon contradictoire dans ses conclusions «qu'il n'avait pas touché à ce plat puisqu'il était affecté au service du froid» mais que ses anciens collègues «viennent pour l'essentiel confirmer que Monsieur [R] travaillé au poste chaud le jour des faits, ce qui n'est pas contesté» et que «ce soir-là» son collègue [S] était «également» présent au poste chaud. De plus, M. [J] [R] affirme en contradiction avec les témoignages versés aux débats qu'il n'était pas seul en cuisine au poste chaud et que personne ne l'incrimine directement, alors que Mme [H] atteste qu'il a préparé le plat de moules comprenant la ficelle du plastique poubelle et précise que les moules ont forcément été préparées par lui puisqu'il était le seul du côté chaud ce soir là, que M. [N] indique que M. [J] [R] faisait la préparation des moules et que M. [X] atteste que M. [J] [R] a envoyé «une moule contenant un lien bleu de sac poubelle». Au vu de ces témoignages, qui ne sont pas utilement contredits par le salarié, l'envoi en salle d'une marmite de moules comportant un corps étranger lui est donc également imputable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Mme [V], serveuse, et M. [N] évoquent également la réaction d'énervement du salarié après la découverte de cette situation et Mme [B], serveuse, et M. [X] son geste contraire aux règles d'hygiène consistant à jeter le fil bleu au sol. Mme [B] précise que M. [J] [R] avait souvent un comportement impulsif. Elle ne fait pas référence à des propos orduriers de M. [X] à l'égard de M. [J] [R], susceptibles d'expliquer son geste. Pas plus que pour l'incident de la terrine, l'affluence du restaurant ne peut expliquer la faute du salarié. Le nombre de couverts du dimanche 16 septembre au soir était de 88 contre 67 à 126 les autres dimanches du mois. M. [J] [R] a donc commis une double négligence dans le contrôle des plats servis le 16 septembre 2018. Il a également manqué de respecter les règles d'hygiène en jetant un détritus au sol. La circonstance que les problèmes d'hygiène n'ont pas été le fait de M. [J] [R] seul dans l'histoire de l'établissement, puisqu'un avertissement verbal a été signifié à l'ensemble du personnel de cuisine après un contrôle des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en mars 2017 et que ces derniers ont constaté l'absence d'amélioration en novembre 2017, ne peut excuser la propre carence de M. [J] [R] le 16 septembre 2018. De même, les commentaires négatifs de clients publiés sur tripadvisor quant à la médiocrité des plats, la désorganisation du service et l'absence d'amabilité du personnel, toutes critiques étrangères à l'hygiène, ne peuvent justifier les manquements du salarié aux règles d'hygiène et de sécurité des denrées servies. La violation répétée des règles d'hygiène par M. [J] [R] le 16 septembre 2018 empêchait la poursuite de son contrat de travail et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement est donc infirmé et M. [J] [R] débouté de l'intégralité de ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ABIL les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le licenciement pour faute grave est justifié. Déboute M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb4648616ed0f8cd4fb0
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