Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb5b48616ed0f8cd4fb6
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 4 483 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 639/23 N° RG 20/02388 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGQ MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 17 Novembre 2020 (RG F 19/00352 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. SOLVABILITE ENTREPRISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [F] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023 EXPOSE DES FAITS M. [F] [R], né le 30 janvier 1982, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2013 en qualité de télévendeur par la SAS Solvabilité Entreprise, qui applique la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il occupait en dernier lieu l'emploi de superviseur, selon avenant à effet du 1er octobre 2016, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 225,40 euros. M. [F] [R] a été mis à pied à titre conservatoire à effet du 15 juillet 2019, convoqué à un entretien le 23 juillet 2019 en vue de son éventuel licenciement puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Comportement agressif et violent se traduisant par des propos injurieux et méprisants ainsi que des menaces quant à l'intégrité physique à l'égard d'une salariée sous votre autorité directe. En effet, en votre qualité de manager, vous n'êtes pas sans savoir que vous incarnez la direction (à ce titre vous êtes d'ailleurs doté du pouvoir de direction) ainsi que l'entreprise. Vous devez donc adopter un discours ainsi qu'une attitude en totale adéquation avec ledit rôle. De plus, vous vous devez d'être exemplaire face à l'intégralité des collaborateurs. Malgré l'importance de votre rôle, nous avons découvert que votre communication ainsi que votre manière de manager sont totalement inadaptés. En effet, le jeudi 11 juillet 2019 une collaboratrice de votre équipe vous a sollicité concernant son éventuelle candidature au sein d'un autre département de vente dans le but d'obtenir votre avis. Vous lui avez d'abord répondu que sa candidature était une bonne idée dans la mesure où son avenir était incertain au sein du département Télévente, ce qui laisser planer une éventuelle sortie des effectifs. Vous lui avez ensuite précisé que son altercation avec une collègue survenue la veille ne pourra qu'amoindrir ses chances. Inquiète, cette dernière vous demande pourquoi. Vous lui répondez alors : «toi aussi tu t'embrouilles avec des français». La collaboratrice ne comprenant absolument pas votre remarque vous demande pourquoi devoir adapter son comportement en fonction de l'origine de l'interlocuteur. N'ayant pas apprécié vous avez alors voulu retourner la situation, en faisant appel à la DRH. Le but était de lui dire que la collaboratrice était l'auteure de vos propos. Vous m'avez alors sollicité afin de me demander d'échanger avec la collaboratrice. Conformément à votre demande, je lui ai envoyé un email. De retour au sein de votre département, la collaboratrice choquée vous dit qu'en agissant ainsi «vous n'êtes pas un homme». Vous n'avez pas su garder votre calme face à cette remarque et lui avez rétorqué : «je vais te niquer ta mère la pute, espèce de sale crasseuse. Je vais te ramener mes deux s'urs à 17h30, elles vont te niquer». En plus de l'insulter gratuitement, vous vous êtes permis de la menacer. Cela est totalement inadmissible. Cette dernière choquée a fondu en larme, et ce jusqu'au lendemain. Le directeur de votre département et moi-même avons alors décidé d'échanger avec elle afin de comprendre. Nous avons découvert que votre façon de vous exprimer à son égard est insultante et rabaissante : «ferme ta gueule, ferme bien ta grande gueule», «michtonneuse, «je suis un fils de pute si je te cdise» alors que finalement vous avez décidé de la basculer en CDI, une fois encore vous avez laissé planer un doute plus que générateur de stress pour la collaboratrice. Nous avons découvert que cette collaboratrice réussissait jusqu'alors à encaisser vos propos car votre attitude redevenait totalement différente après vos débordements. Toutefois vos dernières insultes et menaces ont été celles de trop. Lors de l'entretien vous avez nié l'intégralité des faits. Vous avez précisé ne jamais avoir manqué de respect à ladite collaboratrice, ni même à quiconque au sein de la société. Pourtant je vous ai expliqué que lors d'un échange avec une collaboratrice dans le cadre de l'enquête, j'avais découvert que vous lui aviez déjà dit «ferme ta gueule». Vous avez nié. Ces pratiques violentes et/ou menaçantes n'ont absolument pas lieu d'être. En effet, afin de manager et de mener à bien les missions confiées par notre société vous avez parfaitement conscience que vous n'avez aucunement besoin de recourir aux procédés précités. Ce décalage avec les qualités attendues d'un manager ne peut être toléré. Un tel comportement est inacceptable et préjudiciable aux intérêts ainsi qu'à l'image de la société, ce qui ne peut être accepté, sans compter l'effet dévastateur que vos pratiques peuvent avoir sur nos collaborateurs (nouveaux entrants inclus). Les explications que vous nous avez apportées lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis d'espérer une quelconque évolution. Votre comportement violent à l'égard des collaborateurs, constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.» Par requête reçue le 6 septembre 2019, M. [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix pour faire constater l'illégitimité et le caractère brutal et vexatoire de son licenciement. Par jugement en date du 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Solvabilité Entreprise à payer à M. [F] [R] : 1 085,40 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire 108,54 euros au titre des congés payés y afférents 6 404,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 640,45 euros au titre des congés payés y afférents 5 232,54 euros à titre d'indemnité de licenciement 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SAS Solvabilité Entreprise aux dépens. Le 17 décembre 2020, la SAS Solvabilité Entreprise a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 16 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Solvabilité Entreprise sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, dise que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement qu'elle réduise le montant des indemnités sollicitées à de plus raisonnables proportions en faisant application de l'article L.1235-3 du code du travail et en limitant à la somme de 9 606,72 euros le montant des dommages et intérêts, juge que M. [F] [R] n'a pas été victime d'un licenciement brutal ou vexatoire et le déboute de sa demande indemnitaire à ce titre, à titre reconventionnel et en tout état de cause qu'elle condamne M. [F] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] [R] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire et de congés payés sur la mise à pied conservatoire et de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle l'infirme sur le montant des dommages et intérêts alloués et condamne l'appelante à lui verser : 44 831,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 22 415,68 euros en cas d'application de l'article 1235-3 du code du travail 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture 1 813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2023. MOTIFS DE L'ARRET En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par des violences verbales, insultes et menaces à l'égard d'une collaboratrice le 11 juillet 2019 et d'autres propos violents envers une collaboratrice. L'identité de cette ou de ces collaboratrices n'est pas davantage précisée dans les conclusions de la SAS Solvabilité Entreprise qu'elle ne l'était dans la lettre de licenciement. Alors que le conseil de prud'hommes a rappelé que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et souligné l'absence de trace de l'enquête à laquelle il est fait allusion dans la lettre de licenciement et de toute attestation, la SAS Solvabilité Entreprise ne produit pas davantage d'éléments en appel puisqu'elle se borne à produire son extrait Kbis, le contrat de travail de M. [F] [R], l'avenant au contrat de travail et la lettre de licenciement. L'intimé produit pour sa part les messages amicaux de ses collègues à l'occasion de son départ de l'entreprise et de très nombreuses attestations de collègues qui le décrivent comme un manager respectueux et se disent surpris des motifs de son licenciement. Certains, comme M. [Z], M. [T] et Mme [S] évoquent les faits du 11 juillet 2019 mais en donnent une toute autre version que celle figurant dans la lettre de licenciement, expliquant que Mme [U] [V] a insulté et provoqué M. [F] [R] et que ce dernier est resté digne et ne s'est pas montré insultant en retour. Le licenciement de M. [F] [R] est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'existe aucune contestation sur les montants du rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire devenue sans fondement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe. M. [F] [R] avait une ancienneté de six ans lors de la rupture de son contrat de travail. Il justifie avoir été indemnisé par le Pôle Emploi jusqu'en juin 2020, puis avoir travaillé de décembre 2020 à août 2021 avant d'être de nouveau sans emploi jusqu'en avril 2022, de sorte qu'en considération de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi le montant maximal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail (sept mois de salaire brut) permet une indemnisation adéquate et appropriée, au sens de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement. Au regard du préjudice que l'intimé a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, il convient de porter à la somme de 22 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La rupture brutale du contrat de travail, assortie de l'imputation au salarié d'accusations graves d'insultes et de menaces, sans que la SAS Solvabilité Entreprise ne cherche à les vérifier, aggravée par l'absence immédiate de ressources consécutive à une mise à pied conservatoire injustifiée a causé à M. [F] [R] un préjudice distinct de la perte de son emploi qui sera évalué à la somme de 3 000 euros. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Solvabilité Entreprise des indemnités de chômage versées à M. [F] [R] à hauteur de six mois d'indemnités. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Solvabilité Entreprise à verser à M. [F] [R] la somme complémentaire de 1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement brutal et vexatoire et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Condamne la SAS Solvabilité Entreprise à verser à M. [F] [R] : 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoires. Ordonne le remboursement par la SAS Solvabilité Entreprise au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] [R] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Condamne la SAS Solvabilité Entreprise à verser à M. [F] [R] la somme complémentaire de 1 813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Solvabilité Entreprise aux dépens. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail et en limitant à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb5b48616ed0f8cd4fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel