Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb5b48616ed0f8cd4fb8
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 1 358 543 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 622/23 N° RG 20/02391 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLG2 MLB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing en date du 24 novembre 2020 (RG 19/00228 -section 5) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [C] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. FERREIRA DÉMOLITION TERRASSEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Séverine STIEVENARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2023 EXPOSE DES FAITS Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 janvier 2000 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 13 janvier 1999 au 12 janvier 2000, M. [C] [M], né le 17 mai 1968, a été embauché en qualité de chauffeur poids lourd par la société Ferreira Démolition Terrassement, qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés). Il a été victime d'un accident du travail le 2 février 2018 et a fait l'objet d'un arrêt de travail. Lors de la visite de reprise, le 8 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd en indiquant': «'capacité de travail restante possible pour un poste sans manutentions lourdes, sur un poste de type métreur, deviseur, activité de bureau, approvisionnement de matériel léger sur trajet court avec conduite permettant de limiter les contraintes vibratoires transmises au corps entier'; suite au courrier du 15 mars 2019, capacité de travail possible pour un poste encadrant de chantier sous réserve de formation, sans contrainte lombaire de manutention, ou de transport de matériel lourd ou de matériaux'; étude de poste et conditions de travail échange avec employeur en date du 12 mars 2019. FE actualisée au 6 mars 2019.'» Le 7 mai 2019, la société Ferreira Démolition Terrassement a proposé à M. [C] [M] de le reclasser sur le poste d'encadrant chantier amiante, après formation. M. [C] [M] a répondu ne pas pouvoir accepter cette proposition. Le 24 mai 2019, la société Ferreira Démolition Terrassement lui a proposé son reclassement sur un poste de chargé de suivi administratif chantier. Le 4 juin 2019, la société a relancé le salarié en lui indiquant qu'à défaut de réponse sous 24 heures, elle continuerait la procédure. Le 5 juin 2019, la société Ferreira Démolition Terrassement a informé M. [C] [M] qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer d'autres offres de reclassement. Elle l'a convoqué par lettre du 11 juin 2019 à un entretien le 19 juin 2019 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, le licenciement de M. [C] [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2019. Par requête reçue le 23 octobre 2019, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour réticence dolosive et résistance dolosive. Par jugement en date du 24 novembre 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le refus des postes de reclassement proposés à M. [C] [M] est abusif, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Ferreira Démolition Terrassement la somme de 1 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 17 et 24 décembre 2020, M. [C] [M] a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 mai 2021. Par ses conclusions reçues le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [M] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la société aux sommes de': - 13 585,43 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 410,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 441,09 euros brut au titre des congés payés y afférents - 4 410,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à la cour de débouter la société Ferreira Démolition Terrassement de ses demandes reconventionnelles et de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par ses conclusions reçues le 13 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Ferreira Démolition Terrassement sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, dise que le refus des postes de reclassement proposés est abusif, déboute M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 3 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif. Deux offres de reclassement ont été proposées à M. [C] [M]. La première offre portait sur le poste d'encadrant chantier amiante, après formation, celle-ci se décomposant en une première formation «'premier recyclage amiante encadrant chantier sous-section 3'» s'effectuant sur deux sessions d'une semaine avec un intervalle de deux semaines et des tests de validation des connaissances en fin de formation, ainsi qu'en une seconde formation «1 recyclage sous-section 3'» dans les six mois de l'obtention de la première formation. La seconde offre portait sur un poste de chargé de suivi administratif avec pour missions': «'planning et veiller au suivi planning chantier, suivi administratif des dossiers amiantes, devisage et métrage'». Cette seconde offre, contrairement à la première, comportait des indications sur la qualification, le salaire, le temps de travail, la CCN et la prévoyance, en précisant qu'ils seraient inchangés par rapport à la situation actuelle. M. [C] [M] a répondu ne pas pouvoir accepter la première proposition, sans autre explication. Il n'a pas répondu à la seconde proposition mais il ressort du compte rendu établi par le conseiller du salarié qu'il a expliqué à l'occasion de l'entretien préalable avoir dû refuser les offres car il estimait ne pas avoir les compétences requises pour exercer un emploi différent du sien, à savoir chauffeur-routier depuis vingt-cinq ans. Ainsi, M. [C] [M] a motivé les raisons de ses refus, étant observé qu'une absence de motivation n'aurait pas suffit en tout état de cause à rendre ses refus abusifs. La société Ferreira Démolition Terrassement fait inutilement valoir ses efforts dans le cadre des recherches d'un poste de reclassement. En effet, M. [C] [M] ne lui reproche pas de l'avoir licencié et ne demande pas de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Ferreira Démolition Terrassement fait encore valoir que les postes proposés correspondaient en tout point aux préconisations du médecin du travail. Elle produit un courrier du médecin du travail du 12 juin 2019 faisant allusion au poste mentionné dans un mail de l'employeur du 3 juin 2019, dont la cour ne peut déterminer s'il s'agit du poste d'encadrant chantier amiante ou du poste de chargé de suivi administratif. Dans ce courrier, qui n'a pas la portée que l'employeur lui donne, le médecin du travail indique que le poste semble correspondre aux capacités restantes de M. [C] [M] «'hormis les temps nécessaires de présence ou pas sur les chantiers, les durées de conduites, les éventuels déplacements à distance'» et qu'il ne «'confirme pas'['] que cette offre est compatible avec les préconisations, simplement qu'elle semble compatible avec les capacités restantes indiquées.'» Surtout, le refus d'un poste approprié aux capacités médicales du salarié ne suffit pas pour qu'il soit qualifié d'abusif. En effet, ne peut être qualifié d'abusif que le refus sans motif légitime d'un poste non seulement approprié aux capacités du salarié mais également comparable à l'emploi précédemment occupé. Lorsque l'offre d'un poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif. A supposer que les postes proposés aient été compatibles avec l'état de santé de M. [C] [M] et ses capacités restantes, il n'en demeure pas moins qu'ils ne correspondaient aucunement aux fonctions de chauffeur poids lourds qu'il occupait depuis vingt ans au sein de la société et à ses compétences professionnelles. Si la qualification, le salaire et le temps de travail devaient rester inchangés, les fonctions à exercer étaient pour leur part complètement différentes de celles de chauffeur. Par conséquent, le refus des postes de reclassement proposé n'est pas abusif et M. [C] [M] a droit au paiement des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail doit être évaluée à 4 410,09 euros brut. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'indemnité spéciale de licenciement s'élève au double de l'indemnité de licenciement. Celle-ci ayant été fixée selon le bulletin de salaire de juin 2019 à la somme de 13 585,43 euros, M. [C] [M] est en droit de prétendre au reliquat pour un montant identique. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il appartient au salarié de justifier du préjudice qu'il invoque. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Ferreira Démolition Terrassement à verser à M. [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau': Condamne la société Ferreira Démolition Terrassement à verser à M. [C] [M]': - 13 585,43 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - 4 410,09 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice. Déboute la société Ferreira Démolition Terrassement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Ferreira Démolition Terrassement à verser à M. [C] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société Ferreira Démolition Terrassement aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRÉSIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L.1226-14 du code du travail.article L. 1234-5 du code du travail doit être évaluéearticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb5b48616ed0f8cd4fb8
Données disponibles
- Texte intégral
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