Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb5c48616ed0f8cd4fba
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 680 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 600/23 N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMGB BL/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 12 Novembre 2020 (RG F18/00492 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003778 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : ASSOCIATION TEMPS DE VIE - [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023 EXPOSE DU LITIGE L'association Temps de Vie exerce une activité d'accueil de personnes âgées en perte d'autonomie, classées GIR 1-2 ou GIR 3-4. Mme [F] [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2010 en qualité de maîtresse de maison, coefficient 320, à raison de 91 heures mensuelles. Le 24'mars'2012, elle a signé un avenant portant sa durée de travail à 130'heures mensuelles'; le 21'septembre'2015. Un deuxième avenant a ramené sa durée de travail à 91 heures mensuelles'; le 3'avril'2017, un troisième avenant a porté la durée mensuelle du travail à 98,5'heures. Le 24'novembre'2017, Mme [F] [P] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle s'est vue prescrire un arrêt de travail, plusieurs fois renouvelé. Le 22'mai'2018, Mme [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir principalement le règlement d'heures supplémentaires, la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement rendu le 12'novembre'2020, la juridiction prud'homale a': - débouté Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [F] [P] à rembourser 1'293,12'euros au titre d'un trop perçu, - condamné Mme [F] [P] à payer à l'association Temps de Vie 250'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens. Mme [F] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14'janvier'2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9'avril'2021, Mme [F] [P] demande à la cour sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants, L.3141-8, L.1231-1, et L.1152-1 et suivants du code du travail, de': - infirmer le jugement déféré, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamner l'association Temps de Vie à lui payer': - 30'000'euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - 2'552,90'euros d'indemnité de licenciement, - 2'269,24'euros d'indemnité de préavis, - 721,18'euros d'indemnité de congés payés à parfaire dans l'attente de la communication par l'Association Temps de Vie des fiches de salaire manquantes réclamées par Madame [P] dans son courrier du 31 janvier 2018, - 6'807,72'euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - 20'000'euros de dommages et intérêts pour harcèlement distinct, - ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sur l'intégralité de la période, certificat de travail, attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail comportant la portabilité du droit individuel à la formation le tout sous astreinte de 50'euros par jour de retard, - débouter l'Association Temps de Vie de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes que l'Association Temps de Vie devra verser aux termes du «jugement» à intervenir et la somme de 1'293,12'euros due par Madame [P] au titre du trop-perçu, - condamner l'Association Temps de Vie à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Temps de Vie aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8'juillet'2021, l'association Temps de Vie demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et subsidiairement, de': - débouter Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins en ramener le quantum à de plus justes proportions, - débouter Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins en ramener le quantum à de plus justes proportions, En tout état de cause : - condamner Mme [F] [P] en tous frais et dépens de première instance et d'appel en et la condamner à payer la somme de 2 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19'janvier'2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Mme [F] [P] reproche à l'association Temps de Vie d'avoir manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des conditions de travail particulièrement difficiles tenant à une surcharge de travail, la mise à disposition de locaux vétustes voire insalubres, en l'exposant à la violence régulière des résidents dont certains présentent des profils dangereux, et sans qu'aucune mesure préventive efficace ne soit en place. Elle lui reproche de n'avoir mené aucune action de formation ni de prévention destinée à éviter les risques professionnels. Elle précise qu'elle n'a bénéficié que d'une seule visite médicale périodique depuis son embauche (le 28 janvier 2015) et que la direction n'a pas réagi suite à l'agression grave dont elle a été l'objet le 31 octobre 2013, ni suite à la nouvelle agression subie le 24 novembre 2017, à l'origine de son arrêt de travail. L'association Temps de Vie conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle expose que Mme [F] [P], qui n'était pas la seule maîtresse de maison de la résidence, était secondée par des agents d'entretien, un agent hôtelier et par les aides soignantes de l'association SIAAD qui intervenaient quotidiennement pour les soins aux résidents et qu'il n'existait aucune surcharge de travail ; que la résidence est habilitée à accueillir des personnes âgées souffrant d'une grave altération de leurs facultés mentales, et que le risque lié à leur comportement est inhérent aux fonctions de maîtresse de maison dans ce type de résidence ; qu'elle s'est toujours attachée à assurer la sécurité de son personnel en leur procurant notamment un dispositif Protection Travailleur Isolé ; que les locaux à disposition sont entretenus, les photos produites ne démontrant pas leur caractère délabré ; que Mme [F] [P] ne l'a informée que tardivement (par courrier du 31 janvier 2018) de l'agression dont elle avait été victime le 31 octobre 2013 par un résident, et qu'elle a alors déclaré cet incident en accident de travail, lequel, du fait de son ancienneté, n'a pu être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que Mme [F] [P] n'a jamais alerté les représentants du personnel ni le médecin du travail quant à ses conditions de travail et que ce dernier l'a toujours déclarée apte à son poste. Sur ce, Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, Mme [F] [P] exerce les fonctions de maîtresse de maison au sein de la Résidence de la [6], petite unité de vie accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie, qui comporte 19 places. S'agissant de la charge de travail de Mme [F] [P], sa fiche de fonction fait apparaître qu'elle avait les missions suivantes : Prise en charge des résidents : - Accompagnement au quotidien des résidents - Coordonner les intervenants externes dans la prise en charge du résident sur le site de résidence - Informer les résidents et leur famille dans le champ de ses attributions - Proposer des activités - Participer à la sécurité des résidents par rapport à leur environnement - Participer à la surveillance et la prise en charge des résidents - Travailler dans un esprit d'équipe - Transmettre aux soignants les observations particulières faites sur le comportement des résidents - Assurer le réchauffage des plats (PUV) et la surveillance des repas - Tracer les actes réalisés Bonne tenue de la résidence : - Gérer les moyens alloués - Réapprovisionnement des produits d'entretien, change, denrée - Organiser les rangements - Entretien des parties communes et des studios (PUV) - Veiller à l'alimentation en consommables (toilette, salle de bain) - Informer de toute panne ou défaillance Sécurité et qualité : - Collaborer avec les autres catégories de personnel - Accueillir les stagiaires - Participer aux formations qui lui sont proposées - Adhérer à la démarche qualité, aux valeurs de l'association Temps de Vie - Assurer des transmissions écrites dans le dossier du résident et le cahier de liaison. Alors que l'arrêt de travail initial de Mme [F] [P] du 21 décembre 2017 d'origine professionnelle mentionne une situation de burn out, l'association Temps de Vie se contente d'indiquer que deux personnes en contrat temporaire travaillaient dans la résidence comme agent d'entretien ou agent hôtelier et que des aides soignantes salariées d'une association partenaire intervenaient également quotidiennement. Elle n'apporte toutefois aucun élément concret quant l'organisation du travail au sein de la résidence et quant à la répartition des tâches entre les différents salariés, étant observé que les missions dévolues à Mme [F] [P] étaient diverses et nombreuses et que les aides soignantes n'étaient pas présentes après 19h30 ; Mme [T], ancienne collègue de Mme [F] [P], atteste des conditions difficiles de travail au sein de la résidence, en lien notamment avec la charge de travail. S'agissant des conditions matérielles de travail tenant à l'état des locaux dans lesquels travaillait Mme [F] [P], l'employeur verse seulement aux débats un contrat d'abonnement avec une entreprise spécialisée dans l'éradication des nuisibles, alors que deux anciennes collègues de Mme [F] [P] attestent du manque d'hygiène des locaux et que M. [U], responsable de l'association des petits frères des pauvres qui intervient régulièrement dans la résidence relève l'état d'insalubrité des locaux. Concernant l'exposition aux comportements agressifs de certains résidents, si l'accueil de personnes âgées personnes présentant une altération de leurs facultés mentales entre dans les missions de l'association Temps de Vie, il ne peut être considéré que l'exposition des salariés de l'association, et notamment de Mme [F] [P], à la violence des résidents soit un risque contre lequel aucune mesure de prévention ou d'accompagnement n'est possible. Les nombreuses fiches de transmission produites relatent des incidents avec certains résidents d'une grande violence : jets d'objets, coups, tentative de morsures, dont Mme [F] [P] a pu être directement victime. S'agissant plus précisément de l'agression du 31 octobre 2013 subie par Mme [F] [P], sa matérialité est établie par la fiche d'incident rédigée par celle-ci, qui avait décrit les faits de la manière suivante : 'Depuis 21h, Monsieur est agité. Monsieur se croyant à la guerre il s'est barricadé, a ouvert sa fenêtre jurant de tuer tout le monde. Monsieur s'est endormi de 22h30 à 4 heures, puis après cela, il a pris deux couteaux et un marteau, il courrait derrière moi voulait me 'planter'. Il est entré chez Madame M puis voulait entrer chez Mme ME. Avec son marteau, il mettait des gros coups dans sa porte. Il est allé dans le hall et a fissuré la fenêtre, a jeté les porte-manteaux en salle commune et a voulu jeter toute la vaisselle. J'ai mis à l'abri les résidents du 1er étage en fermant les portes. Je me suis mise à l'abri et j'ai appelé le 15 puis le 17. Monsieur était assis par terre. Toujours aussi agité, a commencé à se calmer en voyant la police. L'ambulance est venue chercher Monsieur à [H] [J] à 4h30". L'association Temps de Vie ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de la survenance de cet incident, qui a nécessité l'intervention des services de police dans une de ses résidences. Or, Mme [T], ancienne collègue de Mme [F] [P], atteste qu'aucun membre de la direction ne s'est déplacé sur place après les faits, pas même la collègue d'astreinte. De fait, l'association Temps de Vie ne démontre pas avoir pris de quelconque mesure après cette agression (entretien avec Mme [F] [P], proposition d'accompagnement psychologique, proposition de mutation), sachant que le résident agresseur est resté accueilli dans la structure et qu'il a réitéré de nombreux incidents. Si Mme [F] [P] a été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail le 28 janvier 2015, la salariée verse aux débats des pièces médicales qui font ressortir l'état de détresse psychique dans lequel elle s'est trouvée à la suite d'une nouvelle agression par une résidente le 24 novembre 2017 au cours de laquelle elle a été griffée. Elle produit en particulier : - la déclaration d'accident du travail du 21 décembre 2017 mentionnant : 'agression par pensionnaire à de multiples reprises dont le 24 novembre 2017 avec griffe au poignet droit (cicatrice externe) et surtout syndrome post traumatique et burn out réactionnel (voir compte rendu spécialiste psychiatre)'. - une attestation de Mme [R], psychologue, dans laquelle celle-ci indique avoir reçu Mme [F] [P] suite aux menaces de mort dont elle a été victime, et au cours desquelles une arme aurait été utilisée et elle aurait cru qu'elle allait mourir ; que celle-ci souffre de flashs back dans lesquels elle se sent comme si l'événement traumatique se reproduisait ; que tout souvenir ou indice rappelant l'événement provoque une détresse psychologique intense ; qu'elle est confrontée à un état émotionnel persistant de peur, ce qui provoque chez elle une hypervigilance, des réactions de sursaut et de vérification. L'association Temps de Vie ne verse aux débats aucun document unique d'évaluation des risques, précisant notamment les mesures de prévention mises en place pour prévenir les risques physiques et psycho-sociaux liés à l'agressivité de certains résidents ; elle ne démontre pas d'avantage avoir respecté à l'égard de Mme [F] [P] son obligation de lui faire bénéficier d'une visite médicale périodique (une seule visite le 28 janvier 2015), alors ce type de visite est de nature à permettre aux salariés de s'exprimer sur leurs conditions de travail, qui en l'occurrence étaient éprouvantes. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'association Temps de Vie a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [P] en l'exposant à ses conditions de travail difficiles sans mettre en place toutes les mesures propres à assurer sa sécurité physique et psychique. Il en est résulté pour la salariée un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3 000 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme [F] [P] indique qu'elle a fait l'objet de manière récurrente d'insultes, de menaces et d'agressions qui ont dégradé ses conditions de travail et qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral. L'association Temps de Vie fait valoir, en réponse, que la salariée ne précise pas qui a été l'auteur des agissements dénoncés ; que celle-ci n'a en outre pas alerté les représentants du personnel, ni le médecin du travail qui n'a jamais émis d'avis d'inaptitude à son égard. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les nombreuses fiches de transmission et fiches d'incidents versées aux débats établissement que Mme [F] [P] a fait l'objet de traitements parfois insultants et dégradants de la part de certains résidents, pouvant aller jusqu'à de la violence physique. Cependant, ces agissements étaient imputables à des résidents personnes âgées, dont les facultés mentales étaient altérées, qui n'avaient pas la conscience de leurs actes, et dont l'agressivité était dirigée indifféremment à l'encontre de tout le personnel intervenant au sein de la résidence. Nonobstant les manquements retenus contre l'employeur à son obligation de sécurité, les faits établis Mme [F] [P] et imputables aux résidents, pris dans leur ensemble, tenant compte des éléments médicaux décrits plus hauts, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Mme [F] [P] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la demande de résiliation judiciaire Mme [F] [P] soutient que l'inertie de son employeur face aux problèmes de sécurité qui se posent au sein de la résidence de la [6] constitue un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité qui, par sa gravité, justifie la résiliation du contrat de travail ; que si certains manquements sont anciens, d'autres ont perduré dans le temps, comme en témoigne son accident du travail survenu le 24 novembre 2017. L'association Temps de Vie en réponse expose que Mme [F] [P] doit rapporter la preuve de manquements graves et contemporains de sa demande de résiliation judiciaire, ce qu'elle ne fait pas ; que la survenance de l'incident du 31 octobre 2013 ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail plusieurs années après celle-ci. Sur ce, Conformément à l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. La résiliation judiciaire prend date au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Les juges du fond, saisis d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; ils sont dès lors en droit de tenir compte, dans l'exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de leur décision. En l'espèce, la cour a jugé que l'association Temps de Vie a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [F] [P] en l'exposant à ses conditions de travail particulièrement difficiles (charge de travail, exposition à l'agressivité de certains résidents) sans mettre en place toutes les mesures propres à préserver sa santé physique et psychique. Si l'association Temps de Vie s'est montrée notamment défaillante lors de l'agression dont sa salariée a été victime le 31 octobre 2013, ses manquements ont perduré dans le temps, et Mme [F] [P] a finalement fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle le 21 décembre 2017 pour une 'agression par pensionnaire à de multiples reprises dont le 24 novembre 2017 avec griffe au poignet droit (cicatrice externe) et surtout syndrome post traumatique et burn out réactionnel (voir compte rendu spécialiste psychiatre). A cet égard, le Docteur [G], médecin psychiatre, estimait lors de cet arrêt que si une rupture conventionnelle ne pouvait intervenir, il lui semblait nécessaire que la patiente puisse bénéficier d'un licenciement pour inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise qui l'emploie. Ainsi, les manquements reprochés à l'association Temps de Vie présentent une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail et justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui prendra effet au jour du prononcé de la présente décision. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire La résiliation judiciaire produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [F] [P] est donc bien fondé à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer 2'552,90 à titre d'indemnité de licenciement, 2'269,24'euros à titre d'indemnité de préavis et 721,18'euros d'indemnité de congés payés. Mme [F] [P] ne justifie pas de sa situation actuelle. Au regard de son ancienneté (12 années complètes à ce jour), de son âge (36 ans), de son salaire (1 134 euros) de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi à la somme de 6 800 euros en application de l'article L.1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige. Sur le trop perçu Le conseil de Mme [F] [P] a informé l'association Temps de Vie par courrier du 22 octobre 2018 d'un trop perçu d'un montant de 1 293,12 euros, et lui a proposé de le lui rembourser. La salariée ne démontrant pas avoir réglé cette somme à son employeur, elle en est encore redevable, le jugement déféré étant dès lors confirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser cette somme à l'association Temps de Vie. Il sera toutefois ordonné la compensation entre cette somme et celles mises à la charge de l'association Temps de Vie, conformément à la demande de Mme [F] [P]. Sur la communication des documents de fin de contrat Il sera ordonné à l'association Temps de Vie de remettre à Mme [F] [P] des bulletins de salaire rectifiés sur l'intégralité de la période, certificat de travail, attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir, en l'état, cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. L'association Temps de Vie sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 12'novembre'2020 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'association Temps de Vie la somme de 1 293,12 euros au titre d'un trop perçu ; Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant Mme [F] [P] et l'association Temps de Vie aux torts de cette dernière ; DIT que cette résiliation prendra effet au jour du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE l'association Temps de Vie à payer à Mme [F] [P] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2'552,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2'269,24'euros à titre d'indemnité de préavis, - 721,18'euros d'indemnité de congés payés, - 6 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à l'association Temps de Vie de remettre à Mme [F] [P] des bulletins de salaire rectifiés sur l'intégralité de la période, certificat de travail, attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail ; ORDONNE la compensation entre le trop perçu d'un montant de 1 293,12 euros mis à la charge de Mme [F] [P] par le jugement de première instance et les sommes allouées à celle ci par la présente décision ; CONDAMNE l'association Temps de Vie aux dépens ; CONDAMNE l'association Temps de Vie à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb5c48616ed0f8cd4fba
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