Cour d'AppelSociale D salle 2
Cour d'Appel · Sociale D salle 2 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6451fb5e48616ed0f8cd4fc2
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 14 Avril 2023 N° 641/23 N° RG 21/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRV5 LB / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 11 Mars 2021 (RG 19/01303 -section ) GROSSE : aux avocats le 14 Avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [C] [R] [Adresse 5] [Localité 4]/ UKRAINE représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. LOSC LILLE [Adresse 3] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023 Tenue par Laure BERNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/02/2023 EXPOSE DU LITIGE La SA Losc Lille exerce une activité de football professionnel. Elle fait partie des 20 clubs de football de la ligue 1 française. La charte du football professionnel s'applique. M. [V] [C] [R] a été engagé comme footballeur professionnel par la société Losc Lille par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 janvier 2017 pour quatre saisons de football, avec comme terme la saison 2019/2020 ou le 30 juin 2020. Le 17 octobre 2018, M. [V] [C] [R] s'est vu notifier un avertissement pour trois retards à l'entraînement. Par courrier remis en main propre le 2 septembre 2019, M. [V] [C] [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu de manière anticipée pour faute grave par un courrier du 30 septembre 2019 rédigé en ces termes : 'Vous avez été engagé en qualité de joueur professionnel de l'équipe première. Malheureusement, nous avons constaté que vous faites preuve d'un manque de professionnalisme caractérisé depuis plusieurs mois. . En effet, nous avons constaté que vous ne correspondiez plus aux attentes physiques d'un joueur professionnel que l'on peut avoir vis à vis d'un joueur de haut niveau. Lorsque nous vous avions embauché, au mois de janvier 2017, vous aviez un pois d'environ 80 kilogrammes. Au cours de la relation de travail, il est apapru que votre condition physique s'était significativement modifiée. A titre d'exemple, au mois de novembre 2018, votre poids était de 98 kilogrammes au mois de mai 2019, il était de 99 kilogrammes et au mois de juillet 2019, votre poids était de 105 kilogrammes. Cette situation ne vous permet plus de correspondre aux attentes d'un club de football professionnel vis-à-vis d'un joueur professionnel participant au championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2. Nous avons échangé à plusieurs reprises sur ce sujet avec vous, et vous avez reconnu que cette situation ne vous permettait plus d'exercer votre fonction. Face à ce constat, nous avons mis en place un suivi avec différents intervenants afin de vous permettre de retrouver les conditions physiques optimales d'un sportif de haut niveau. Ce suivi s'est déroulé sur plusieurs mois. Il s'est avéré que votre situation n'a pas évolué puisqu'à la fin du mois d'août, vous pesiez 98 kilogrammes. Au-delà de cette situation, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous refusiez d'effectuer le suivi mis en place par le club, contrairement à vos obligations contractuelles. A titre d'exemple, vous deviez rencontrer la nutritionniste du club une à deux fois par semaine à compter du mois de novembre 2018. Or, vous avez été régulièrement absent à ces rendez-vous, rendant impossible le suivi sur ce point. De même, vous ne transmettiez pas les informations demandées par la nutritionniste et vous n'appliquiez pas les consignes délivrées par celle-ci. Vous avez refusé de vous impliquer dans ce suivi, et d'appliquer les consignes du Club. Mais encore, lors des séances d'entrainement et de réathlétisation, vous ne vous impliquiez pas et vous mettiez de la mauvaise volonté à effectuer les exercices que les préparateurs physiques vous demandaient de réaliser. Une nouvelle fois, cela démontre de votre part un refus d'exécuter les consignes délivrées par le club. Votre comportement constitue une insubordination caractérisée ainsi qu'un manquement à votre obligation de loyauté. Par ailleurs, vous avez fait preuve d'un comportement inadapté lors d'une séance d'entrainement au mois d'août dernier. En effet, lors de cette séance, et de façon volontaire, vous mettiez peu d'intensité dans vos efforts. En raison de votre mauvaise volonté, le préparateur physique vous en a fait la remarque en vous demandant d'effectuer correctement l'exercice, et donc votre prestation de travail. Suite à cela, vous avez tenu les propos suivants à l'égard du préparateur physique : « Va niquer ta mère ! » Le comportement irrespectueux que vous avez adopté est inadmissible et nous ne pouvons tolérer une telle violence et de tels agissements. Ce comportement est d'autant plus inadmissible que vous êtes un joueur professionnel qui se doit d'être exemplaire. En adoptant une telle attitude, vous ne transmettez pas une bonne image aux jeunes joueurs du centre de formation qui vous prennent en modèle. Enfin, nous vous avions déjà notifié antérieurement un avertissement en raison de vos retards répétés à l'entrainement. Malgré cette sanction, vous avez persisté à ne pas vous présenter à l'heure aux entrainements, en vous présentant parfois avec plus d'une heure de retard. Ce comportement de votre part démontre un désintérêt complet à réaliser vos missions de joueur professionnel, un manque de professionnalisme et d'investissement, et un comportement d'insubordination caractérisée. L'ensemble de ces faits nous mettent dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et justifient votre licenciement pour faute grave'; Le 26 septembre 2019, M. [V] [C] [R] a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel d'une demande de réintégration sur le fondement de l'article 507 de la charte du football professionnel. Le 8 octobre 2019 la commission a déclaré cette demande sans objet compte tenu de la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, M. [V] [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir des indemnités subséquentes. Par jugement rendu le 11 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que le licenciement de M. [V] [C] [R] n'est pas nul, - débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 700 000 euros pour nullité du licenciement, - dit et jugé que le licenciement de M. [V] [C] [R] repose sur une faute grave, - débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de 495 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les échéances dues jusqu'au terme du contrat de travail, - débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 200 000 euros lié aux circonstances de la rupture, - débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 160 000 euros pour harcèlement moral, - débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 200 000 euros au titre de la perte de chance, - dit sans fondement les demandes relatives à la remise de documents rectifiés à destination de Pôle Emploi et de l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [V] [C] [R] à payer à la société Losc Lille la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [C] [R] aux dépens. M. [V] [C] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 15 avril 2021. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2021, M. [V] [C] [R] demande à la cour, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre principal, - juger son licenciement nul - condamner la société Losc Lille à lui payer 700 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire - juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave, - condamner la société Losc Lille à lui payer 495 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les sommes dues jusqu'au terme de son contrat de travail, - condamner la société Losc Lille à lui payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture prononcée dans des conditions vexatoires, En toute hypothèse - condamner la société Losc Lille à lui payer 160 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la société Losc Lille à lui payer 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - condamner la société Losc Lille à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Losc Lille aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023 la société Losc Lille demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [V] [C] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [V] [C] [R] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [V] [C] [R] reproche la société Losc Lille des agissements de harcèlement moral ; il fait valoir qu'en juillet 2018, le maillot numéro 26 qui lui était auparavant attribué a été attribué à M. [S], un autre joueur du club, sans aucune explication ; qu'à son retour au club au mois de septembre 2018, ses affaires ont été déménagées du vestiaire des joueurs professionnels, et qu'il s'est vu interdire de prendre ses repas avec les joueurs du groupe professionnel et d'accéder au parking des joueurs de ce groupe ; qu'il n'a pas été convié à participer à la photographie des joueurs du club le 21 septembre 2018 ; que surtout, il a été affecté durablement sans motif légitime au groupe réserve du club (l'entraîneur indiquant simplement à la presse qu'il ne 'rentrait plus dans ses plans'), en violation de l'article 507 de la charte du football professionnel. Il reproche, enfin à son employeur de ne pas l'avoir désigné parmi les 22 joueurs du groupe amenés à disputer l'UEFA Champions League. La société Losc Lille conteste tout agissement de harcèlement moral. Elle expose que le déménagement des affaires de M. [V] [C] [R], et l'interdiction qui aurait été faite à celui-ci de prendre ses repas avec les joueurs du groupe professionnel et d'accéder au parking de ce groupe ne sont nullement établis ; que l'absence de M. [V] [C] [R] sur la photographie de groupe prise le 21 septembre 2018 s'explique par le fait qu'il était absent du club en raison de sa blessure survenue en juillet 2018 ; que s'agissant de l'affectation de M. [V] [C] [R] au groupe réserve, celle-ci s'explique par la mauvaise condition physique de celui-ci en lien notamment avec une prise de poids et ayant nécessité la mise en place d'un suivi pluridisciplinaire spécifique (médecin, nutritionniste) et d'un programme de réathlétisation intensif ; que cette affectation a perduré faute d'investissement de M. [V] [C] [R] dans ces suivis et faute d'amélioration de ses aptitudes physiques. Sur ce , Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, [V] [C] [R] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'à son retour au club au mois de septembre 2018, ses affaires ont été déménagées du vestiaire des joueurs professionnels, et qu'il s'est vu interdire de prendre ses repas avec les joueurs du groupe professionnel et d'accéder au parking des joueurs de ce groupe. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis. Concernant les autres faits reprochés à l'employeur, M. [V] [C] [R] verse aux débats pour en démontrer la matérialité : - un extrait d'un article de presse daté du 6 décembre 2018 dans lequel son auteur s'interroge sur les raisons de l'absence de M. [V] [C] [R] sur la photographie des joueurs professionnels du club Le Losc le 21 septembre 2018, - une photographie prise en conférence de presse sur laquelle M. [V] [C] [R] présente le maillot numéro 26 à son nom et une photographie prise lors d'une autre conférence de presse sur laquelle un autre joueur du Losc M. [S], présente le maillot numéro 26 à son nom, - un listing des joueurs professionnels du Losc pour la saison 2018-2019 sur lequel son nom n'apparaît pas et le listing des joueurs du groupe réserve sur lequel son nom apparaît et l'article 507 de la Charte du football professionnel qui dispose notamment que ' sauf raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous réserve des dispositions prévues au 2. ci-dessous, à l'écart du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l'entraînement collectif des joueurs professionnels ou élites' et qui précise que la mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le 2ème groupe d'entraînement,doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif et ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s'apparentant à une mise à l'écart du joueur contraire à l'esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel, Ainsi, il est matériellement établi que : - M. [V] [C] [R] n'a pas participé à la photographie des joueurs professionnels du club du Losc le 21 septembre 2018, - le numéro de maillot 26 qui avait été initialement attribué à M. [V] [C] [R] a été attribué à M. [S], - M. [V] [C] [R] a été affecté à compter d'octobre 2018 et jusqu'au 30 septembre 2019, date de la rupture de son contrat de travail, au groupe réserve du Losc. Ces faits, par leur caractère vexatoire, ont dégradé les conditions de travail de M. [V] [C] [R]. Il est donc bien rapporté la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. S'agissant de la photographie de groupe prise le 21 septembre 2018, la société Losc Lille ne démontre aucunement l'absence de M. [V] [C] [R] du club ce jour-là. Concernant l'attibution du maillot portant le numéro 26 à M. [S], l'employeur n'apporte aucune explication. Enfin, concernant l'affectation de M. [V] [C] [R] en équipe réserve, la société Losc Lille justifie cette décision par la prise de poids du joueur et la diminution de ses capacités sportives. Cependant, elle ne verse aux débats que le planning des entraînements de M. [V] [C] [R] avec mention d'exercices individualisés le matin et d'un séjour en centre de remise en forme au mois d'août 2019 qui ne permettent pas d'établir que ce programme d'entraînement était établi spécifiquement pour pallier la baisse des aptitudes physiques de M. [V] [C] [R] à compter d'octobre 2018, sur laquelle l'employeur n'apporte aucun élément objectif. La pièce 6 de l'intimée intitulée 'suivi nutritionniste', dont l'auteur n'est pas identifié et qui n'est pas signée, ne permet pas de démontrer la réalité de la prise de poids de M. [V] [C] [R] à compter d'octobre 2018 et du suivi nutritionniste mis en place en raison de celle-ci. De même, les rendez-vous au CHR [G] [M] fixé au 5 et 9 janvier 2019, les articles de presse faisant état du problème récurrent de prise de poids de M. [V] [C] [R] au cours de sa carrière, et l'échec de la procédure de recrutement de M. [V] [C] [R] par le club de [Localité 2] après visite médicale au mois de juillet 2019 ne permettent pas de démontrer que la décision d'affecter ce joueur au groupe réserve dès le mois d'octobre 2018 était motivée par une prise de poids et une baisse de ses aptitudes sportives. Il n'est versé aux débats aucune pièce (aucun courrier de la société Losc Lille ou de l'entraîneur, aucune attestation) permettant d'établir que M. [V] [C] [R] a fait objet de remarques sur sa prise de poids et la baisse de ses aptitudes physiques avant la lettre de convocation à entretien préalable. De fait, la décision d'affectation de M. [V] [C] [R] au groupe réserve n'a jamais été formalisée ni motivée, et aucune directive comportant un programme spécifique d'entraînement avec des objectifs en terme de réathlétisation et perte de poids ou de masse grasse n'a jamais été notifié à M. [V] [C] [R]. Ainsi, la société Losc Lille ne démontre pas que l'affectation de M. [V] [C] [R] au groupe réserve à compter du mois d'octobre 2018 était justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est bien caractérisé l'existence d'une situation de harcèlement moral, dont il est résulté pour M. [V] [C] [R] un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - Sur le caractère abusif de la rupture anticipé - Sur la motivation de la lettre de convocation à entretien préalable Contrairement à ce que soutient M. [V] [C] [R], la lettre de convocation à entretien préalable datée du 2 septembre 2019 mentionne bien les griefs qui lui sont reprochés, de sorte qu'elle remplit bien les exigences de l'article 615 de la charte du football professionnel. Ce moyen n'est donc pas fondé. - Sur la nullité de la rupture pour discrimination M. [V] [C] [R] fait grief à son employeur de l'avoir licencié pour des considérations liées à son apparence physique, en l'occurrence une prise de poids, ce qui constitue un motif discriminatoire. La société Losc Lille répond que si la prise de poids de M. [V] [C] [R] est visée dans la lettre de rupture c'est en considération de la baisse des aptitudes physiques qu'elle induit, élément déterminant dans le cadre d'un contrat de travail d'un sportif professionnel. Sur ce, Conformément à l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [V] [C] [R], engagé comme footballeur professionnel par la société Losc Lille, a fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat de travail le 30 septembre 2019 par un courrier faisant directement mention d'une prise de poids. Il est donc rapporté la preuve de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et l'apparence physique du salarié. Cependant, il ressort clairement de la lettre de rupture que l'employeur établit un lien entre la prise de poids de M. [V] [C] [R] et la baisse de ses aptitudes sportives, faisant état des ' attentes physiques d'un joueur professionnel que l'on peut avoir vis à vis d'un joueur de haut niveau'. Dans la mesure où les aptitudes physiques d'un footballeur professionnel sont en lien direct avec sa prestation de travail, la mention par l'employeur dans sa lettre de rupture du surpoids de ce sportif comme ayant une incidences sur ces aptitudes doit être considérée comme justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de nullité de la rupture pour discrimination. - Sur l'absence de faute grave et la nullité de la rupture pour harcèlement moral Sur la prescription M. [V] [C] [R] invoque la prescription des faits invoqués par la société Losc Lille comme motifs de la rupture anticipée de son contrat de travail. La société Losc Lille répond que le comportement fautif de M. [V] [C] [R] (manque d'investissement et d'assiduité dans les entraînements et les suivis mise en place, insubordination) s'est prolongé jusqu'à la date de la rupture et que les insultes proférées à l'encontre de son entraîneur l'ont été le 20 août 2019, de sorte que les faits n'étaient pas prescrits le 2 septembre 2019. Sur ce, Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. En l'espèce, la lettre de rupture datée du 30 septembre 2019 fait état de trois griefs : - l'absence d'assiduité dans le suivi médical et nutritionnel mis en place pour qu'il retrouve la forme athlétique attendue pour un joueur de son niveau, - un comportement irrespectueux à l'égard de son entraîneur au mois d'août 2019, - des retards répétés traduisant un manque de motivation et de professionnalisme et une insubordination. Dans la mesure où le comportement reproché à M. [V] [C] [R] aurait perduré jusqu'à la date de la rupture et où les insultes qui lui sont imputées auraient été proférées lors de l'entraînement du 20 août 2019, les faits invoqués dans la lettre de rupture n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure le 2 septembre 2019. Sur le fond L'article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'espèce, la lettre de rupture datée du 30 septembre 2019 fait état de trois griefs : - l'absence d'assiduité dans le suivi médical et nutritionnel mis en place pour qu'il retrouve la forme athlétique attendue pour un joueur de son niveau, - un comportement irrespectueux à l'égard de son entraîneur au mois d'août 2019, - des retards répétés traduisant un manque de motivation et de professionnalisme et une insubordination. La seule pièce produite par la société Losc Lille concernant l'incident du 20 août 2019 est la mention sur le planning de M. [V] [C] [R] d'un comportement irrespectueux de l'intéressé ayant entraîné son exclusion de l'entraînement ce jour-là ; faute d'élément de preuve quant aux propos précis de M. [V] [C] [R] le 20 août 2019, le grief tiré du comportement irrespectueux et insultant du salarié n'est pas suffisamment établi. Concernant la prise de poids de M. [V] [C] [R], et la baisse de ses aptitudes physiques en lien avec son manque d'investissement dans les suivis mis en place, la société Losc Lille ne verse aux débats que le planning des entraînements du salarié avec mention d'exercices individualisés le matin qui ne permet pas d'établir que ce programme d'entraînement était élaboré spécifiquement pour pallier la baisse des aptitudes physiques de M. [V] [C] [R], sur laquelle l'employeur n'apporte aucun élément objectif. La pièce 6 de l'intimée intitulée 'suivi nutritionniste', dont l'auteur n'est pas identifié et qui n'est pas signée, ne permet pas de démontrer la réalité de la prise de poids de M. [V] [C] [R] et du suivi nutritionniste mis en place en raison de celle-ci, et partant, de l'absence d'assiduité du salarié quant à ce suivi. Il n'est versé aux débats aucune pièce (aucun courrier de la société Losc Lille ou de l'entraîneur, aucune attestation) permettant d'établir que M. [V] [C] [R] a fait objet de remarques sur sa prise de poids et la baisse de ses aptitudes physiques avant la lettre de convocation à entretien préalable. De fait, aucune directive comportant un programme spécifique d'entraînement avec des objectifs en terme de suivi nutritionnel, de réathlétisation et perte de poids ou de masse grasse n'a jamais été notifié à M. [V] [C] [R]. Concernant les retards de M. [V] [C] [R] et son manque d'implication dans les entraînements, il est produit ses plannings faisant apparaître des retards le 18 mai 2019, le 12 août 2019, le 13 août 2019, le 17 août 2019 et le 27 août 2019. Certains exercices sont en outre mentionnés sur ces plannings comme non faits en raison de douleurs, ou sans indication de motifs, sans qu'il soit possible d'en déduire une mauvaise volonté du salarié, faute de rappel à l'ordre sur ce point par l'entraîneur ou l'employeur. Si M. [V] [C] [R] avait fait l'objet d'un avertissement le 17 octobre 2018 au sujet de trois retards à l'entraînement, plus aucun rappel à l'ordre ne lui a été adressé à ce sujet par la suite. L'article 614 de la charte du football professionnel prévoit cas de retard à l'entraînement, aux réunions de club, aux conférences techniques, les sanctions sont habituellement : - lettre d'avertissement - en cas de récidive, mise à pied disciplinaire d'une demi-journée par retard. Ainsi, au regard de ces éléments, les retards de M. [V] [C] [R] aux entraînements, ponctuels, ne sauraient constituer à eux seuls une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail. Par ailleurs, la cour a retenu que M. [V] [C] [R] avait notamment été placé sans motif légitime et de manière prolongée dans le groupe réserve du club, en contradiction avec son contrat de sportif professionnel et en violation de l'article 507 de la charte du football professionnel, agissement constitutif de harcèlement moral et directement en lien avec la rupture du contrat de travail. La rupture anticipée, qui n'est pas fondée sur une faute grave, est donc entachée de nullité pour harcèlement moral. Aucune demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée n'est présentée. La rupture du contrat liant les parties ne constitue pas en l'espèce un licenciement mais une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. La nullité de cette rupture ouvre seulement droit pour M. [V] [C] [R] à l'indemnisation de son préjudice correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, en application de l'article L.1243-4 du code du travail. En conséquence, la société Losc Lille sera condamnée à payer à M. [V] [C] [R] la somme de 495 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture anticipée du contrat de travail. Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires Au regard de sa faible ancienneté dans le club du Losc, M. [V] [C] [R], qui ne démontre pas que la rupture de son contrat le 30 septembre 2019 a fait l'objet d'une exposition médiatique, n'établit pas que cette rupture est intervenue dans des conditions vexatoires, lui causant un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des primes L'avenant au contrat de travail de M. [V] [C] [R] prévoit le bénéfice de primes liées à sa participation à au moins 60% des matchs du championnat de France de Ligue 1, ou à la qualification du club le Losc à l'UEFA Champions League et l'UEFA Europa League, ou encore aux résultats de l'équipe aux matchs de Ligue 1. La décision de faire participer un joueur à un match relève du pouvoir de direction de l'entraîneur et il existe toujours, même en cas de désignation pour un match, un aléa quant au déroulement du match pour un joueur (blessure, exclusion, durée de jeu). Cependant, le fait d'être placé en groupe réserve privait de fait M. [V] [C] [R] de la possibilité d'être désigné pour participer aux matchs du championnat de France de Ligue 1 et aux compétitions européennes. Il y existe donc pour M. [V] [C] [R] une perte de chance de percevoir les primes visées à l'avenant à son contrat de travail qui sera réparée, au vu des résultats du joueurlors de la saison ayant précédé son changement de groupe et des résultats du club du Losc de la saison 2018-2019 par la somme de 10 000 euros. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement de première instance doit être infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. La société Losc Lille sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [V] [C] [R] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [C] [R] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des circonstances vexatoires ; Statuant à nouveau, DIT que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [V] [C] [R] est nulle, pour harcèlement moral ; CONDAMNE la SA Losc Lille à payer à M. [V] [C] [R] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 495 000 euros à titre de sommages et intérêts pour nullité de la rupture anticipée, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des primes, CONDAMNE la SA Losc Lille aux dépens ; CONDAMNE la SA Losc Lille à payer à M. [V] [C] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle L.1243-4 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle 507 de la charte du football professionne
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 2
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb5e48616ed0f8cd4fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel