Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 23 avril 2023
- ECLI
- 6451fb6048616ed0f8cd4fcc
- Date
- 23 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3YN N° MINUTE : 49 APPELANT Etablissement EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE Hopital [4] - [Adresse 1] [Localité 2] PARTIE INTERVENANTE Mme [V] [T] née le 29 Janvier 1984 à Actuellement à l'hopital [4] - [Adresse 1] [Localité 2] M. le procureur général MAGISTRAT DELEGUE : Emmanuelle BOUTIÉ, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée d'Antoine WADOUX, greffier ORDONNANCE : rendue à DOUAI le dimanche 23 avril 2023 à 18 h 15 Le premier président ou son délégué, Mme [V] [T] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sans son consentement depuis le 15 juin 2020. Elle se trouve à l'isolement depuis le 17 avril 2023 et sous contention depuis le 18 avril 2023 à 11 heures. Par requête datée du 21 avril 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le même jour à 11 h 46, le directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 3] (site de [4]) a sollicité le maintien de la mesure de contention dont Mme [T] fait l'objet. Par décision du 22 avril 2023 notifiée à 15 h 19, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de contention dont fait l'objet Mme [V] [T]. Par déclaration en date du 23 avril 2023 déposée dans les 24 heures de la notification le directeur de l'Epsm a saisi le premier président de la cour d'appel d'un appel à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention . Au soutien de son appel, l'Epsm fait valoir que la mesure de contention a été exécutée de manière discontinue de sorte qu'au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention le 21 avril 2023 à 11 heures 46, la durée de la mesure de contention de Mme [T] ne dépassait pas soixante-douze heures puisqu'elle totalisait quarante-trois heures et quarante-sept minutes, soit une durée de contention comprise entre vingt-quatre et quarante-huit heures, période durant laquelle l'établissement a pour obligation légale de saisir le juge des libertés et de la détention afin de faire contrôler la mesure d'isolement. Vu la décision du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de statuer selon la procédure écrite, sans audience en application des articles L 3211-12-2 III al 1, L 3211-12-4 et R 3211-44, R 3211-39 du code de la santé publique; Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffe de la cour d'appel à : - Mme [V] [T], - au médecin à l'origine de la mesure d'isolement ou de contention Vu l'audition de Mme [T] effectuée par entretien téléphonique avec le conseiller délégué et le greffier, Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur général, MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L.3222-5 -1 du code de santé publique, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022: I- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et spychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et faire l'objet de deux évaluations par douze heures. II- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur d'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Suivant l'article R.3211-31 I du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret 2022-419 du 23 mars 2022, dans le cas de mesures d'isolement ou de contention prise de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures, le calcul du délai dans lequel l'information du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement doit intervenir résulte de l'addition des durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente. En conséquence de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention doit intervenir avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention. En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure les éléments suivants. Mme [V] [T] est prise en charge en soins psyschiatriques à la demande d'un tiers en urgence au sein de l'Epsm depuis le 15 juin 2020 et son état de santé a nécessité une prise en charge en contention conformément aux dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de santé publique à compter du 18 avril 2023 à 11 heures. Les dix décisions médicales de contention concernant cette patiente sont intervenues comme suit: - décision initiale le 18/04/2023 à 11h00 - renouvellement de la mesure le 18/04/2023 à 17h00 - renouvellement de la mesure le 18/04/2023 à 23h00 - renouvellement de la mesure le 19/04/2023 à 5h00 - renouvellement de la mesure le 19/04/2023 à 10h00 - fin de mesure le 19/04/2023 à 12h01 - renouvellement de la mesure le 20/04/2023 à 17h00 - renouvellement de la mesure le 20/04/2023 à 23h00 - renouvellement de la mesure le 21/04/2023 à 4h30 - renouvellement de la mesure le 21/04/2023 à 10h30. Il résulte de ces éléments que le cumul de ces périodes de contention jusqu'au dernier renouvellement est de ving-cinq heures et une minute avant l'interruption de la mesure intervenue le 19 avril 2023 à 12h01 et de dix-huit heures et quarante-six minutes après l'interruption soit à compter du 20 avril 2023 à 17heures de sorte que l'addition des mesures intervenues porte la durée de la contention à quarante-trois heures quarante-sept minutes au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille par le directeur de l'Epsm. Dès lors, le directeur de l'Epsm a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention à 43 heures 47 minutes ,soit une durée de contention comprise entre vingt-quatre heures et quarante-huit heures conformément aux prescriptions de l'article L.3222-5-1 précité. Il est par ailleurs constant que l'état de santé de la patiente rend la mesure de contention nécessaire au-delà de la quarante-huitième heure. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS, REÇOIT l'appel de M. le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 3], INFIRME l'ordonnance entreprise, AUTORISE le maintien de la mesure de contention concernant Mme [V] [T]. ORDONNE laremise immédiate au procureur général près la cour, d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Douai le dimanche 23 avril 2023 Antoine WADOUX, greffier Emmanuelle BOUTIÉ, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Pour information : - L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. - Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. - Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 23 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6048616ed0f8cd4fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel