Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6248616ed0f8cd4fda
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/02227 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AS N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL DELGADO & MEYER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG F 19/00173) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 28 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANTE : S.A.S. TECHNITOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant incrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Sidney LAURENT GRANDPRE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIME : Monsieur [T] [J] né le 21 Avril 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige : M. [J] a été engagé en qualité d'agent d'atelier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 mai 2009 par la SAS TECHNITOLE. Le 1er juin 2013, il a été promu responsable d'atelier. M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à plusieurs reprises et notamment du 06 au 12 septembre 2018, puis du 17 septembre au 22 septembre 2018. M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en date du 02 octobre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 10 octobre 2018 et M. [J] était assisté d'un conseiller du salarié, M. [I]. Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2018, M. [J] a été licencié pour faute grave. M. [J] contesté son licenciement par lettre du 20 novembre 2018. M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 20 mai 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 28 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Vienne, a : Jugé M. [J] partiellement bien fondé en ses demandes ; Jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de faute grave ; Jugé que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse Condamné la SAS TECHNITOLE à verser à M. [J] les sommes suivantes: 1.385.99 € (Mille trois cent quatre-vingt- cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 138.60 € (Cent trente-huit euros et soixante centimes) bruts é titre de rappel de congés payés afférents 4. 390.84 € (Quatre mille trois cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 439.84 € (Quatre cent trente-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) bruts 51 titre de congés gayes afférents 5 307,43 euros (Cinq mille trois cent sept euros et quarante-trois centimes) bruts à titre d'indemnité de licenciement 19 759,00 euros nets à titre de dommages et intérêts 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté M. [J] de sa demande de préjudice distinct pour non-respect de l'ob11gat1on de sécurité de l'employeur ; Débouté la SAS TECHNITOLE de ses demandes reconventionnelles au titre de procédure abusive et au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la SAS TECHNITOLE aux entiers dépens de l'instance ; Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de 1'article 515 du Code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne béné'cient pas de 1'exécution provisoire de droit. La décision a été notifiée aux parties et la SAS TECHNITOLE en a interjeté appel le 12/05/2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par conclusions N°4 du 02 février 2023, la SAS TECHNITOLE demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement entrepris sur le licenciement Juger le licenciement de M. [J] pour faute grave bien fondé Reconnaître la faute grave du salarié à l'égard de son employeur ; Juger le licenciement pour faute grave bien fondé ; Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes concernant le licenciement prononcé par la société TECHNITOLE à son encontre. Condamner M. [J] à la restitution, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification à avocat de l'arrêt de la cour d'appel, des sommes versées en 1ère instances au titre de l'exécution provisoire à savoir : 1 385,99€ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 138,60€ de rappel de congés payés ; 4 390,84 € d'indemnité compensatrice de préavis ; 439,84€ de congés payés y afférents ; 5 307,43€ d'indemnité de licenciement ; 19 759€ de dommages et intérêts. Confirmer le jugement entrepris sur le respect de l'obligation de sécurité Juger que la société TECHNITOLE a respecté son obligation de sécurité de résultat en mettant en 'uvre les actions nécessaires à la prévention des risques professionnels ; Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes à ce sujet ; Juger que M. [J] a contesté abusivement son licenciement et a fait preuve de mauvaise foi ; Ecarter les attestations de M. [H] (pièce adverses 11, 19,34), M. [W] (18 et 26), M. [N] (28), Mme [G] (27), M. [D] (17), M. [V] (25) ; Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; A titre subsidiaire, Juger que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse Condamner M. [J] à la restitution sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification à avocat de l'arrêt de la cour d'appel des sommes versées en 1ère instance au titre de l'exécution provisoire à savoir : 19759€ de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, si l'absence de cause réelle et sérieuse était retenue Réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et en diminuer le quantum à trois mois de salaire brut compte tenu de l'absence de preuve du préjudice subi par le salarié A titre reconventionnel, Condamner M. [J] à la somme de 3.000€ pour procédure abusive et mauvaise foi ; Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [J] porteront intérêts au taux légal à compter de sa saisine du Conseil de Prud'hommes ; Condamner M. [J] aux entiers dépens y compris ceux de première instance et à payer à la société TECHNITOLE la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile. Par conclusions en réponse du 30 janvier 2023, M. [J] demande à la cour d'appel de : Recevoir M. [J] en son appel incident et en ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ; Jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société TECHNITOLE à verser à M. [J] les sommes suivantes : 1.385,99 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 2 octobre au 22 octobre 2018, outre 138,60 € au titre des congés payés afférents ; 4.390,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 439,10 € au titre des congés payés afférents ; 5.307,43 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 19.759 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la société TECHNITOLE de ses demandes reconventionnelles au titre de procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'infirmer pour le surplus Juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement est net de toutes cotisations sociales ; Juger que la société TECHNITOLE n'a pas respecté son obligation de sécurité ; Condamner la société TECHNITOLE à payer à M. [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Fixer à 2.195,42 € le salaire de référence de M. [J] ; Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ; Débouter la société TECHNITOLE de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Condamner la société TECHNITOLE à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner la même aux entiers dépens, y compris en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur le respect de l'obligation légale de sécurité : Moyens des parties : M. [J] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de sécurité. Il expose ainsi : Avoir été exposé à de nombreuses situations à risque au sein de l'atelier sans que cela n'ait jamais alarmé l'employeur : - depuis 2016, il était travailleur isolé car seul salarié à travailler dans l'atelier en charge de la découpe, du déplacement, chargement et déchargement des tôles pesant plusieurs centaines de tonnes dans les camions de livraisons qui arrivaient régulièrement dans un état de rangement lamentable et seule Mme [K] (qualiticienne) a été embauchée uniquement en vue du renouvellement de l'obtention de la norme ISO 9001, le DU datant de 2018 et 2019, soit postérieurement à ses remarques - son activité impliquait de l'oxydécoupage de l'acier et il ne disposait d'aucun équipement adapté pour une telle activité pourtant à risque, son matériel n'était pas conforme et il ne disposait d'aucun matériel adéquat pour décharger les camions et il n'était pas titulaire du CACES pour décharger les camions Avoir dû faire face à la dégradation de la relation de travail sans qu'aucune mesure concrète de nature à le protéger soit prise : Malgrè l'altération de sa santé, son placement en arrêt de travail, aucune mesure de nature à préserver sa santé n'a été prise. La société soutient avoir respecté l'obligation de sécurité. Elle demande à titre liminaire que les attestations de M. [H], compte tenu de son intention de nuire, et des anciens salariés tous sortis des effectifs avant que la qualiticienne n'intervienne, soient écartées des débats. Elle expose que M. [J] a réalisé une visite médicale périodique en avril 2018 et qu'il n'a à cette occasion, comme depuis le début de sa collaboration, fait aucun reproche à son employeur et qu'il était en bonne santé. Le salarié y indique notamment qu'il n'a pas de douleurs particulières et qu'il dispose d'un bleu de travail entretenu par l'entreprise, qu'il dispose du matériel de manutention nécessaire et ne se plaint pas de ses conditions de travail ni du manque d'un chariot élévateur. La SAS TECHNITOLE fait valoir qu'elle est titulaire de la certification ISO 9001 depuis plus de 10 ans et organise des audits de suivi pour maintenir l'exigence de celle-ci par un organisme indépendant certifié qui collabore avec les services de la médecine du travail pur veiller aux conditions de travail des salariés et qu'il est impossible qu'elle en ait obtenu le renouvellement si elle ne répondait pas à toute les conditions relatives à l'obligation de santé et de sécurité. La SAS TECHNITOLE conteste la qualité de travailleur isolé de M. [J], M. [H] occupant un bureau dans l'atelier et M. [E] passant le voir plusieurs fois par semaine et le salarié disposant d'un téléphone portable professionnel. Elle allègue que le salarié avait reçu une formation à la conduite des ponts roulants pour le chargement et que le CACES pour la conduite de ceux-ci n'a été mis en place qu'en janvier 2020. Enfin chaque année des contrôles du matériel était effectué et en tant que responsable d'atelier, M. [J] était en charge de prévenir en cas de défaillance du matériel ; M. [J] tournant en dérision les demandes de Mme [K] de respecter les consignes d'hygiène ou de sécurité. La SAS TECHNITOLE soutient enfin que M. [J] ne démontre pas qu'il subissait de la souffrance au travail et que la dernière visite médicale a été effectuée après son licenciement dans le but évident de pouvoir s'en prévaloir devant les juridictions. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, Depuis le 11 novembre 2010, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Sur la demande de rejet des attestations versées aux débats par M. [J] : Il résulte des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile que chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Il est de principe qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, la SAS TECHNITOLE qui invoque l'intention de nuire de M. [H] sans la démontrer et ne justifie pas des raisons qui présideraient au rejet des débats des témoignages d'anciens salariés sortis des effectifs, il convient de rejeter sa demande à ce titre. Il n'est pas contesté que la SAS TECHNITOLE dispose d'un effectif de trois salariés et que M. [J] travaille depuis son embauche en 2009 au sein de l'atelier/ entrepôt de livraison situé à une distance de 100 mètres du siège social et qu'il est chargé de la découpe des tôle et de leur chargement et déchargement des camions en qualité de responsable d'atelier. La SAS TECHNITOLE a signé le 27 mars 2018 un contrat avec la société INSITU aux fins « d'aide au renouvellement ISO 9001version 2015 », une collaboratrice (Mme [K]) devant intervenir dans l'entreprise 3 jours par semaine pendant trois mois (avril, mai et juin, puis au mois de juillet 2018 deux jours par semaine. Sa mission consistant à améliorer, faire évoluer la qualité de la production, améliorer la sécurité et la santé au travail, obtenir une certification et obtenir l'adhésion du personnel et l'évolution de leurs attitudes par rapport à la qualité, la sécurité et l'environnement. Mme [K] a ainsi été amenée à intervenir dans l'entreprise. Le 20 avril 2018, lors d'une visite d'information et de prévention, M. [J] décrit son poste de travail et fait état de son travail de découpe des tôles avec une table à oxycoupage sans lunettes de protection. Il interroge le médecin sur la nécessité de mettre les bouteilles de propane et d'oxygène à l'extérieur. Il précise que son travail est isolé, à 100 mètres des bureaux et qu'il n'a pas de douleurs particulières liées à son activité professionnelle. S'il décrit une bonne entente avec l'équipe, il mentionne également des tensions dans l'entreprise sans plus de précision. Le 31 mai 2018, après étude et observation de l'atelier et du poste de M. [J], Mme [K] adresse un mail à M. [J] lui faisant part d'observations et d'interrogations concernant la visite de l'atelier et « l'axe des progrès à prendre en compte pour répondre aux exigences ISO 9001 et aux exigences réglementaires » sollicitant de sa part ses observations et ses besoins d'investissement avec un délai pour le plan d'actions, avec copie à Mme [P], l'une des deux dirigeants de la SAS TECHNITOLE. Elle liste les risques encourus suite aux défauts et déficiences constatées à la sécurité et à l'hygiène et fait des préconisations et fait notamment observer, 'qu'il est interdit de se restaurer dans les lieux dédiés au travail afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique ou contaminé, qu'il ne faut pas utiliser des rallonges multiples ni dérouler l'enrouleur pendant son utilisation pur éviter les risques de feu et que M. [J] ne doit pas porter un pull acrylique prohibé pendant les opérations d'oxycoupage, le bleu de travail complet étant nécessaire, qu'il faut remplacer les lunettes de protection inadaptées, compte tenu de sa qualité de travailleur isolé, que le salarié doit disposer d'un téléphone portable professionnel avec une touche d'urgence, prévoir un passage à l'atelier plusieurs fois par jour ou un boitier PTI porté à la ceinture'. Elle évoque le remplacement nécessaire de matériel non conforme, sa vérification régulière indipensable (élingues à vérifier annuellement), l'absence d'escabeau, ' avec une nouvelle visite de l'atelier prévue le 06/06/2018. M. [H], ancien salarié de la SAS TECHNITOLE atteste que M. [J] travaillait seul depuis décembre 2016 sans posséder de système de sécurisation adapté, que les personnels de la SAS TECHNITOLE se déplaçaient toute la journée y compris lui-même, et que M. [J] gérait seul les différentes activités de l'atelier, déjeunait seul avec les moyens mis en place par la société (frigo, micro-ondes, plaques de cuissons')' Mme [Z], ancienne employée polyvalente de la SAS TECHNITOLE de 2008 à 2020 confirme que M. [J] a toujours travaillé seul sur le parc à tôles la plupart du temps et sans dispositif d'alarme pendant une période d'environ deux ans. Elle indique également qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [J] de charger et décharger des palettes de pièces avec l'aval de M. [E] avec le chariot élévateur car l'entreprise ne disposait pas du matériel adéquat et ce pendant plusieurs années. La SAS TECHNITOLE ne démontre pas la fausseté de ces attestations. La SAS TECHNITOLE qui allègue que M. [J] n'avait pas la qualité de travailleur isolé, non seulement ne le démontre pas, mais contredit l'évaluation de Mme[K] réalisée en mai 2018. Le seul fait de disposer d'un téléphone professionnel sans bouton d'urgence ou de passer de plusieurs fois par semaine (et non par jour) le voir, ne suffisant pas à assurer sa sécurité en cas d'accident compte tenu de son activité à risque (découpage de tôle à l'aide de produits chimiques toxiques) Le fait conclu par la SAS TECHNITOLE de disposer de la certification ISO 9001 depuis plus de dix ans (2009) ne suffit pas à justifier qu'elle respectait depuis son obtention, son obligation légale de prévention et de sécurité vis-à-vis de M. [J] compte de ses missions et de l'activité de l'entreprise, ayant d'ailleurs fait appel à une société certifiée en 2018 afin de se mettre aux normes et obtenir le renouvellement de sa certification, et Mme [K] ayant listé, les éléments qui posaient problème concernant l'hygiène et la sécurité dans l'atelier où évoluait M. [J] notamment compte tenu de son statut de travailleur isolé. Mme [P] reconnait dans un mail du 16 mai 2018 adressé à M. [E], après avoir lu les recommandations de Mme [K] que « nous ne sommes pas équipés pour ce genre de travail, [T] (M. [J] ) a dû acheter un masque de protection, Meuler à côté des bouteilles d'oxygène : no comment' notre responsabilité est engagée » Il n'est ainsi pas contesté que c'est le salarié qui a lui-même acheté un masque de protection non fourni par l'employeur et qui s'est finalement révélé inadapté, des lunettes étant indispensables. Toutefois si Mme [K] a constaté que le salarié ne portait pas de bleu de travail mais un pull acrylique dangereux lors de l'oxycoupage, il ressort de la déclaration de M. [J] lors de sa visite médicale d'avril 2018 qu'il disposait bien d'un bleu de travail entretenu par l'entreprise. Il doit être rappelé qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a bien listé les besoins des salariés en matière de prévention de sécurité et de la santé des salariés et qu'il y a pourvus. Il ne peut se décharger de son obligation en arguant de l'absence de demandes de la part du salarié, notamment s'agissant de la défectuosité et la conformité des élingues, M. [E], dirigeant de l'entreprise alléguant par ailleurs se déplacer plusieurs fois par semaine dans l'atelier situé à 100 mètres. Le DUER antérieur à celui du 16 mai 2018 et mis à jour début 2019 à la suite de l'intervention de Mme [K] en vue du renouvellement de la certification (mise en place d'un dispositif d'urgence pour le poste de travailleur isolé de M. [J], vérification périodique des engins de manutention') n'est pas produit devant la cour, la SAS TECHNITOLE ne démontrant pas que les risques encourus par M. [J] avant cette date avaient été évalués et que le salarié disposait des outils et équipements adaptés pour y faire face. Force est de constater que la SAS TECHNITOLE a manqué à son obligation de prévention et de sécurité légale à l'égard de M. [J] faute d'avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés. Il convient de condamner la SAS TECHNITOLE à lui verser la somme de 5 000 € à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré, les seuls risques auxquels a été exposé M. [J], compte tenu tenu du manquement à l'obligation de prévention de l'employeur lui ayant causé préjudice. Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave : Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [J] en date du 22 octobre 2018 que l'employeur lui reproche les faits suivants : Des manquements aux obligations d'information et d'autorisation de la direction, de sécurité et d'hygiène constatés ces derniers mois A titre d'exemple de s'être affranchi le 27 juin 2018 des règles de sécurité afin de se plaindre de ses conditions de travail profitant d'un déplacement de la direction en Slovaquie, en procédant sans autorisation de la direction, au déchargement d'un camion nécessitant un chariot élévateur, matériel qui n'était pas à disposition dans l'atelier, A titre d'exemple, pour avoir autorisé la société PROTECH SECURITE à venir effectuer des manipulations techniques (opérations de soudage et de meulage à proximité de bouteilles d'oxygène et d'acétylène dans l'atelier sus prétexte que la direction l'avait autorisée à venir dans l'atelier avant au lieu d'en informer la direction Le non-respect des règles d'information et d'autorisation de la direction : Malgrè rappel à l'ordre, avoir sur demande de la société PAVI, propriétaire du bâtiment voisin en travaux, branché une rallonge électrique au compteur de l'atelier pour leur donner accès à l'électricité de l'entreprise pendant 6 semaines sans solliciter l'accord de la direction en déplacement en Slovaquie Les non-respect des règles d'hygiène et de sécurité : Ne pas avoir respecté la demande de la responsable qualité et sécurité de procéder à l'enlèvement du matériel de cuisine et des denrées alimentaires de l'atelier et de prendre ses repas dans la cuisine aménagée à l'attention du personnel au siège social Avoir effectué la vidange de son véhicule sur le lieu de travail dans les locaux de l'atelier Stocker sur le lieu de travail des matériaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise (une cuve en matière plastiques deux caisses) Avoir refusé de procéder au tri et au rangement du renvoi des chutes du fournisseur OXYFLEURUS, posées en vrac prétextant du manque de temps pour les ranger Insubordination, à savoir le refus de respecter les consignes critiquées de façon virulente notamment par mail Comportement agressif, chantages et menaces de faire fermer l'entreprise, à plusieurs reprises à l'encontre de Mme [P] et devant les salariés déstabilisés et inquiétés, demandant une somme de 40000 € pour ne pas divulguer des informations relatives à une escroquerie à l'encontre de la société PRODUR. Délaissement de son travail et utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles durant ses heures de travail (préparation de plans pour sa maison, appels d'offres, commandes de matériaux') M. [J] soutient pour sa part qu'il n'a commis aucune faute et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose que la lettre de licenciement lui reproche des faits inexistants, ou volontairement tronqués pour donner l'apparence d'une multitude de fautes et que l'employeur est défaillant dans la charge de la preuve. Les griefs supposés justifier le licenciement de M. [J] étant soit'prescrits, non démontrés ou connus ou tolérés de longue date, aucune faute ne pouvant dès lors lui être reprochée. Sur ce, Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. S'agissant du grief relatif à des menaces et du chantage de M. [J] à l'encontre de la SAS TECHNITOLE': Si M. [J] conteste tout chantage, il reconnait a minima dans sa lettre de contestation de son licenciement du 20 novembre 2018, «'s'être emporté le 2 octobre'» et avoir dit «'avec mes mots que SI (et j'ai insisté sur le si) c'était le cas (PRODUR rachetait la SAS TECHNITOLE ) je me refusais de cautionner un acte répréhensible. J'ai même ajouté que si ce n'était pas le cas alors pourquoi m'avait demandé de mentir. Ce différent venant s'ajouter à un climat général d'inquiétude m'a poussé à vous demander une rupture conventionnelle en fixant sans y avoir réfléchi avant le montant de 40000 €.'» Il ressort également du compte rendu d'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié et non contesté, que M. [J] a admis s'être emporté et avoir demandé une rupture conventionnelle' et comme suit avoir indiqué'«'Vous m'avez demandé de faire un état d'inventaire destiné à un client et vous m'avez demandé d'intégrer dans cet état les tôles qui appartiennent à notre fournisseur NLMK'; je vous ai dit que si (insistance sur le si) cette demande était destinée à surévaluer le stock, ça pouvait être considéré comme de l'escroquerie passible du pénal'». M. [B], technico-commercial de l'entreprise atteste que le 2 octobre 2018, M. [J] est revenu aux bureaux alentours de 13h45 afin de voir M. [E] et qu'il lui a demandé de patienter dans le bureau le temps qu'il revienne de pause déjeuner. « M. [J] a alors à plusieurs reprises évoqué son intention de nuire à l'entreprise TECHNITOLE'» et lui a ensuite dit «'de me préparer à faire mes valises car il allait couler l'entreprise ». Dans un mail au médecin du travail du 28 septembre 2018, Mme [P] co-dirigeante explique que «'M. [J] est revenu, la semaine a été difficile. En résumé il est en colère contre [L] [E] qui selon lui est un menteur, pour ma part je suis une mauvaise manager, puisque trop dure dans les paroles avec mes collaborateurs. J'ai ouvert le sujet de « comment se quitter » et il a confirmé avoir d'ores et déjà monté un dossier contre l'entreprise et valoriser le coût de son départ sans bruit via une rupture conventionnelle avec un chèque de 40000 €. J'y ai entendu le chantage, les mots pénal, médecine du travail, inspection du travail et prud'hommes'ont été bien appuyés. » Mme [P] avait déjà alerté le 20 avril 2018 le médecin du travail des propos et des «'attaques'» de M. [J] à son encontre qu'elle ne pouvait plus supporter, l'ayant conduite à prendre rendez-vous avec son médecin généraliste. M. [R], Directeur général de la société PRODUR atteste que durant le 2ème semestre 2018, une personne se présentant comme le magasinier de la société TECHNITOLE a contacté son entreprise pour l'informer de « pratiques malhonnêtes perpétrées à leur encontre' par la SAS TECHNITOLE et son dirigeant'». Les propos ainsi tenus par M. [J] à plusieurs reprises ne l'ont pas été uniquement dans le cadre d'échanges en vue d'une rupture conventionnelle et sous le coup de la colère ou de l'émotion comme conclu. Si au visa de l'article L. 2281-3 du code du travail, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir est proportionnées au but recherché. Les propos tenus à plusieurs reprises par M. [J] aux deux dirigeants de l'entreprise à plusieurs jours de distance, et à un salarié de l'entreprise, visant à obtenir une importante somme d'argent en contrepartie de son silence sur le fonctionnement de l'entreprise sont non seulement excessifs et caractérisent un abus de sa liberté d'expression, mais constituent un chantage et des menaces à l'encontre de la SAS TECHNITOLE et de ses dirigeants. Le grief est constitué. Cette seule faute est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de M. [J] est par conséquent fondé par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande reconventionnelle de la SAS TECHNITOLE pour procédure abusive': Moyens des parties: La SAS TECHNITOLE soutient qu'elle démontre le comportement fautif de M. [J] et sa mauvaise foi dans sa relation de travail et le litige prud'homal, son attitude confinant presque à celle d'un harcèlement moral ascendant à l'encontre de la direction, dans une logique d'intimidation. M. [J] soutient que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes démontrant que son action n'était pas abusive. Faute de démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [J] qui justifie en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, ainsi que l'existence d'un préjudice à ce titre, il convient de débouter la SAS TECHNITOLE de sa demande reconventionnelle à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la SAS TECHNITOLE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, REJETE la demande de la SAS TECHNITOLE de voir écarter les attestations de M. [H] et des anciens salariés de l'entreprise versées aux débats par M. [J], CONDAMNE la SAS TECHNITOLE à payer à M. [J] la somme de 5 000 € pour manquement à son obligation légale de prévention et de sécurité, DIT que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé, DEBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagées en première instance et en appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article L. 2281-3 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail prévoit que larticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 515 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb6248616ed0f8cd4fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel