Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6248616ed0f8cd4fdc
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 484 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/02255 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4EW N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Anaïs FAURE Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00126) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 03 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021 APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le 08 Novembre 1962 à [Localité 3] (47) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.S. ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (AEOS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Frédéric FRIBURGER, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI, en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Exposé du litige : M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur électricien en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 par la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (ci-après dénommée SAS AEOS ). M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 2 novembre 2018, prolongé jusqu'au 1er juin 2019. M. [Z] a été déclaré « inapte définitivement à son poste d'ingénieur superviseur d'essais et apte à un poste similaire dans une autre entreprise », par le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite de reprise le 30 avril 2019. M. [Z] a été convoqué par courrier du 3 juillet 2019 à un entretien préalable fixé le 19 juillet 2019 et le 24 juillet 2019 son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception. M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 30 octobre 2019 pour faire juger que la SAS AEOS a manqué à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité et d'information des délégués du personnel. Par jugement du 03 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar, a : Jugé que le licenciement pour inaptitude médicale définitive avec impossibilité de reclassement de M. [Z] prononcé par la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (AEOS ) est parfaitement régulier, fondé et qu'il revêt bien une cause réelle et sérieuse. Jugé que la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES ( AEOS ) a respecté son obligation d'information des délégués du personnel et a pleinement satisfait à son obligation de sécurité. Débouté en conséquence, M. [Z] de l'intégralité de ses demandes. Condamné en outre, M. [Z] à verser à la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES ( AEOS ) la somme de 1 000,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [Z] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et M. [Z] en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives du 05 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de : Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté, Réformer intégralement le jugement du 3 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Montélimar, Juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse. Condamner la société ASSYSTEM Engineering & Operation Sces aux sommes suivantes : Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude prononcée (article L1222-1 du code du travail et articles 1104 et 1217 du code civil) : 34 840 € nets, Indemnité compensatrice de préavis : 3484 x 3 mois = 10 452 € bruts, Indemnité sur le fondement de l'article 700 : 4 000 € nets Condamner la ASSYSTEM ENGINEERING & OPERATION SCES aux dépens Par conclusions en réponse du 20 octobre 2021, la SAS ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES (AEOS) demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du 3 mai 2021 dans toutes ses dispositions, Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [Z] à lui verser la somme 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'obligation légale de sécurité et le bien fondé du licenciement : Moyens des parties : M. [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation légale de sécurité. Il expose à ce titre que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur. Il soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral à savoir notamment d'une agression le 11/06/2017 puis de dégradations de sa voiture le 05/09/2018 de la part de son collègue de travail M. [G], mais qu'aucune mesure concrète n'a été prise par l'employeur malgré son courrier du 17/09/2018 et son alerte de l'Inspection du travail, lui occasionnant un préjudice important. Il allègue également que ce manquement est à l'origine de son inaptitude et que par conséquent son licenciement pour inaptitude n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir pour sa part ne pas avoir manqué à son obligation légale de sécurité, des mesures ayant immédiatement été prises dès l'alerte de M. [Z]. Toutefois ces mesures n'ont pas permis d'apaiser M. [G] qui a continué à insulter M. [Z], qui a de nouveau alerté sa hiérarchie; celle-ci ayant tenté d'enrayer les difficultés au plus vite. Ils ont été reçus et entendus par l'employeur et il a été proposé à M. [Z] de ne plus collaborer en équipe avec M. [G], M. [Z] a refusé la séparation physique et géographique proposée. La SAS AEOS ayant également alerté le médecin du travail sur la situation dans le cadre des visites de reprise de M. [Z]. Une prise en charge psycholgique de M. [G] a été mise en place, ses excès de violence verbale provenant d'une grande détresse psychologique et il a adressé un courriel d'excuses à M. [Z]. Sur ce, L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur Du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017 principalement applicable au litige, ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, (y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 dans la version à compter du 1er octobre 2017) ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En l'espèce, M. [Z] verse aux débats un courrier adressé à son employeur le 17 septembre 2018 récapitulant les faits dont il accuse M. [G] ainsi qu'une plainte du 18 septembre 2018 s'agissant des crevaisons régulières et de rayures sur son véhicule qu'il déclare avoir subies, ainsi qu'un courrier de l'Inspection du travail à son employeur du 3 octobre 2018 suite à sa dénonciation des faits. Il résulte des éléments versés aux débats que M. [Z] a effectivement dénoncé à son employeur deux séries de faits à l'encontre d'un de ses collègues de travail, M. [G], les premiers en juin 2017 et les second en Septembre 2018. ' S'agissant de l'agression du 11 juin 2017 de la part de M. [G] : M. [Z] verse aux débats une main courante du 11/06/2017 au commissariat de [Localité 4] dans laquelle il explique que depuis quelques temps un collègue de travail (M. [G]) lui pose problème, que cet individu a des problèmes personnels et psychologiques, qu'à plusieurs reprises, il lui a reproché de lui avoir parlé fort et à chaque fois est venu claquer la porte de son bureau, qu'il est allé voir son responsable de site pour lui en faire part et qu'une solution soit trouvée mais qu'il a été menacé par M. [G] après que le responsable l'ait reçu (« si je te vois à l'extérieur, je te casse la figure »). Il indique être ensuite retourné voir son responsable qui les a alors reçus tous les deux sans trouver de solution. Il a ensuite reçu chez lui un appel de M. [G] auquel il n'a pas répondu puis un SMS disant « l'enfer va commencer pour toi. [U] [C] est ». Il est également produit un échange de mails du 12 au 16 juin 2017 entre M. [Z] et M. [Y] à l'occasion de la transmission d'un arrêt maladie de M. [Z], dans lequel M. [Z] sollicite la garantie de la SAS AEOS de « pouvoir travailler en toute sécurité car je n'ai plus confiance en ce personnage et les actions qui ont été mises en 'uvre pour que je puisse reprendre le travail correctement sans être agressé et menacé à nouveau ». Le salarié évoque « un problème de violence, de harcèlement physique et moral sur le lieu de travail » qu'il qualifie « d'inacceptable ». L'employeur lui répondant « qu'en ce qui concerne tes conditions de sur le site nous tenons à t'informer que M. [J] [G] est actuellement en arrêt de travail jusqu'au 26/06 inclus. Nous rappelons par ailleurs que les prestations que tu réalises n'impliquent pas une relation permanente avec [J]. » Il n'est pas contesté que l'employeur a connaissance depuis juin 2017 de la situation que M. [Z] qualifie de harcèlement physique et moral et qu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie alertant clairement son employeur sur les risques de violences qu'il estimait encourir à son retour de la part de son collègue M. [G]. Il ressort également du mail de M. [L], responsable d'activité, adressé à la Responsable des ressources humaines le 27 juin 2017, qu'il a eu M. [Z] au téléphone pendant son arrêt maladie, que ce dernier a confirmé les faits dénoncés (« échanges oraux virulents, réception d'un SMS menaçant et dépose main courante ») qu'il a indiqué que s'il ne souhaitait pas un suivi par la médecine du travail ou autre accompagnement, il restait inquiet quant à l'ambiance de travail et souhaitait que la situation ne se reproduise plus et « la vigilance de son employeur ( engagement de recevoir M. [J] [G] avant qu'il reprenne son poste) » et que « nous regardions pour écarter les bureaux pour éviter de nouveaux une altercation liée aux problème de son » (sic). Il précisait néanmoins que M. [Z] « ne demande pas de ne plus travailler avec [J] malgré que je sois revenu sur le sujet plusieurs fois ». La SAS AEOS justifie, par les échanges de mails du 3/07 au 6/07/2017 de Mme [T], Responsable des ressources humaines avec l'employeur, intitulé « Point sur action menée avec ELEAS sur situation de M. [G] » versés aux débats, qu'une démarche a été mise en oeuvre dans les meilleurs délais pour accompagner M. [G] suite à son comportement agressif verbal et ses SMS, que les managers en ont été informés et qu'ils ont été appelés à adopter « une vigilance spécifique sur la situation », et que le médecin du travail a été alerté de la situation pour l'associer à la démarche et l'a reçu en entretien. M. [G] a ensuite été reçu par le psychologue du cabinet ELEAS et a confirmé qu'il s'était laissé submergé par une problématique personnelle (notamment problèmes personnels et financiers), et a exprimé son regret et ses remords par rapport à la situation. Il lui a été proposé de rencontrer un psychologue aux frais de l'entreprise. Le suivi ayant été mis en place. Le 30 juin 2017, M. [G] a ensuite adressé un mail d'excuse à M. [Z] comme suit : « Je te prie de m'excuser pour l'attitude déplorable, inacceptable que j'ai eu vis à vis de toi ; ayant eu dernièrement de gros problèmes personnels, j'ai pété un câble : ce qui n'excuse pas mon attitude. Sache que je ne tenterais rien contre toi et je te souhaite de bonnes vacance . » (Sic) M. [G] a également reçu un rappel à l'ordre et non une sanction disciplinaire par courrier du 26 juillet 2017 lui expliquant que l'employeur tenait compte de son courrier d'excuse susvisé. L'employeur précisant qu'il avait « sollicité le client (site FRAMATOME) afin que les bureaux soient aménagés différemment pour limiter les perturbations générées par le bruit ». Aucun autre fait n'étai ensuite à signaler pendant une année. Il convient à ce stade des faits évoqués de juger que la SAS AEOS justifie avoir mis en 'uvre les moyens suffisants pour satisfaire à son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [Z], même si celui-ci a pu avoir le sentiment que la situation psychologique de son agresseur était plus prise en compte que la sienne en sa qualité de victime, eu égard à la démarche de suivi choisie et mise en place, étant rappelé qu'il avait clairement exprimer que son souhait n'était pas de ne plus travailler avec son collègue, mais qu'une vigilance de l'employeur soit mise en place, comme la SAS AEOS démontre l'avoir fait. ' Sur les faits de dégradation de septembre 2018 : M. [Z] a porté plainte le 18 septembre 2018 contre M. [G] indiquant qu'il avait constaté la veille des rayures sur le capot de son véhicule, qu'il le garait « très souvent » sur la partie droite du parking à l'entrée VL (VOIE PUBLIQUE) et « qu'il pensait que cela s'était produit sur le parking de son lieu de travail quand il se stationne face à la FBFC ». Il a précisé qu'il avait « des soucis avec un collègue de travail depuis 1 an qui le harcèlait ». Il ajoutait dans une seconde déclaration du même jour que depuis un moment il avait régulièrement des pneus crevés avec des vis ou des clous tapissiers. M. [Z] a dénoncé par courrier du 17/09/2018 à M. [M], directeur des opérations, ces faits de dégradations de son véhicule de la part de M. [G]. Il ressort du courrier de réponse de la SAS AEOS du 18/10/2018 que M. [Z] a été, à la suite de cette dénonciation, reçu en entretien dès le 4 octobre en présence de M. [M] par Mme [T], Responsable des ressources humaines, afin de recueillir son témoignage sur les faits évoqués à savoir la crevaison de ses pneus et les rayures sur son véhicule à l'extérieur de son lieu de travail le 30 août 2018. L'employeur a estimé qu'aucun élément de preuve apporté par M. [Z] ne mettait formellement en cause M.[G], mais que compte tenu des « perceptions » de M. [Z], il lui a été proposé de se positionner sur une autre mission afin de l'éloigner de son collègue par le courrier susvisé du 18/10/2018. M. [Z] ayant toutefois ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie le 19/10/2018. L'employeur a ainsi respecté son obligation légale de sécurité compte tenu du défaut d'éléments de preuve suffisants apportés par M. [Z] concernant M. [G], les dégradations s'étant par ailleurs déroulés sur la voie publique devant l'entreprise et non sur le parking de l'entreprise. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [Z] de sa demande au titre d'un manquement prétendu de l'employeur à son obligation légale de sécurité et par suite au défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude prétendument causé par le non -respect par l'employeur de son obligation légale de sécurité. Il convient également de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens et de condamner M. [Z] à verser à la SAS AEOS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 1 000 € à la SAS AEOS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb6248616ed0f8cd4fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel