Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6448616ed0f8cd4fe0
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 90 300 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/00293 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZS2 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 12 décembre 2019 RG : 17/02311 ch civile [G] SA PACIFICA C/ [T] [B] [V] [G] Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD SARL ANGELI ELECTRICITE SA à Conseil d'Administration ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD Compagnie d'assurance AUXILIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Mai 2023 APPELANTS : M. [I] [G] né le 24 février 1960 à [Localité 1] [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 Société PACIFICA [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 11 INTIMES : Mme [H] [T] [B] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN M. [X] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN La Société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN M. [M] [G] né le 13 Février 1960 à [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, toque : 2253 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12024 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Compagnie ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société ANGELI ELECTRICITE [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 138 SELARL MJ SYNERGIE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANGELI ELECTRICITE [Adresse 5] [Localité 1] défaillante L'AUXILIAIRE [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2023 Date de mise à disposition : 02 Mai 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Mr [I] [G] a fait édifier une maison d'habitation sur la commune de [Localité 14] (Ain) en 2006-2007 et a confié la maîtrise d''uvre de cette construction à Mr [M] [G], assuré auprès de la compagnie l'Auxiliaire et le lot " électricité-VMC' à la société Angeli Electricité, assurée auprès de la compagnie Allianz. Mr [I] [G] est assuré en qualité de propriétaire non-occupant auprès de la compagnie Pacifica au titre d'un contrat d'assurance habitation. La maison a été donnée à bail à Mr [V], assuré auprès de la compagnie Assurances du Crédit mutuel. Dans la nuit du 5 janvier au 6 janvier 2015, un incendie a eu lieu dans l'habitation, entraînant en grande partie sa destruction. La compagnie Assurances du Crédit Mutuel a mandaté Mr [Y] du cabinet [J] lequel en qualité d'expert amiable, a établi un rapport de reconnaissance le 9 janvier 2015. Mr [Y] s'est adjoint les services d'un sapiteur en la personne de Mr [A] qui a émis l'avis que l'incendie aurait pris naissance dans le garage de l'habitation louée par Mr [V] et plus particulièrement au niveau du tableau électrique privatif et qu'il était la conséquence d'un défaut de serrage très probablement au niveau de la connexion qui alimentait le chauffe eau électrique. Le cabinet [J] qui a formulé des conclusions conformes, a considéré que la responsabilité de l'assuré pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil mais que dans la mesure où le point de départ se situait dans les locaux donnés en location, sa responsabilité pouvait être dégagée dés lors qu'un vice de construction était démontré. Par exploits d'huissier des 4 et 7 août 2017, Mr [I] [G] et la société Pacifica, subrogée dans ses droits, ont fait assigner Mr [V] et Mme [T] [B], occupants de l'immeuble, ci-après les consorts [V] et [T] [B], la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, la société Angeli, la société Allianz, Mr [M] [G] et la compagnie l'Auxiliaire en indemnisation du préjudice consécutif à cet incendie, action qu'ils ont fondée sur les dispositions de l'article 1733 du code civil, et à titre subsidiaire, sur la garantie décennale des constructeurs. Les consorts [V] et [T] [B] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ont sollicité quant à eux la condamnation de Mr [G] et de la compagnie Pacifica, mais également des intervenants à la construction et de leurs assureurs, à les indemniser de leurs préjudices, au motif que la cause du sinistre était la conséquence exclusive d'un vice de construction. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - déclaré recevable les demandes en paiement formées par la compagnie Pacifica, - débouté Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, - déclaré sans objet les demandes en garantie formées par la compagnie Allianz, - déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formé par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, - déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [T] [B], - condamné in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à payer à Mr [V] la somme de 150 € correspondant à la franchise payée, - condamné in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à payer à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel la somme de 21.852,02 €, - débouté Mr [V] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel du surplus de leurs demandes reconventionnelles en paiement, - condamné in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à payer à Mr [V] et à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel la somme totale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à payer à la compagnie Allianz et à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 1.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica aux dépens. Par déclaration du 13 janvier 2020, Mr [I] [G] et la société Pacifica ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la compagnie Allianz, de Mr [M] [G] et de la compagnie l'Auxiliaire tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions en appel à leur encontre au titre de l'estoppel. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica demandent à la cour de : - dire et juger que le principe de l'estoppel ne s'applique pas à des positions qui, soutenant des arguments contraires ou incompatibles entre elles, sont subsidiaires l'une par rapport à l'autre, - dire et juger qu'il n'existe aucune contradiction entre leurs demandes du fait de leur hiérarchisation, - dire et juger en toute hypothèse que les conditions prétoriennes d'application du principe de l'estoppel ne sont pas réunies en l'espèce, les demandes et fondements juridiques invoqués à l'encontre de la compagnie Allianz étant développés dans le cadre de la seule demande subsidiaire formée à son égard, - en conséquence, écarter et rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel invoquée par la compagnie Allianz comme étant non fondée, ni justifiée, - dire et juger leurs demandes au fond à l'encontre de la compagnie Allianz comme étant recevables, bien fondées et justifiées, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la compagnie Pacifica à hauteur de 224.160,00 €, - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il : - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société assurances du crédit mutuel, - les a condamnés in solidum à payer à Mr [V] la somme de 150 € correspondant à la franchise payée, - les a condamnés in solidum à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 21.852,02 €, - les a condamnés in solidum à payer à Mr [V] et à la compagnie Assurances Crédit Mutuel la somme totale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum à payer à la compagnie Allianz et à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que Mme [T] [B] et Mr [V], locataires, ne prouvent pas l'existence d'une cause exonératoire tenant à l'existence d'un vice de construction dès lors que l'origine de l'incendie n'est pas déterminée avec certitude, - dire et juger que la responsabilité des locataires est engagée conformément à la présomption de responsabilité du locataire en matière d'incendie en application des dispositions de l'article 1733 du code civil, en conséquence, - condamner solidairement Mme [T] [B] et Mr [V], in solidum avec l'assureur de ce dernier, la société Assurance du Crédit Mutuel, à payer à la compagnie Pacifica subrogée dans les droits de son assuré, Mr [I] [G], la somme de 224.160 € à titre de dommages-intérêts. - condamner solidairement Mme [T] [B] et Mr [V], in solidum avec l'assureur de ce dernier, la société Assurance du Crédit Mutuel, à payer à Mr [I] [G] la somme de 14.579,00€ à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer, à l'instar du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, " que la cause de l'incendie est établie de façon certaine, à savoir le tableau électrique ", sur la responsabilité des locataires, - dire et juger que les locataires, Mme [T] [B] et Mr [V], ne prouvent pas l'existence d'une cause exonératoire tenant à l'existence d'un vice de construction dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'installation électrique souffrait de vétusté, ni d'un défaut d'entretien incombant au bailleur, en conséquence, - condamner solidairement Mme [T] [B] et Mr [V], in solidum avec l'assureur de ce dernier, la société Assurance du Crédit Mutuel, à payer à la compagnie Pacifica subrogée dans les droits de son assuré, Mr [I] [G], la somme de 224.160 € à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Mme [T] [B] et Mr [V], in solidum avec l'assureur de ce dernier, la société Assurance du Crédit Mutuel, à payer à Mr [I] [G] la somme de 14.579,00€ à titre de dommages-intérêts, sur la responsabilité des locateurs d'ouvrages, - dire et juger que la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, Mr [M] [G] et la société Angeli électricité, prévue à l'article 1792 du code civil est engagée, - dire et juger que ni ces constructeurs, ni leurs assureurs, ne prouvent que les dommages proviennent d'une cause étrangère, en conséquence, - condamner in solidum Mr [M] [G], la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie Allianz, à payer à la compagnie Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, Mr [I] [G], la somme de 224.160 € à titre de dommages-intérêts, - condamner in solidum Mr [M] [G], la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie Allianz, à payer à Mr [I] [G], la somme de 14.579 € à titre de dommages-intérêts, en toute hypothèse, - débouter Mme [T] [B], Mr [V], la société Assurance du Crédit Mutuel, Mr [M] [G], la compagnie l'Auxiliaire, la société Angeli électricité et la compagnie Allianz, de toute défense, demande, exception et fin, - limiter la somme allouée le cas échéant à la société Assurance du Crédit Mutuel à la somme maximale de 21.852,02 €, - condamner in solidum Mme [T] [B], Mr [V], la société Assurance du Crédit Mutuel, Mr [M] [G], la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie Allianz à leur payer la somme de 15.000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [T] [B], Mr [V], la société Assurance du Crédit Mutuel, Mr [M] [G], la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie Allianz aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la selarl Laffly & associés Lexavoue Lyon, avocat, sur son affirmation de droit. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, Mme [T] [B], Mr [V] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il a retenu que le locataire ne pouvait être présumé responsable du sinistre au sens de l'article 1733 du code civil, - confirmer également le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il a, au visa des articles 1719 et suivants du code civil retenu qu'il était rapporté de manière contradictoire et indiscutable la preuve de l'origine du sinistre imputable au tableau électrique vétuste dont l'obligation d'entretien était de la responsabilité du seul Mr [I] [G] et qu'ainsi donc celui-ci devait être déclaré seul responsable du sinistre ainsi que son assureur la société Pacifica, en conséquence, - confirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté purement et simplement Mr [I] [G] et Pacifica des demandes présentées à leur encontre en règlement des sommes de 224.160 € et 17.759 €, - confirmer également le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu'il a retenu le caractère contradictoire des rapports d'expertise [A] et [J] en ce qu'il a exclu la responsabilité du locataire et admis la responsabilité pleine et entière au sens des articles 1719 et suivants du code civil de Mr [I] [G], à titre infiniment subsidiaire, - statuer ce qu'il apparaîtra sur les recours exercés contre Mr [M] [G], la société Angeli et leurs assureurs respectifs la compagnie l'Auxiliaire et la compagnie Allianz, dans tous les cas, - réformer le jugement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice de Mr [V] à la seule somme de 50 €, statuant à nouveau, - condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à payer à Mr [V] la somme de 20.903.20 € correspondent à son préjudice, - confirmer en toutes hypothèses le jugement en ce qu'il a admis la recevabilité du recours subrogatoire des Assurances du Crédit Mutuel en sa qualité d'assureur de Mr [V], - réformer seulement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice allégué par les Assurances du Crédit Mutuel, statuant à nouveau, - condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 38.812,80 € correspondant aux indemnités versées par l'assureur à son assuré, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mr [V] et aux Assurances du Crédit Mutuel une somme de 2.500 € au titre de l'article 700, y ajouter, - condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifia ou qui mieux apparaîtra à leur payer la somme de 5.000 € complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, - les condamner sous l'angle de la même solidarité aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, Mr [M] [G] demande à la cour de : à titre liminaire, - dire et juger qu'il est recevable en ses conclusions d'intimé, à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, y ajoutant, - condamner in solidum Mr [I] [G] et la société Pacifica ou qui mieux le devra à lui régler, au titre de l'indemnité qualifiée de frais et honoraires de Maître [P], la somme de 4.500 € HT, que Maître [P] pourra directement recouvrer, - donner acte à Maître [P] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Mr [I] [G] et la société Pacifica ou qui mieux le devra la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner in solidum Mr [I] [G], la société Pacifica ou qui mieux le devra qui seront également condamnés in solidum aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - dire et juger que le litige ne concerne qu'un rapport bailleur/locataire, - dire et juger que le défaut d'entretien est assimilable à un vice de construction mais n'est pas un vice de construction susceptible de mettre en 'uvre la garantie décennale, - dire et juger que ni la cause ni les circonstances de l'incendie n'ont été déterminées objectivement avec certitude et sur une méthode scientifique ayant autorité en la matière, - dire et juger qu'en tout état de cause, la maîtrise d''uvre complète n'impose qu'une obligation de moyen au maître d''uvre qui ne doit s'assurer que de la surveillance normale d'un chantier et qu'il convient au demeurant de démontrer une faute caractérisée pour tenter de faire garantir une faute de pure exécution relevant de l'exécution défaillante d'une entreprise, - dire et juger que les concluants succombent à la charge de la preuve concernant leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des différents concluants dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le défaut de serrage étant un défaut d'exécution imputable exclusivement à l'entreprise Angeli Electricité, cette dernière ne peut échapper à sa pleine et entière responsabilité, - dire et juger que la société Allianz et la société Angeli Electricité devront le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - dire et juger que la police d'assurance n°051-990051 qu'il a souscrite auprès de la mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, l'Auxiliaire, était en cours de validité lors de la construction en 2006/2007 de la maison incendiée en 2015 et ce faisant, dire et juger que la résiliation du contrat d'assurance en 2009, soit postérieurement à l'acte de construire, ne permet pas à la société l'Auxiliaire de s'exonérer des garanties qui sont dues, en conséquence, - condamner in solidum la société Angeli, la société Allianz et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en tout état de cause, - condamner in solidum Mr [I] [G] et la société Pacifica ou qui mieux le devra à lui régler, au titre de l'indemnité qualifiée de frais et honoraires de Maître [P], la somme de 4.500 € HT, que Maître [P], pourra directement les recouvrer, - donner acte à Maître [P] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de Mr [I] [G] et la société Pacifica ou qui mieux le devra la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner in solidum Mr [I] [G], la société Pacifica, ou qui mieux le devra, seront également condamnés in solidum aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la compagnie Allianz demande à la cour de : à titre liminaire, - constater que les arguments développés par la compagnie Pacifica et Mr [I] [G] sont contradictoires, incompatibles et de nature à induire en erreur les parties intimées, en conséquence, - déclarer irrecevables les prétentions formulées par la compagnie Pacifica et Mr [I] [G] à son encontre, à titre principal, sur l'infirmation du jugement, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la compagnie Pacifica fondé sur la subrogation conventionnelle, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable, en l'absence de preuve de l'antériorité ou de la concomitance de la subrogation par rapport au paiement, le recours exercé par la compagnie Pacifica à son encontre sur le fondement de la subrogation conventionnelle, en outre, - déclarer que la compagnie Pacifica ne rapporte pas la preuve du versement des indemnités d'assurance à Mr [I] [G] en application d'une garantie contractuellement souscrite, - déclarer irrecevable le recours exercé par la compagnie Pacifica à son encontre sur le fondement de la subrogation légale du droit des assurances, sur la confirmation du jugement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en -Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a écarté la responsabilité, tant décennale que contractuelle, de la société Angeli électricité, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a imputé à Mr [I] [G] un défaut d'entretien des installations électriques ayant conduit à la survenance du sinistre, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en -Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la compagnie Pacifica et Mr [I] [G] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en -Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [T] [B], Mr [V] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel de leurs prétentions dirigées à son encontre, en conséquence, - rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à son encontre, ès-qualités d'assureur de la société Angeli électricité, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 12 décembre 2019 en ce qu'il a condamné Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire, - déclarer que Mr [M] [G], titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre, a manqué à ses obligations en n'assurant pas le suivi et le contrôle des prestations réalisées par la société Angeli électricité, en conséquence, - condamner Mr [M] [G] et son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en outre, - déclarer qu'elle est bien fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles intégrées dans les deux polices d'assurance souscrites par la société Angeli électricité, en tout état de cause, - condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a rejeté toutes condamnations présentées à son encontre et alloué le bénéfice d'un article 700, - condamner in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés, à titre subsidiaire, - constater la résiliation de la police souscrite par Mr [M] [G] près d'elle à compter du 8 décembre 2009, par suite, - débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre, qui ne peut être tenue que des préjudices matériels, - constater que les demandes n'étant pas ventilées aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre, - débouter les parties de toutes demandes présentées à son encontre comme non fondée, en tout état de cause, - l'autoriser à opposer à Mr [M] [G] la franchise contractuelle et rejeter toute demande contraire, - débouter les parties de toutes demandes de condamnation à son encontre, à raison de condamnation prononcée à l'encontre de Mr [M] [G] au visa de l'article 1147 du code civil qui ne peut entraîner sa garantie et rejeter toute demande contraire, - condamner in solidum Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés. La SELARL MJ synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Angeli Electricité à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 11 février 2020, n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a rejeté les demandes de la compagnie Allianz, de Mr [M] [G] et de la compagnie l'Auxiliaire tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des prétentions en appel à leur encontre et qui étaient fondées sur le moyen de l'estoppel, il n'y a pas lieu à statuer à nouveau de ce chef. Enfin, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Mme [T] [B] au motif qu'elle n'était pas signataire du bail et en ce qu'il a débouté Mr [V] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel de leur demandes formées à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou leurs assureurs puisqu'ils ne reprennent pas ces prétentions devant la cour. 1° sur les demandes des appelants à l'encontre des consorts [V] et [T] [B] et de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel : Mr [I] [G] et la société Pacifica recherchent la responsabilité des locataires de Mr [I] [G] sur le fondement de la présomption de responsabilité du locataire en matière d'incendie résultant des dispositions de l'article 1733 du code civil et soutiennent que les consorts [V] et [T] [B] ne prouvent pas l'existence d'une cause exonératoire tenant à l'existence d'un vice de construction dès lors que l'origine de l'incendie n'est pas déterminée avec certitude. Ils font valoir notamment que : - le rapport [A] réalisé à la demande du Crédit Mutuel n'a pas de caractère contradictoire, seul le procès-verbal d'évaluation des dommages en ayant un et celle des rapports techniques n'étant que relative et ne suffisant pas à rapporter la preuve formelle de l'origine de l'incendie, - Mr [A] lui même n'est d'ailleurs pas formel sur l'origine de l'incendie et émet, dans son rapport, de nombreuses réserves de sorte qu'on ne peut affirmer avec certitude que l'incendie résulterait de manière directe et certaine d'un défaut de serrage au niveau des connexions électriques, - la zone dans laquelle l'incendie s'est déclaré a été dénaturée avant les constats opérés par Mr [A] par l'expert du cabinet [J] qui a pris l'initiative de replacer à l'intérieur du garage le lave-linge qui avait été évacué à l'extérieur par les sapeurs-pompiers, ce qui fragilisent les constats opérés par Mr [A], - d'ailleurs, les photographies prises par ce dernier sont révélatrices de l'état particulièrement délité des vestiges, du fait notamment de la disparition du tableau électrique, - ainsi, la simple constatation de l'origine électrique de l'incendie est insuffisante à renverser la présomption, - à titre subsidiaire, et s'il est retenu que le départ du feu a pour origine une défectuosité du tableau électrique, l'imputabilité de cette origine au bailleur comme résultant de la vétusté n'est pas établie, les experts n'ont mis en évidence aucune non conformité technique de l'installation électrique et la vétusté de l'installation n'est pas démontrée, les experts ne l'ayant pas évoquée. - il n'existe d'ailleurs pas d'obligation réglementaire de vérification annuelle des installations électriques, - à tout le moins, elle serait à la charge des locataires, notamment en application du décret du 26 août 1987 sur les réparations locatives, et ceux-ci ne lui ont jamais signalé une quelconque défectuosité de cette installation. Les consorts [V] et [T] [B] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel soutiennent rapporter la preuve de ce que l'incendie provient d'une cause étrangère, et notamment d'un vice de construction, de sorte que leur responsabilité ne peut être retenue. Ils déclarent que : - l'expertise de Mr [A], bien que missionné par la compagnie d'assurance, a été effectuée de manière contradictoire en ce qui concerne l'appréciation des causes et origines du sinistre, son rapport a été soumis aux débats, discuté contradictoirement et régulièrement communiqué entre les parties et les conclusions de ce rapport sont corroborées par d'autres éléments de preuve, notamment le rapport [J], - en outre, le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages signé par tous les experts présents y compris le cabinet Polyexpert intervenant pour le compte de la compagnie Pacifica et de Mr [G] confère au rapport [A] un caractère contradictoire, - Mr [A] qui a procédé par élimination des causes éventuelles du sinistre pour le localiser précisément dans le tableau d'alimentation électrique en raison d'un défaut de serrage, a déterminé avec précision son origine, en concluant que l'incendie résulte d'un échauffement d'une connexion au sein du tableau électrique privatif situé dans le garage, et notamment celle qui alimentait le chauffe-eau électrique du fait d'une connexion défectueuse, - il importe peu que l'expert ait replacé le lave-linge dans le garage dès lors que le rapport [A] valide les conclusions du précédent expert et considère que le sinistre avait son origine au niveau du tableau-électrique, - le défaut de serrage relevé par l'expert qui est à l'origine d'un échauffement excessif caractérise une erreur imputable dés l'origine à l'installateur et donc un vice de construction. Ils soutiennent également que Mr [G] n'a manifestement pas respecté les normes relatives à l'installation électrique en ne procédant pas à un entretien régulier de celle-ci et que notamment dans les 8 années qui ont suivi la réalisation des travaux, il n'a jamais procédé à une quelconque vérification de cette installation, obligation qui lui incombait en sa qualité de bailleur. Sur ce : Il est constaté au préalable que les consorts [V] et [T] [B] et leur assureur, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, ne discutent pas le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la compagnie Pacifica au titre d'une subrogation conventionnelle dans les droits de Mr [I] [G] à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée en exécution de la police d'assurance souscrite par ce dernier au titre d'une police d'assurance habitation. Aux termes de l'article 1733 du code civil le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil ne peut être mise en oeuvre que si l'incendie trouve son origine dans les lieux loués et il appartient donc à la société Pacifica, subrogée dans les droits de Mr [G], et à ce dernier de démontrer que le feu a pris naissance dans les locaux loués à Mr [V]. Cette preuve est rapportée puisqu'en effet, il est constant et non discuté par les parties, ainsi que le relève Mr [Y], expert mandaté par la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, que le point de départ de l'incendie se situe dans les locaux donnés en location à Mr [V]. La présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil trouve ainsi à s'appliquer en l'espèce sauf aux consorts [V] et [T] [B] et à leur assureur à établir l'existence d'un cas de force majeure ou d'un vice de construction. Ces derniers se prévalent du rapport d'expertise de Mr [A] et du rapport définitif de Mr [Y]. Le rapport d'expertise établi par Mr [A], bien que soumis à la libre discussion entre les parties, ne constitue qu'un élément de preuve imparfait dés lors qu'il s'agit d'un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'expert d'assurance d'une des parties, en l'espèce la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, peu important que les autres parties aient été régulièrement appelées ou présentes aux opérations d'expertise. Par ailleurs, il ne peut être considéré que les conclusions de Mr [A] ont été corroborées par le rapport de reconnaissance du cabinet [J] (Mr [Y]), du moins en ce qui concerne la détermination des causes précises de l'incendie puisqu'en effet, sur ce point, Mr [Y] qui avait lui même mandaté Mr [A] se contente d'indiquer que la cause du sinistre a pu être déterminée avec précision par le rapport de Mr [A]. Dans son rapport, Mr [A] indique que : - l'incendie a incontestablement pris naissance au sein du garage, conformément aux déclarations de Mr [V], et l'hypothèse d'un incendie criminel peut être éliminée, - parmi les différents appareils électriques situés dans le garage, le lave-linge , le radiant situé au centre de la charpente et le chauffe-eau électrique ne sont pas à l'origine de cet incendie, - l'incendie a pris naissance au niveau du tableau électrique privatif dont il ne subsiste que l'âme en cuivre des fils électriques, - cet incendie est très probablement la conséquence de l'échauffement d'une connexion au sein du tableau électrique, plus particulièrement celle qui alimentait le chauffe-eau électrique puisqu'en effet, ajoute l'expert 'on peut supposer que le chauffe-eau électrique, sans doute seul appareil à consommer une importante quantité d'électricité de nuit, s'est mis en fonctionnement au début du tarif nuit et qu'un tel appel de courant électrique sur une connexion défectueuse engendre un échauffement anormal incompatible avec les matériaux voisins et a des conséquences sur la pérennité du contact électrique', - la naissance de l'incendie au niveau du tableau électrique est la conséquence d'un défaut de serrage très probablement au niveau de la connexion qui alimentait le chauffe eau. De ces conclusions, il se déduit que si l'expert est affirmatif pour considérer que l'incendie a pris naissance au niveau du tableau électrique, il l'est moins en ce qui concerne la cause précise de cet incendie ainsi qu'en attestent les termes 'très probablement' ou 'on peut supposer'. D'ailleurs son analyse finale sur les causes (page 11) consiste à décrire le scénario de ce type d'incendie sans rattacher son hypothèse à une constatation précise sur les lieux étant précisé que tous les éléments du tableau électrique ont été entièrement détruits puisqu'il ne subsistaient plus que les câbles dénudés de leur isolant, ainsi que rappelé plus haut. En l'état de ce seul rapport, non corroboré par un autre élément de preuve, la cour constate que les consorts [V] et [T] [B] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ne rapportent pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'un vice de construction susceptible de les exonérer de la présomption de responsabilité qu'ils encourent en application de l'article 1733 du code civil. Pour les mêmes motifs, et dés lors que la cause de l'incendie n'est pas précisément déterminée, la responsabilité de Mr [I] [G] en sa qualité de bailleur ne peut être retenue au titre d'un défaut d'entretien qui serait assimilable à un vice de construction. Il convient dés lors, réformant le jugement, de déclarer les consorts [V] et [T] [B] responsables des conséquences dommageables de l'incendie. Les dommages matériels subis par Mr [G] à la suite de l'incendie sont justifiés par le procès-verbal d'évaluation des dommages et ne sont d'ailleurs pas discutés quant à leur montant. Par ailleurs, la compagnie Pacifica justifie avoir réglé au titre des conséquences de l'incendie : - directement à Mr [I] [G] la somme de 220.296 €, - à l'entreprise Sarem par délégation de Mr [I] [G] la somme de 13.308 €. Elle limite toutefois sa réclamation à 224.160 € au regard du montant arrêté au procès-verbal de constatation des dommages. Il est par ailleurs resté à la charge de Mr [I] [G] au titre de la non indemnisation de la valeur à neuf et de l'absence de prise en charge des honoraires d'expert la somme de 14.579 €. Il convient, réformant le jugement, de condamner in solidum la compagnie Assurances du Crédit Mutuel et les consorts [V] et [T] [B] à payer à : - la compagnie Pacifica la somme de 224.160 €, - à Mr [I] [G] la somme de 14.579 €. L'acceptation de la demande des appelants formée à l'encontre des consorts [V] et [T] [B] et de leur assureur à titre principal rend sans objet les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. 2° sur les demandes de Mr [V] et de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel : Mr [V] sollicite la condamnation de Mr [I] [G] et de la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 20.903 € au titre de son préjudice et son assureur, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, la somme de 38.812 versée à son assurée. Ils font valoir que la responsabilité de Mr [I] [G] en sa qualité de bailleur est engagée par application des articles 1719 et 1721 du code civil en ce qu'il a été porté atteinte à la jouissance de son bien à son préjudice et en raison d'un vice de la chose louée et qu'il est démontré par le rapport d'expertise que le désordre procède uniquement d'un vice de construction imputable au bailleur à savoir la vétusté du tableau électrique imputable à un manquement de Mr [G] à son obligation d'entretien. Or il résulte de ce qui précède que la cause précise de l'incendie n'est pas établie avec certitude de sorte qu'il ne peut être retenu à l'encontre de Mr [G] un quelconque manquement à ses obligations de bailleur y compris d'entretien de la chose louée. Il convient, réformant le jugement, de débouter Mr [V] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel de l'intégralité de leurs prétentions. 3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel et des consorts [V] et [T] [B] sauf en ce qui concerne les dépens d'appel en cause de Mr [M] [G], de son assureur, la compagnie l'Auxiliaire, et de la compagnie Allianz, assureur de société Angeli Electricité, qui restent à la charge de Mr [G] et de la compagnie Pacifica. L'équité commande de condamner les consorts [V] et [T] [B] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, in solidum, à payer à Mr [I] [G] et à la compagnie Pacifica la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'équité commande également de condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica in solidum à payer à la compagnie Allianz et à la compagnie l'Auxiliaire à chacune la somme de 1.500 €. Il y a lieu enfin de condamner Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica in solidum à payer à Maître [P], avocate de Mr [M] [G] la somme de 1.600 € par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure, à charge pour cet avocate de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr [M] [G] pour la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare les consorts [V] et [T] [B] responsables des conséquences dommageables pour Mr [I] [G] de l'incendie survenu le 6 janvier 2015. Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel et les consorts [V] et [T] [B], in solidum, à payer à la compagnie Pacifica la somme de 224.160 €, Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel et les consorts [V] et [T] [B], in solidum, à payer à Mr [I] [G] la somme de 14.579 €. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la compagnie Assurances du Crédit Mutuel et les consorts [V] et [T] [B], in solidum, à payer à Mr [I] [G] et à la compagnie Pacifica, unis d'intérêt, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [I] [G] et à la compagnie Pacifica in solidum à payer à la compagnie Allianz et à la compagnie l'Auxiliaire, à chacune la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mr [I] [G] et la compagnie Pacifica in solidum à payer à Maître [P], avocate de Mr [M] [G] la somme de 1.600 € par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure, à charge pour cet avocate de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mr [M] [G] pour la présente instance. Condamne les consorts [V] et [T] [B] et la compagnie Assurances du Crédit Mutuel, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel ; Dit toutefois que les dépens d'appel en cause de Mr [M] [G], de la compagnie l'Auxiliaire et de la compagnie Allianz, assureur de société Angeli Electricité., resteront à la charge de Mr [I] [G] et de la compagnie Pacifica. Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil est engagéearticle 1733 du code civil trouve ainsi à sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1733 du code civil ne peut être mise en oearticle 1733 du code civil.article 1733 du code civil et soutiennent que lesarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb6448616ed0f8cd4fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel