Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6548616ed0f8cd4fe4
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 932 086 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° RG 21/05684 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXPI Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE Au fond du 20 mai 2021 RG : 19/00331 [Y] C/ Compagnie d'assurance [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 02 Mai 2023 APPELANTE : Mme [B] [M] [Y] née le 12 Janvier 1976 à [Localité 5] (42) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/025164 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : [6], Institution de Prévoyance du Groupe [6], venant aux droits D'HUMANIS PREVOYANCEdu groupe [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE ayant pour avocat plaidant Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2023 Date de mise à disposition : 02 Mai 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [B] [Y] a été affiliée au contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l'institution de prévoyance [6], aux droits de laquelle vient l'institution de prévoyance [6] (l'institution de prévoyance). Elle s'est trouvée en incapacité de travail à compter du 17 octobre 2011 et a perçu à ce titre des indemnités journalières en complément de celles versées par la sécurité sociale jusqu'au 16 octobre 2014. Elle a ensuite été classée en invalidité 2e catégorie et a perçu à compter du 17 octobre 2014 une rente invalidité versée en complément, conformément au contrat de prévoyance. Elle a fait l'objet d'un licenciement en fin d'année 2014 et a bénéficié d'indemnités versées par Pôle emploi à compter du 17 juin 2015. Estimant que Mme [Y] avait perçu indûment des prestations sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, l'institution de prévoyance a procédé à la régularisation de son compte et lui demandé le remboursement du trop-perçu par courrier du 7 mai 2018. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge du tribunal de grande instance de Roanne a enjoint à Mme [Y] de payer à l'institution de prévoyance la somme de 10 919,18 euros. L'ordonnance lui ayant signifiée le 25 octobre 2018, par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice, Mme [Y] y a formé opposition par lettre recommandée du 10 avril 2019. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a : - constaté la recevabilité de l'opposition formée le 10 avril 2019 par Mme [Y] mettant à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 septembre 2018, Statuant à nouveau, - constaté la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées contre Mme [Y] par l'institution de prévoyance, - condamné Mme [Y] à payer à l'institution de prévoyance la somme de 10 919,18 euros en remboursement des prestations indûment perçues au titre du contrat de prévoyance, - dit que Mme [Y] pourra se libérer de cette dette par 23 versements de 150 euros chacun, à intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant le mois de signification du présent jugement, et un 24ème versement du montant du solde à intervenir le mois suivant le 23ème versement, - dit qu'à défaut de respect de cet échéancier la dette redeviendra immédiatement intégralement exigible, - condamné Mme [Y] à payer à l'institution de prévoyance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus le coût de la procédure en injonction de payer. Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, elle demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, - réformer, par conséquent, la décision entreprise dans l'intégralité de ces dispositions, Par conséquent, A titre principal, - dire que la demande de l'institution de prévoyance est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances et L. 932-13 du code de la sécurité sociale, -condamner l'institution de prévoyance à lui verser la somme de 1 486,48 euros qui était prélevée sur les indemnités dues pour le premier trimestre 2018, - condamner l'institution de prévoyance à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire à supposer que la demande de l'institution de prévoyance ne soit pas prescrite, - dire que les conditions générales et la notice invoquées par l'institution de prévoyance lui sont inopposables, - dire en conséquence que l'institution de prévoyance est irrecevable à agir sur le fondement des articles 1302 et suivant à son encontre, - dire et juger que l'institution de prévoyance ne justifie pas du montant prétendument perçu de manière indue et qu'elle n'a perçu les indemnités Pôle emploi qu'à compter de novembre 2015 de sorte qu'il n'y aucun indu pour les rentes perçues avant le 1er novembre 2015, - condamner l'institution de prévoyance à lui verser la somme de 1 486,48 euros qui était prélevée sur les indemnités dues pour le premier trimestre 2018, - condamner l'institution de prévoyance à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, à supposer que la demande de l'institution de prévoyance soit recevable, - dire qu'en application du principe de confiance légitime et de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude aucune somme n'est due par elle à l'institution de prévoyance, - dire que l'institution de prévoyance en s'acquittant des indemnités en parfaite connaissance de cause de la perception des indemnités de la concluante s'est acquittée d'une obligation naturelle, - débouter par conséquence l'institution de prévoyance de l'intégralité de ses prétentions, - condamner l'institution de prévoyance à lui verser la somme de 1 486,48 euros qui a été prélevée sur les indemnités dues pour le premier trimestre 2018, - condamner l'institution de prévoyance à régler lui la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, à supposer que l'action en répétition de l'indu soit recevable et la demande de l'institution de prévoyance fondée dans son montant, - dire que l'institution de prévoyance en s'acquittant de la rente invalidité en parfaite connaissance de cause de la perception des indemnités pole emploi de la concluante et en attendant trois ans pour réclamer le prétendu trop perçu a commis une erreur grossière laquelle a causé un préjudice en application de l'article 1302-3 du code civil, - condamner par conséquent l'institution de prévoyance à des dommages et intérêts correspondant au montant des sommes indûment versées, -condamner par conséquent l'institution de prévoyance à lui régler la somme de 10 919,18 euros pour le préjudice subi, outre la somme de 1 486,48 euros prélevée à tort sur le premier trimestre 2018, - condamner l'institution de prévoyance à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la demande de l'institution de prévoyance soit recevable et bien fondée, - lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, étant de bonne foi, dire qu'elle ne sera redevable des intérêts au taux légal qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter l'institution de prévoyance de sa demande formée au titre de l'article 700 du cpc et des dépens et de ses prétentions contraires. Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, l'institution de prévoyance demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Raphaël Salzmann, avocat au barreau de Roanne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En l'absence de critique sur ce point, le chef de dispositif constatant la recevabilité de l'opposition formée le 10 avril 2019 par Mme [Y] est définitif. 1. Sur la prescription de l'action de l'institution de prévoyance Mme [Y] fait valoir : - qu'il convient d'appliquer à l'action en paiement la prescription biennale de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et non pas la prescription quinquennale ; - qu'alors qu'elle a indiqué à l'institution de prévoyance, dès le 10 juin 2015, qu'elle allait toucher des indemnités de Pôle emploi, l'intimée a attendu le 1er juin 2018 pour solliciter le remboursement du trop perçu par lettre recommandée ; - qu'à supposer que l'institution de prévoyance n'ait appris la prétendue omission de déclaration qu'à la lecture du questionnaire rempli le 1er décembre 2017, plus de deux ans se sont écoulés, de sorte que l'action de l'institution de prévoyance est prescrite. L'institution de prévoyance réplique : - qu'au terme d'une jurisprudence constante, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, comme celle de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, ne sont pas applicables à l'action en répétition de l'indu qui se prescrit selon le délai de droit commun applicable, quelle que soit la source du paiement indu ; - qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, elle a été informée par Mme [Y] de ce qu'elle percevait des allocations versées par Pôle emploi lors du renvoi du questionnaire du 24 octobre 2017, complété par elle le 1er décembre suivant ; que dès lors, le 25 octobre 2018, lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le délai de prescription de cinq ans n'était pas acquis ; que son action est donc parfaitement recevable. Réponse de la cour Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'institution de prévoyance fonde son action sur l'inexactitude des déclarations de situation transmises par Mme [Y] ayant abouti au versement de prestations indues. Il s'agit donc d'une action en répétition de l'indu qui se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats et n'est donc pas soumise à la prescription biennale des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 932-13 du code de la sécurité sociale. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, l'institution de prévoyance a connu les faits lui permettant d'exercer son action le 5 décembre 2017, date de réception de la déclaration sur l'honneur de Mme [Y] aux termes de laquelle cette dernière déclare être indemnisée par l'assurance-chômage. Il en résulte que l'action qu'elle a engagée le 25 octobre 2018 par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer n'était pas prescrite. À supposer que l'institution de prévoyance ait été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action dès le 10 juin 2015, date du courriel dans lequel l'appelante lui indiquait qu'il lui avait été proposé de s'inscrire à Pôle emploi et de demander l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation, force est de constater que moins de cinq années se sont écoulées entre cette date et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que son action n'est pas davantage prescrite. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y], tirée de la prescription. 2. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Mme [Y] fait valoir : - que les conditions générales du contrat et la police d'information lui sont inopposables puisqu'elle n'a jamais été en possession de la part de son précédent employeur des conditions générales du contrat d'adhésion ; que la notice et les conditions générales transmises en cours de procédure par l'institution de prévoyance ne sont ni signées ni émargées ; que dès lors, la clause figurant dans la notice invoquée par l'institution de prévoyance sur le non cumul des prestations Pôle emploi avec les indemnités lui est parfaitement inopposable ; - que le calcul de la créance invoquée par l'institution de prévoyance demeure inexplicable en présence de décomptes contradictoires ; qu'en tout état de cause, elle n'a perçu les indemnités Pôle emploi qu'à compter de novembre 2015, de sorte qu'elle ne peut devoir rembourser les indemnités perçues avant cette date ; - qu'il convient de faire application du principe de protection de la confiance légitime, corollaire de celui de sécurité juridique, qui permet de protéger « les espérances fondées » des justiciables lorsqu'une institution a fait naître des espérances en son chef ; - qu'il y a lieu également d'appliquer l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ; que l'institution de prévoyance était parfaitement au courant des allocations Pôle emploi qu'elle percevait ; que dans son mail du 11 juin 2015, elle lui a laissé entendre que ses prestations étaient cumulables avec les autres allocations qu'elle a ensuite attendu trois ans pour prétendre avoir découvert cette erreur et exercer l'action en répétition de l'indu ; - que l'institution de prévoyance a versé en parfaite connaissance de cause les indemnités; qu'elle a fait le choix de maintenir la rente alors qu'elle avait connaissance de la perception d'indemnités Pôle emploi et que son attention avait été attirée sur la possibilité de les cumuler; qu'elle s'est donc acquittée d'une obligation naturelle. L'institution de prévoyance réplique : - sur l'opposabilité des conditions générales du contrat : que si Mme [Y] prétend ne pas avoir eu connaissance des dispositions contractuelles, il lui appartient de mettre en cause son ancien employeur, sur qui pesait cette obligation d'information ; que la jurisprudence rappelle régulièrement que la preuve de la remise de la notice au participant par l'adhérent incombe à ce dernier, de sorte que l'institution de prévoyance ne saurait répondre d'un éventuel manquement de l'employeur ; - qu'il est expressément indiqué dans le contrat que « si l'assuré exerce une activité rémunérée ou s'il est indemnisé par le Pôle Emploi, tout en percevant une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la rente calculée selon les dispositions indiquées ci-dessus, est limitée de manière à ce que le total des rentes de l'organisme assureur et de la sécurité sociale et de la rémunération ne puisse excéder la rémunération de base qui existait à la date de l'arrêt de travail, revalorisée comme précisé à l'article « revalorisation » ; - sur les sommes dues : qu'en application du contrat, la rente versée par l'institution de prévoyance est limitée de manière à ce que le cumul des sommes perçues par l'assurée, ne dépasse pas le montant de ce salaire de référence, soit en l'espèce un plafond net par trimestre de 3 886,05 euros ; que du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017, Mme [Y] a perçu des allocations Pôle emploi, lesquelles auraient dû être prises en compte pour le calcul de la rente à verser ; qu'aucune rente n'aurait dû être versée du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, puis du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017, le plafond trimestriel correspondant au salaire de référence étant atteint ; qu'elle aurait dû verser sur cette période la somme de 2 530,09 euros ; que du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2017, c'est donc une somme totale nette de 6 915,20 euros (4 385,09 € + 2 530,09 €) qui aurait dû être réglée au titre de la rente complémentaire d'invalidité prévue au contrat, et non la somme de 19 320,86 euros versée; que c'est bien la somme de 12 405,66 euros qui a été indûment versée ; qu'ayant retenu la somme de 1 486,48 euros lors du règlement de la rente du 1er trimestre 2018, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 10 919,18 euros ; - sur le principe de confiance légitime et de sécurité juridique : qu'alors que ce principe permet de protéger « les espérances fondées » des justiciables à l'égard de l'administration, elle n'est pas une administration ; qu'en outre, elle n'a été informée du versement d'allocations par Pôle Emploi qu'en décembre 2017, lors du renvoi du questionnaire annuel; que le courriel du 11 juin 2015 ne laissait nullement entendre qu'il ne serait pas tenu compte des prestations Pôle emploi dans le calcul de la rente, l'institution de prévoyance indiquant bien que les prestations seraient cumulées ; que les dispositions du contrat sont parfaitement claires et permettent au participant de connaître les modalités de sa garantie ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de Mme [Y] ; - sur l'obligation naturelle et la prétendue faute de l'institution de prévoyance : que le paiement d'une rente complémentaire d'invalidité par une institution de prévoyance en exécution d'un contrat collectif de prévoyance ne peut raisonnablement s'analyser en une obligation naturelle ; que le fait que l'institution de prévoyance ait continué à verser des sommes à ce titre, alors même qu'elle ignorait qu'elles n'étaient pas dues, ne peut davantage s'analyser en un paiement volontaire qui dispenserait son bénéficiaire de toute répétition de l'indu. Réponse de la cour Selon l'article L. 932-1 du code de la sécurité sociale, l'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants. Et selon L. 932-6 du même code, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. La preuve de la remise de la notice au participant incombe à l'adhérent. Il résulte de ces textes que l'institution de prévoyance est tenue d'établir et de remettre la notice d'information à l'adhérent, à charge pour celui-ci de la remettre à chaque participant et d'être en mesure de rapporter la preuve de cette remise. En l'espèce, Mme [Y] soutient qu'elle n'a « jamais été en possession de la part de son précédent employeur [des] conditions générales » du contrat de groupe et en conclut que celles-ci lui sont inopposables. Il convient toutefois d'observer que l'obligation d'information du participant qui résulte des dispositions précitées ne porte que sur la notice définissant les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et non sur les conditions générales du contrat elles-mêmes. Par ailleurs, force est de constater que Mme [Y] ne reproche pas à l'institution de prévoyance un défaut d'établissement et de remise de la notice d'information à l'adhérent mais soulève, à l'appui de son moyen d'inopposabilité, un manquement de son précédent employeur à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale. Or, compte tenu du caractère distributif des obligations pesant sur l'institution de prévoyance, d'une part, et sur l'adhérent, d'autre part, Mme [Y] ne peut valablement opposer à l'institution de prévoyance l'inopposabilité des dispositions contractuelles sans avoir appelé en la cause son ancien employeur, qui était seul tenu à l'obligation litigieuse et est seul en mesure de rapporter la preuve de sa bonne exécution. En l'absence d'appel en cause de l'adhérent, il convient de rejeter le moyen d'inopposabilité soulevé par Mme [Y]. L'appelante n'est pas davantage fondée à opposer à l'intimée les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique alors que par un mail du 11 juin 2015, la gestionnaire prévoyance l'a informée, en réponse à son interrogation sur le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation avec la pension d'invalidité de la sécurité sociale pour la détermination de la rente complémentaire versée par l'institution de prévoyance, que l'ensemble des prestations perçues par elle (pension sécurité sociale, salaire perçu, prestations du pôle emploi') seraient cumulées. En outre, l'intéressée devait, à échéance régulière, attester sur l'honneur de sa situation au regard de l'emploi ou de ses droits à l'assurance chômage, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que la perception d'indemnités du Pôle emploi était susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la pension versée par l'institution de prévoyance. Encore, il est faux d'affirmer que l'institution de prévoyance était parfaitement au courant des allocations Pôle emploi qu'elle percevait, alors, d'une part, que dans son mail du 10 juin 2015, Mme [Y] ne faisait qu'évoquer la proposition qui lui avait été faite par sa conseillère Cap emploi de s'inscrire à Pôle emploi et, d'autre part, qu'alors qu'elle était informée dès le 10 août 2015 de l'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 17 juin 2015, elle a attesté, le 28 septembre 2015, être « toujours en invalidité catégorie 2, non indemnisée par Pôle emploi » et a affirmé par la suite à plusieurs reprises que sa situation était inchangée, jusqu'à sa déclaration sur l'honneur du 1er décembre 2017, aux termes de laquelle elle a déclaré être indemnisée par l'assurance-chômage. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé qu'aucune faute de gestion du dossier de Mme [Y] ne peut être reprochée à l'institution de prévoyance et qu'il ne saurait être considéré que celle-ci s'est acquittée d'une obligation naturelle en continuant de verser à l'appelante, en toute connaissance de cause, une rente complémentaire d'invalidité d'un montant supérieur à ce à quoi elle pouvait prétendre. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'institution de prévoyance justifie bien du montant de sa créance et du mode de calcul de celle-ci, étant observé qu'au vu des attestations Pôle emploi produites aux débats, faisant état d'une indemnisation à partir du 17 juin 2015, Mme [Y] est particulièrement mal fondée à soutenir qu'elle n'a perçu des allocations de chômage qu'à compter de novembre 2015. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à l'institution de prévoyance la somme de 10'919,18 euros en remboursement des prestations indûment perçues au titre du contrat de prévoyance. 3. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] Mme [Y] soutient qu'en réglant pendant trois ans les indemnités, l'institution de prévoyance a commis une faute au sens de l'article 1302-3 alinéa 2 qui justifie l'allocation de dommages-intérêts. L'institution de prévoyance réplique qu'on ne peut lui reprocher d'avoir commis une faute grossière dans la gestion du dossier de l'appelante, alors qu'elle ne disposait pas des informations complètes sur sa situation. Réponse de la cour Ainsi qu'il a été jugé plus avant, aucune faute ne peut être reprochée à l'institution de prévoyance qui ignorait, jusqu'en décembre 2017, que Mme [Y] percevait des allocations du Pôle emploi. Aussi convient-il, par ajout au jugement déféré, de débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts. 4.Sur la demande de délais de paiement En l'absence d'opposition de l'institution de prévoyance qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il convient de confirmer la décision attaquée ce qu'elle a accordé à Mme [Y] des délais de paiement sur 24 mois. 5. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'institut de prévoyance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Raphaël Salzmann, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de Mme [Y] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts, La condamne à payer à l'institution de prévoyance [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, Autorise Maître Raphaël Salzmann, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [B] [Y] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 932-1 du code de la sécurité socialearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 932-13 du code de la sécurité socialearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et nonarticle L. 114-1 du code des assurances et L.article 700 du cpc et des dépens et de ses préarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 932-6 du code de la sécurité sociale.article 804 du code de procédure civile.article 1302-3 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fb6548616ed0f8cd4fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel