Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6748616ed0f8cd4ff6
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03592 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6JZ Nom du ressortissant : [U] [I] [I] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [I] né le 23 Août 1985 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie portant obligation pour [U] [I] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifié le même jour. Par ordonnance du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures 00, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 14 heures 25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 11 heures 01 [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30. [U] [I] a comparu assisté et de son avocat. Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [U] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [U] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 31 mars 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - que ce dernier a été entendu en audition consulaire le 12 avril 2013, mais que le 11 avril 2023, il avait refusé de donner ses empreintes, - et un courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes a été envoyé le 14 avril 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6748616ed0f8cd4ff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel