Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd4ff8
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03593 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J2 Nom du ressortissant : [Z] [E] [F] [F] C/ PREFET DE LA MOSELLE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [E] [F] né le 05 mai 1983 à INYLA IBERE (Nigéria) de nationalité nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1 comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA MOSELLE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel de Val-de-Briey du 16 août 2021, confirmée en appel le 27 janvier 2022, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a notamment été prononcée à l'encontre de [Z] [E] [F]. Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour dans un délai de 36 mois a été notifiée à [Z] [E] [F] le 12 novembre 2022 par le préfet de la Moselle. Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023. Par ordonnance du 2 avril 2023, confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [E] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 avril 2023, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a fait droit à cette requête. [Z] [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 12 heures 33 en faisant valoir que le préfet de la Moselle n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [Z] [E] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures. [Z] [E] [F] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Z] [E] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [E] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [E] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Z] [E] [F], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a obtenu un accord de principe des autorités consulaires nigérianes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire sous réserve de l'existence d'un vol et qu'un nouveau vol est d'ores et déjà prévu le 15 mai 2023 ; Que les diligences engagées ne sont pas critiquées et sont retenues comme suffisantes ; qu'il convient de relever que les critères du texte susvisé sont réunis en l'espèce ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd4ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel