Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd4ffa
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03594 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J3 Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 05 Mai 2001 à [Localité 2] de nationalité égyptienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2023 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiciton de retour d'une durée de trois ans, notifiée le même jour. Par ordonnance du 2 avril 2023, confirmée en appel le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 29 avril 2023, reçue le 29 avril 2023 à 15 heures 02, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 à 13 heures 05 a fait droit à cette requête. [O] [D] a interjeté appel par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 11heures 03 de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30. [O] [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 31 mars 2023 les autorités consulaires égyptiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - qu'un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 24 avril 2023, - que l'intéressé ayant par ailleurs déposé une demande d'asile en Grèce le 22 mai 2014, elle a également saisi les autorités de ce pays le 28 avril 2023 en vue d'une réadmission, et qu'elle est dans l'attente d'une réponse ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de [Localité 3] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La Vice-Présidente placée, Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd4ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel