Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6848616ed0f8cd4ffe
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03596 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6J5 Nom du ressortissant : [I] [X] [S] [S] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [X] [S] né le 26 Octobre 1990 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 présent assisté de Maitre Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [X] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté d'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français du 6 novembre 2019 notifié le 7 novembre 2019. Par ordonnance du 1er avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [X] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 avril 2023, reçue le 28 avril 2023 à 15 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 29 avril 2023 à 15heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 11 heures 05, [I] [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation notamment en ce que la saisine des autorités consulaires le 31 mars 2023 n'est pas établie, seule la relance étant présente au dossier. Son conseil soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la requête en ce que la preuve de la saisine des autorités consulaires le 31 mars 2023 ne serait pas jointe à la requête, cette saisine constituant une pièce essentielle au sens de l'article R 743 -2 du CESEDA. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 11 heures 30. [I] [X] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [X] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [X] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'irrecevabilité de la requête Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Que les textes ne précisent pas précisément les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête ; qu'il ne peut être soutenu que le justificatif de saisine des autorités consulaires soit une pièce jusitificative alors que le juge des libertés et de la détention a déjà considéré par décision du 1er avril 2023 confirmée par arrêt du 4 avril 2023 que la procédure était régulière et nécessitait une première prolongation ; Que la question des diligences effectuées par l'admistration à ce stade de la procédure relève d'une l'appréciation au fond ; Que le moyen fondé sur l'irrecevabilité sera rejeté ; la requête sera ainsi déclarée recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [I] [X] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a considéré le 1er avril 2023 que la requête était accompagné de toutes les pièces justificatives ; que la procédure était régulière et justifiait une première prolongation ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 4 avril 2023 ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [X] [S], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle était en attente d'une réponse des autorités consulaires afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [X] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; qu'un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 28 avril 2023 ; Attendu que le courrier de relance est versé à la procédure ; Qu'il ne peut donc être soutenu que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [X] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6848616ed0f8cd4ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel