Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6948616ed0f8cd5006
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03600 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KB Nom du ressortissant : [W] [J] [J] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [J] né le 04 août 1993 à [Localité 4] de nationalité algérienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Monsieur [B] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2023, le préfet de la Loire a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [U] [W], né le 4 août 1993 à [Localité 4] (Algérie) alias X se disant [J] [W] né le 4 août 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, sans délai, outre une interdiction de paraître sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [U] [W], né le 4 août 1993 à [Localité 4] (Algérie) alias X se disant [J] [W] né le 4 août 1993 en Algérie. Par ordonnances des 3 et 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 avril 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 14 heures 15 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures. [W] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[W] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil d'[W] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et l'absence de perspectives d'éloignement à brève échéance du fait d'une rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ; Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que l'autorité administrative a saisi avec diligence les autorités consulaires algériennes sur la base des documents fournis par [W] [J], en particulier de la copie d'un passeport en cours de validité ; Attendu que le premier juge, par une motivation que nous adoptons pour le surplus, a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Attendu qu'au vu des diligences engagées par l'autorité administrative qui ne sont pas discutées, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie ont été avérées, il est évident qu'elles ont été et qu'elles demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide ; Qu'en conséquence, à défaut d'une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l'examen de la situation d'[W] [J], il ne peut être considéré au vu de considérations générales qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d'espèce ; que les perspectives d'éloignement à bref délai sont plus que sérieuses ; Attendu que dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6948616ed0f8cd5006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel