Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6948616ed0f8cd500a
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6KD Nom du ressortissant : [W] [X] [X] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 MAI 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Mai 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [X] né le 08 janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant, assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 avril 2022, notifiée le même jour à [W] [X], le préfet de police de [Localité 4] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans octroi de délai volontaire, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par décision du 1er mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er mars 2023. Par ordonnances des 3 et 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[W] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mai 2023 à 14 heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 10 heures. [W] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[W] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[W] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Attendu que le conseil d'[W] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [W] [X] étant démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 2 mars 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; - après saisine de la Direction Générale des Etrangers en France le 14 mars 2023, conformément à la procédure mise en place pour la reconnaissance des individus de nationalité marocaine dépourvus de documents d'identités, les empreintes de l'intéressé ont été envoyées par valise diplomatique à Rabat (Maroc) le 28 mars 2023 ; - après information du consulat général du Maroc à [Localité 2] le 30 mars 2023 et après relance du 27 avril 2023, elle demeure dans l'attente d'un retour d'identification des autorités marocaines ; Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil d'[W] [X] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence d'une identité certaine ; Attendu qu'il est ainsi retenu que les diligences engagées et les relances opérées permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fb6948616ed0f8cd500a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel