Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6c48616ed0f8cd5012
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/02756 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEZY Minute n° 23/00112 [F] C/ [X] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 29 Août 2019, enregistrée sous le n° 16/02099 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 02 MAI 2023 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] est constitué en copropriété. Il a fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé par acte notarié du 30 décembre 1988 mais est en l'état dépourvu de syndic. Mme [J] [X] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'entrée n° 1 (lot n°2) depuis son acquisition le 23 novembre 2007, outre une cave, une remise, deux jardinets et les millièmes des diverses parties communes. M. [L] [F] est propriétaire depuis 2010 d'un appartement situé au 1er étage de l'entrée n° 1. M. [F] a entrepris, sur le palier situé devant son entrée, des travaux ayant consisté dans l'édification d'une cloison et la pose d'une porte palière équipée d'une poignée et d'un barillet, de telle sorte que le palier supérieur de l'immeuble est devenu l'entrée privative de son appartement. Faisant valoir que ces aménagements empiètent sur les parties communes de l'immeuble et la privent de l'accès au grenier commun, Mme [X] a sollicité en référé la réalisation d'une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 08 octobre 2013. M. [G], expert désigné, a rendu son rapport définitif le 16 juin 2014. En substance, l'expert confirme la réalité des travaux effectués par M. [F], aboutissant à créer sur l'ancien palier une entrée privative, et à condamner l'accès aux combles de l'immeuble, de l'entrée n°1, puisque la trappe permettant cet accès se trouve dans l'entrée privative réalisée par M. [F]. Cet aménagement rend également impossible l'accès à l'autre appartement situé sur la gauche au premier étage, accès actuellement non utilisé par le copropriétaire des deux niveaux gauche de l'entrée n°1. L'expert a en outre relevé que la cloison et la porte posées ne respectaient pas le degré coupe-feu nécessaire à l'isolation du logement. Par acte du 8 janvier 2016 Mme [X] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir à titre principal la condamnation de celui-ci à exécuter des travaux de remise en état, outre sa condamnation à lui payer la somme de 8.400 € au titre de son préjudice de jouissance. Elle a notamment soutenu qu'elle n'avait jamais donné à M. [F] l'autorisation de faire réaliser les travaux litigieux, le document produit en copie par celui-ci étant un faux selon Mme [X]. M. [F] a opposé à Mme [X] l'irrecevabilité de sa demande, dès lors que celle-ci n'avait pas mis en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et s'est prévalu de l'autorisation donnée, tant par Mme [X] que par les autres copropriétaires, pour la réalisation des travaux contestés. Par jugement du 29 août 2019 le tribunal de grande instance de Metz a : Déclaré recevables et bien fondées les prétentions de Mme [J] [X] à l'encontre de M.[L] [F] ; Homologué le rapport d'expertise de M.[R] [G] ; Condamné M.[L] [F] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en l'état initial de l'immeuble tels que décrits par M.[G], expert judiciaire, dans son rapport à savoir : dépose de la porte, dépose de la cloison et remise en place à l'état initial, remise en place d'un garde-corps, mise en place d'une nouvelle porte palière coupe-feu et reprise des murs en plâtrerie et peinture au niveau du palier supérieur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard et ce pendant 90 jours à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ; Condamné M. [L] [F] à payer à Mme [J] [X], au titre de son préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2011 au 30 novembre 2018, la somme de 2580€ et pour la période postérieure au 30 novembre 2018 et jusqu'à l'achèvement des travaux ordonnés par le tribunal, la somme de 30€ par mois ; Condamné M. [L] [F] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; Condamné M. [L] [F] à payer à Mme [J] [X] la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [L] [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [L] [F] aux dépens de l'instance y compris les frais de la procédure de référé I.393/ 13 et les frais de l'expertise judiciaire ; Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré, sur l'argument d'irrecevabilité soulevé par M. [F], que si effectivement l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'une copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire exerçant seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, doit être adressée par l'huissier au syndic de la copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour autant cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande. Il a donc écarté la fin de non-recevoir et déclaré l'action de Mme [X] recevable. Le premier juge a également homologué le rapport d'expertise, ainsi que demandé par Mme [X], ce à quoi M. [F] ne s'opposait pas. Sur le fond, le premier juge a relevé que M. [F] ne contestait pas la réalité des travaux tels que constatés par l'expert. Il a estimé que les attestations produites émanant prétendument d'autres copropriétaires n'étaient pas probantes puisque n'étant pas accompagnées des pièces d'identité nécessaires, et que l'une d'elles faisait en outre allusion à un « rachat » sans que M. [F] ne justifie d'une quelconque somme versée au titre de cette cession. Quant à l'autorisation prétendument donnée par Mme [X], et contestée par celle-ci, le tribunal a observé que sa véracité n'était pas démontrée, à défaut de production de l'original et compte tenu des soupçons pesant sur la copie. En tout état de cause le premier juge a considéré que quoi qu'il en soit des autorisations qui auraient pu être données, aux termes des attestations produites, celles-ci ne pouvaient se substituer à une décision régulièrement prise par une assemblée générale. Il a donc condamné sous astreinte M. [F] à effectuer les travaux nécessaires à la remise des lieux en leur état initial, et a également arbitré le préjudice de jouissance subi par Mme [X], ainsi que le préjudice moral subi par celle-ci. Par déclaration du 31 octobre 2019, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mai 2022 M.[F] demande à la cour de : « Faire droit à l'appel de M.[F], En conséquence : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir en ce qu'il a : déclaré recevables et bien fondées les prétentions de Mme [X] à l'encontre de M. [F]; homologué le rapport d'expertise de M. [G]; condamné M. [F] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en l'état initial de l'immeuble tels que décrits par M. [G] dans son rapport à savoir: dépose de la porte, dépose de la cloison et remise en place à l'état initial, remise en place d'un garde-corps, mise en place d'une nouvelle porte palière coupe-feu et reprise des murs en plâtrerie et peinture au niveau du palier supérieur de l'immeuble, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce pendant 90 jours condamné M. [F] à payer à Mme [X] au titre de son préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2011 au 30 novembre 2018 la somme de 2580€ et pour la période postérieure au 30 novembre 2018 et jusqu'à l'achèvement des travaux ordonnés, la somme de 30€ par mois condamné M.[F] aux dépens de l'instance, y compris les frais de la procedure de référé et les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à Mme [X] les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6000 € au titre de l'article 700 du CPC débouté M. [F] de sa demande en application de l'article 700 du CPC Et statuant à nouveau Vu notamment les articles 14 et 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Dire et juger irrecevable la demande présentée par Mme [X]. En conséquence, la rejeter. En tout état de cause, constater l'autorisation donnée tant par Mme [X] que par les autres copropriétaires concernant la réalisation des travaux entrepris par M.[F]. Dire et juger irrecevables, en tous les cas mal fondées, les demandes présentées par Mme [X] ; La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M.[F] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du C.P.C. À titre infiniment subsidiaire, Dire que l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser les travaux commencera à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du CPC ». M. [F] maintient au premier chef ses conclusions d'irrecevabilité de la demande de Mme [X], en faisant valoir que de jurisprudence constante, si un copropriétaire a le droit d'agir en justice pour exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes sans avoir à justifier l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice collectif, pour autant il ne peut le faire qu'à condition d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, sous peine d'irrecevabilité de son action individuelle. Il fait valoir que la présence du syndicat des copropriétaires est le corollaire de sa compétence en matière d'administration et conservation des parties communes, et est nécessaire pour recueillir l'opinion du syndicat sur le litige et pour assurer l'opposabilité de la décision à son égard. Il affirme que l'absence de toute mise en cause du syndicat est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande du copropriétaire agissant seul. Sur le fond il se prévaut de l'accord donné par Mme [X] aux travaux qu'il a entrepris et soutient que l'authenticité de la signature de Mme [X] ne peut être remise en cause alors que celle-ci s'abstient de produire des échantillons de signature. De même il considère que les attestations émanant des autres copropriétaires ne peuvent être écartées et rappelle que ceux-ci ont procédé de la même manière en aménageant des parties communes à des fins privées. Subsidiairement il fait valoir que Mme [X] ne subit aucun trouble de jouissance, dès lors que les combles auxquels la trappe permettait d'accéder ne sont ni aménagés ni utilisables, n'ont jamais servi pour le nettoyage des cheminées, et que Mme [X] n'a jamais explicité en quoi il lui serait nécessaire de se rendre dans les combles. Il conteste en outre avoir racheté les combles de M. [D], qui constituent une partie commune. Par ses dernières conclusions du 4 mai 2022 Mme [X] demande à voir : « Rejeter l'appel de M. [F] et le dire mal fondé. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner M. [F] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Mme [X] maintient que sa demande est recevable dès lors qu'un copropriétaire peut agir individuellement pour demander la cessation d'une atteinte aux parties communes ou le respect du règlement de copropriété, la jurisprudence étant constante sur ce point. Sur le fond elle fait valoir que M. [F] a entrepris des travaux dans les parties communes sans disposer de l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ce qui est constitutif d'une voie de fait et est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui interdit expressément toute modification des parties communes sans le consentement de l'assemblée des copropriétaires. Mme [X] fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires dispose sur ce point d'une compétence exclusive qui ne peut être remplacée par les autorisations individuelles de certains copropriétaires de sorte que les attestations produites par M. [F] sont sans emport, étant en outre observé qu'elles sont postérieures à la réalisation des travaux. Quant à l'autorisation qu'elle aurait donnée et dont se prévaut M. [F], Mme [X] soutient qu'il s'agit d'un faux, ainsi qu'il résulte de l'examen de la signature s'y trouvant. Elle maintient par ailleurs qu'il existe bien pour elle un trouble de jouissance dès lors qu'elle ne peut plus accéder au nettoyage de ses cheminées non plus qu'à des éléments techniques, ou installer une parabole ou des panneaux solaires, et observe que l'annexion du palier ne permet plus aux secours d'accéder aux combles en l'absence de M. [F]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Les modalités de cette information due au syndic sont prévues à l'article 51 du décret du 17 mars 1967, et il est exact qu'elles ne sont pas édictées à peine d'irrecevabilité de la demande du copropriétaire. Toutefois en l'espèce, Mme [X] n'agit pas en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot privatif, mais aux fins de voir cesser une atteinte aux parties communes et de voir ordonner leur remise en état. Il est dès lors sans incidence de se prononcer sur les conséquences d'une absence d'information du syndic. Il est admis en jurisprudence que, s'agissant des actions ayant pour but la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, et notamment la sauvegarde des parties communes sur laquelle chaque copropriétaire a des droits, de telles actions peuvent être intentées aussi bien par le syndicat que par un copropriétaire. Par ailleurs, ce copropriétaire, agissant pour voir cesser une atteinte aux parties communes ou pour voir respecter le règlement de copropriété, n'a pas à justifier, pour la recevabilité de son action, de l''existence d'un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des copropriétaires. Ce point, évoqué dans la jurisprudence citée par Mme [X], n'est pas discuté en l'espèce. En revanche, et dès lors que l'action individuelle d'un copropriétaire a pour but d'obtenir la remise en état des parties communes, par le biais notamment de destruction de constructions, il est effectivement exigé que le syndicat des copropriétaires soit en la cause. Il en va différemment lorsque ce copropriétaire exerce une action uniquement aux fins d'indemnisation, action qu'il peut alors exercer seul ainsi que l'indique Mme [X] en citant un arrêt du 19 décembre 2019 n° 18-22.9902, lequel ne concerne cependant pas le cas d'un copropriétaire exerçant une action aux fins de remise en état des parties communes. Il résulte sans conteste du règlement de copropriété du 30 décembre 1988, que le palier de chaque étage constitue une partie commune PC3, et que les greniers situés dans les combles constituent également des parties communes PC2. Les travaux litigieux ont été effectués sur le palier du premier étage. Mme [X] conclut à la confirmation d'un jugement ayant fait droit à ses demandes et notamment à sa demande principale tendant à voir condamner M. [F] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du palier, ce qui s'entend par la dépose de la cloison et de la porte installées, la remise en place d'un garde-corps et d'une nouvelle porte palière, et la reprise des murs. La nature de ses demandes implique par conséquent que le syndicat des copropriétaires soit appelé en la cause. A supposer que l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires puisse être considérée comme une fin de non-recevoir, cette situation est régularisable et il conviendra alors de faire application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile. En application de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Dès lors, il convient d'inviter Mme [X] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires, et le fait que celui-ci ne soit pas représenté n'est pas un obstacle dès lors qu'il est possible à Mme [X] de faire désigner judiciairement son représentant. La cour observe en outre que le jugement dont appel mentionne sur ses différentes pages le nom de [F] au lieu de [F]. Les parties sont dès lors invitées à se prononcer sur l'opportunité de rectifier cette erreur matérielle affectant le jugement. PAR CES MOTIFS La cour, avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, Invite Mme [J] [X] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4], le cas échéant après avoir fait désigner judiciairement son représentant, Invite les parties à se prononcer sur l'opportunité d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en ce que le nom de [F] figure à la place du nom [F], Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023 La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 332 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C.article 450 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile.article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fb6c48616ed0f8cd5012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel