Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fb6d48616ed0f8cd5016
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 2 244 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00127 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNFP Minute n° 23/00086 [B] C/ S.A.R.L. SEI Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 19/01486 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANT : Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. SEI Représentée par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Mai 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 30 septembre 2019, la SARL SEI a assigné M. [G] [B] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 304,80 euros TTC avec intérêts moratoires à compter du 28 mars 2018, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Eicher-Barthelemy, ès qualités d'avocat. La SARL SEI a exposé que selon devis du 22 mars 2017, M. [B] lui a confié des travaux de couverture et de bardage participant à la construction d'une maison d'habitation à [Localité 5], pour un montant de 22 440 euros, qu'elle a scrupuleusement réalisé tous les travaux prévus au devis signé le 22 mars 2017, seule pièce contractuelle qui lui soit opposable et que M. [B] n'a réglé que la situation n°1 d'un montant de 6 732 euros. M. [B], qui a fait l'objet du procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a : condamné M. [B] à payer à la SARL SEI la somme de 15 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ; condamné M. [B] aux dépens ; condamné M. [B] à payer à la SARL SEI la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'un différend était survenu entre les parties, mais que M. [B] n'avait pas constitué avocat ce qui lui aurait permis de rapporter la preuve d'un éventuel défaut d'étanchéité imputable à la SARL SEI et d'une sur-facturation du bardage. Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 13 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Thionville aux fins d'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL SEI la somme de 15 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et celle de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz saisi par M. [B] a: constaté que la demande tendant à la jonction des appels était sans objet ; prononcé la nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Thionville ; déclaré régulier l'appel interjeté par M. [B] ; condamné la SARL SEI aux dépens de l'incident. Pour prononcer la nullité de la signification du jugement en cause, le conseiller de la mise en état a relevé que l'huissier de justice n'avait pu remettre l'acte de signification à son destinataire à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 5], que les mêmes mentions figuraient sur le procès-verbal de signification de l'assignation, alors que les pièces produites aux débats démontrent que la SARL SEI et son conseil avaient connaissance d'une autre adresse et qu'ils n'ont pas fait les démarches auprès de l'huissier pour signifier à cette dernière domiciliation. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B] demande à la cour de: le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société SEI la somme de 15 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Et statuant à nouveau, annuler l'assignation et la procédure subséquente ; juger n'y avoir lieu à évocation ni à statuer au fond ; Subsidiairement et en tout état de cause, débouter la SARL SEI de ses demandes ; condamner la SARL SEI en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'assignation, l'appelant expose qu'elle a été délivré à son ancienne adresse alors que la société SEI avait réalisé des travaux au nouveau domicile de M. [B] et avait connaissance de cette nouvelle adresse puisqu'elle y avait réalisé des travaux et y avait adressé un courrier pour réclamer le solde de sa facture dès le 28 septembre 2017. Il ajoute que le conseil de la société SEI a adressé deux mises en demeure à son ancienne adresse qui sont restées infructueuses puisqu'il n'y demeurait plus et que lorsqu'une troisième mise en demeure lui est parvenue à son nouveau domicile, il y a immédiatement donné suite. L'appelant en déduit que son domicile réel était parfaitement connu de la société SEI et de son conseil, que l'assignation a été faite sciemment à son ancienne adresse où il ne demeurait plus depuis plus de trente-deux mois de sorte que l'irrégularité de l'assignation effectuée dans de telles circonstances est manifeste et fait indiscutablement grief à M. [B], puisqu'elle est la cause de sa non-comparution en première instance. Il sollicite donc l'annulation de l'assignation et estime qu'à défaut de saisine régulière du tribunal, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. À titre infiniment subsidiaire, l'appelant fait valoir que les travaux de la société SEI étaient affectés de non-façons et de malfaçons auxquels M. [B] a opposé l'exception d'inexécution d'autant que le lot confié à la société SEI n'a jamais été réceptionné si bien que cette société reste tenue d'une obligation de résultat. L'appelant expose que la société SEI avait été sélectionnée par le cabinet d'architecte en charge du projet parmi d'autres entreprises et que le lot n°3 qui avait été attribué à la société SEI avait pour intitulé « couverture-étanchéité-bardage-zinguerie ». Il en déduit que la société SEI devait bien réaliser l'étanchéité de l'ouvrage. L'appelant estime que l'acharnement procédural de la société SEI qui a saisi le tribunal du litige alors que les parties étaient en discussion, tout en empêchant l'appelant de se défendre, justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts dont le montant se compensera avec la créance de la société SEI. Par conclusions déposées le 12 juillet 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL SEI demande à la cour de : déclarer l'appel de M. [B] irrecevable ; À titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Thionville prononcé le 16 décembre 2019 dans toutes ses dispositions ; Subséquemment, condamner M. [B] au paiement de la somme de 15 304,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ; condamner M. [B] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamner M. [B] aux entiers dépens. À titre principal sur la régularité de la signification du jugement, l'intimée expose que l'appelant affirme avoir déménagé en juillet 2017 au [Adresse 2] mais ne démontre pas en avoir avisé la SARL SEI, que la mise en demeure adressée à M. [B] au [Adresse 1] est revenue avec la mention « pli avisé mais non réclamé », d'autant que l'ensemble des documents contractuels ou comptables présents au dossier était exempt de l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 5] mais au contraire portaient tous la mention « construction d'une maison, [Adresse 1] ». L'intimée fait donc valoir que la signification du jugement par M. [R], huissier à [Localité 5] a été faite à l'adresse désignée dans le jugement dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, sur le bien-fondé de ses prétentions, la SARL SEI expose que M. [B] a signé le 22 mars 2017 un devis n°17027 pour l'exécution de travaux de couverture et bardage participant à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 22 440 euros TTC ne faisant mention d'aucune autre pièce contractuelle ou annexe. L'intimée expose que le maître d''uvre, le cabinet ID Architecture, a été évincé par M. [B] qui s'est improvisé selon ses termes maître d''uvre non professionnel et que la société SEI a réalisé les travaux prévus au terme du devis accepté. L'intimée fait valoir que depuis l'emménagement de l'appelant, ce dernier s'est abstenu de toute action à l'encontre de la SARL SEI qui à ce jour, n'a été destinataire d'aucun courrier recommandé la mettant en cause au titre des travaux réalisés. L'intimée estime donc que M. [B] a bénéficié de l'ensemble des travaux exécutés au titre du devis ratifié le 22 mars 2017 et doit de ce fait procéder au règlement prévu contractuellement. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Dans ses dernières écritures déposées le 12 juillet 2021, la SARL SEI demande à la cour de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable. Néanmoins, par ordonnance d'incident du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré régulier l'appel interjeté par M. [B]. Cet incident a donc déjà été tranché par le conseiller de la mise en état. En conséquence, la cour déclare irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la SARL SEI. II- Sur la nullité de l'assignation et du jugement L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». Il en résulte la nullité de l'assignation dès lors que le demandeur, qui connaissait l'adresse à laquelle le défendeur pouvait être joint, a fait signifier l'acte en un lieu où il savait que le défendeur ne résidait pas (sur ce point voir par exemple Cass.Civ 2ème 20 octobre 2005, pourvoi n°03-19489). Par ailleurs, il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout que si le premier juge a été valablement saisi. L'examen du procès-verbal de recherches infructueuses du 30 septembre 2019 mentionne le [Adresse 1] à [Localité 5] comme étant la dernière adresse connue du défendeur. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL SEI participait à la construction de la nouvelle maison d'habitation de M. [B] qui se situait au [Adresse 2] à [Localité 5], comme indiqué sur le dossier de consultation des entreprises et que dès le 28 septembre 2017, elle lui écrivait à sa nouvelle adresse à savoir le [Adresse 2] à [Localité 5]. C'est aussi à cette nouvelle adresse que le conseil de la SARL SEI a adressé à M. [B] et à sa compagne, le 14 mai 2018, une dernière mise en demeure de régler la somme de 15 304,80 euros. Ainsi la SARL SEI a fait signifier l'assignation à une adresse dont elle savait qu'elle ne correspondait plus à celle du domicile de M. [B]. N'ayant pas été informé de l'assignation au fond qui le visait, M. [B] n'a pas pu constituer avocat et faire valoir ses prétentions et ses moyens devant le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation ainsi que la nullité du jugement subséquent. Le juge du fond n'ayant pas été valablement saisi, la dévolution ne peut pas s'opérer devant la cour. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour condamne la SARL SEI aux dépens de première instance et d'appel. Pour des considérations d'équité, la SARL SEI devra aussi payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de la SARL SEI de faire déclarer irrecevable l'appel de M. [G] [B] ; Annule l'assignation délivrée le 30 septembre 2019 par la SARL SEI à M. [G] [B] ; En conséquence, Annule le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Thionville entre la SARL SEI et M. [G] [B] ; Condamne la SARL SEI aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL SEI à payer à M. [G] [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fb6d48616ed0f8cd5016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel